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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.08.2009 A/1835/2009

28 août 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·910 mots·~5 min·5

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1835/2009-AIDSO ATA/426/2009 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 août 2009 sur effet suspensif

dans la cause

Madame L______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/4 - A/1835/2009 EN FAIT 1. Madame L______, née le ______ 1965, divorcée, de nationalité suisse, a bénéficié de prestations d’assistance, percevant à ce titre un montant de CHF 171'597.- du 1er décembre 1996 au 31 juillet 2008. 2. Le 31 juillet 2008, l’Hospice général a suspendu toutes prestations d’aide sociale de Mme L______ avec effet au 1er août 2008. Le service des enquêtes avait mis en lumière différents points devant être clarifiés avant de prendre une décision définitive en matière d’aide sociale. 3. Mme L______ a formé opposition contre cette décision, puis a recouru au Tribunal administratif le 23 octobre 2008, retirant son recours le 1er décembre 2008. 4. Le 22 octobre 2008, par décision déclarée exécutoire nonobstant opposition, l’unité d’action sociale et individuelle (ci-après : UASI) des Pâquis, de l’Hospice général, a signifié à Mme L______ la fin de ses prestations avec effet au 1er août 2008, pour violation de son obligation de renseigner. L’UASI des Pâquis se réservait le droit de déposer une demande de remboursement des prestations perçues indûment. L’UASI des Pâquis se fondait sur divers constats dressés dans le cadre de contrôles effectués à la suite d’un rapport d’enquête du 11 juillet 2008. Celui-ci laissait apparaître que l’intéressée avait celé sa situation financière exacte. 5. Mme L______ a formé opposition contre cette décision par acte du 24 novembre 2008, sollicitant la restitution de l’effet suspensif. 6. Par décision incidente du 2 décembre 2008, le directeur général de l’Hospice général a refusé de restituer celui-ci. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. 7. Par décision du 21 avril 2009 notifiée le 23 avril 2009, le directeur général de l’Hospice général a rejeté l’opposition et confirmé la décision de l’Hospice général du 22 octobre 2008. Un nouveau rapport du 30 mars 2009 du service des enquêtes de l’Hospice général avait mis en évidence que la recourante avait caché des éléments de revenus ou de fortune ainsi qu’une activité importante qu’elle déployait pour une association susceptible d’avoir généré des revenus, contrevenant gravement à son obligation de renseigner. Par acte posté le 25 mai 2009, Mme L______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du 21 avril 2009. Sur le fond, elle conclut à l’annulation de cette décision et à ce que des prestations d’assistance lui soient

- 3/4 - A/1835/2009 accordées avec effet rétroactif au 1er août 2008. Elle conclut également à ce que l’effet suspensif soit restitué à son recours. 8. L’Hospice général a conclu au rejet du recours sans prendre de conclusions sur la demande de restitution de l’effet suspensif.- 9. Le tribunal a ordonné des mesures d’instruction qui, prima facie, permettent de retenir que le recours de Mme L______ a été posté le 25 mai 2009 dans la soirée, même si le cachet postal figurant sur l’enveloppe porte la date du 26 mai 2009. EN DROIT 1. Le recours a effet suspensif à moins que l’autorité intimée n’ait ordonné l’exécution de la décision litigieuse nonobstant recours, toutefois, au terme de l’alinéa 2 de cette disposition lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (art. 66 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. En statuant sur une demande de mesures provisionnelles ou de restitution de l’effet suspensif, le juge doit apprécier aussi l’issue probable du litige (ATA/4/2005 du 7 janvier 2005). 3. En l’espèce, la décision de supprimer les prestations d’assistance se fonde sur deux rapports d’enquêtes ainsi que sur des constatations faites dans le cadre de mesures d’instruction complémentaires menées par l’autorité décisionnaire. La recourante conteste les faits retenus. Il y aura lieu de procéder à une instruction dans le cadre de la présente cause pour déterminer si ces contestations peuvent être retenues et le droit aux prestations d’assistance rétabli. Dans l’intervalle, il n’y a pas lieu de restituer l’effet suspensif, le risque de ne pas pouvoir récupérer les sommes versées en cas du rejet du recours étant trop important, eu égard à la situation financière de la recourante. LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions,

- 4/4 - A/1835/2009 motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame L______ ainsi qu'à l'Hospice général.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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