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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.07.2015 A/1820/2013

31 juillet 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·598 mots·~3 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1820/2013-LOGMT ATA/789/2015

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 31 juillet 2015

dans la cause

Madame A______

contre OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE

- 2/3 - A/1820/2013 Considérant : que, le 6 juin 2013, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 10 mai 2013 par l’office cantonal du logement et de la planification foncière ; que par lettre datée du 10 juin 2013, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 10 juillet 2013, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 18 juillet 2013 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 2 août 2013, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; que par décision du 11 mars 2014, la présente procédure a été suspendue, deux arrêts rendus par la chambre administrative concernant la même problématique ayant fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral ; que par lettre du 2 avril 2015, la chambre administrative a informé la recourante que la procédure était reprise, le Tribunal fédéral ayant confirmé le principe de l’interdiction du cumul de prestations, et un délai a été imparti à la recourante au 4 mai 2015 pour se déterminer ; que par plis simple et recommandé du 18 mai 2015, la chambre administrative a relancé la recourante qui n’a pas donné suite dans le délai imparti et lui a fixé un nouveau délai au 3 juin 2015 pour se déterminer ; qu’à ce jour la recourante n’a pas donné suite aux requêtes de la chambre administrative ; qu'à ce jour, elle n’a pas non plus effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 6 juin 2013 par Madame A______ contre la décision du 10 mai 2013 prononcée par l’office cantonal du logement et de la planification foncière ;

- 3/3 - A/1820/2013 dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame A______, ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Carole Meyer le juge délégué :

Philippe Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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