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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.06.2010 A/1827/2010

9 juin 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·842 mots·~4 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1827/2010-FPUBL ATA/400/2010 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 juin 2010 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur C______ représenté par Me Michael Lavergnat, avocat contre DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

- 2/4 - A/1827/2010 Vu le recours interjeté le 25 mai 2010 par Monsieur C______ contre une décision du département des constructions et des technologies de l'information du 22 avril 2010 ; Vu la décision du 22 avril 2010 du Secrétaire général du département de constructions et des technologies de l'information (ci-après : DCTI), exécutoire nonobstant recours, résiliant pour le 31 juillet 2010 les rapports de service avec Monsieur C______, engagé le 1er novembre 2008 en qualité d'employé pour exercer la fonction de chef du service de la gérance, motifs pris de dysfonctionnements dans sa façon de gérer son activité et d'objectifs partiellement atteints ; vu le recours interjeté le 25 mai 2010 par M. C______ contre la décision susmentionnée, concluant principalement au constat de sa nullité, subsidiairement à son annulation, et à ce que sa réintégration soit proposée ; vu les conclusions préalables dudit recours, demandant la restitution de l’effet suspensif de telle manière que l’intéressé continue à faire partie du personnel de l’Etat audelà du 31 juillet 2010 ; attendu qu’à l’appui de ses conclusions préalables, M. C______ considère qu'étant en arrêt de travail et compte tenu de l'absence de toute preuve de nature à établir un quelconque manquement de sa part, le retrait de l'effet suspensif au recours nuit gravement ses intérêts, son âge - 56 ans - et son état de santé entraînant beaucoup de difficultés pour retrouver un emploi ; vu le courrier du 1er juin du DCTI à M. C______ reportant l'échéance du délai de congé au 31 août 2010, en raison de la distribution de la décision querellée le 3 mai 2010 ; vu la détermination du 4 juin 2010 du DCTI sur la requête de restitution d’effet suspensif, s’opposant à ce qu’il y soit fait droit, soutenant qu'en déclarant sa décision exécutoire nonobstant recours, il avait clairement manifesté sa volonté de mettre fin aux rapports de travail et que le Tribunal administratif n’avait pas compétence, au fond, d’en imposer la poursuite même en cas d’issue favorable du recours ; considérant qu’interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est prima facie recevable ; qu’à teneur de l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le Tribunal administratif peut, sur demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif au recours lorsqu’un intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (ATA/559/2008 du 3 novembre 2008) ; que le DCTI a clairement manifesté sa volonté de mettre fin aux rapports de service et de ne pas vouloir que ceux-ci perdurent au-delà du 31 août 2010 ;

- 3/4 - A/1827/2010 que la juridiction de céans ne saurait s’arroger, par le biais d’une décision avant dire droit, davantage de compétences qu’elle n’en a sur le fond (ATA/316/2008 du 17 juin 2008) ; que l’art. 31 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) ne permet pas au Tribunal administratif d’ordonner la réintégration d’un membre du personnel dont les rapports de service ont été résiliés à tort ; que dans l’hypothèse où le recours serait admis, il n’est pas allégué que le DCTI, soit l'Etat de Genève, risquerait de ne pas être à même de faire face aux conséquences financières d’une telle issue, sa solvabilité n’étant pas mise en cause ; qu’au vu de ce qui précède, la requête en restitution d’effet suspensif sera rejetée ; que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ; LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande d’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Michael Lavergnat, avocat du recourant ainsi qu'au département des constructions et des technologies de l'information.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

- 4/4 - A/1827/2010

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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