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A/1814/2003-LCR
1ère section
du 9 mars 2004
dans la cause
Monsieur ________A_____________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
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A/1814/2003-LCR EN FAIT
1. Monsieur ___________A_____________, domicilié__, _______________à Carouge, est titulaire d'un permis de conduire de catégorie B délivré à Genève le 28 avril 1999.
2. Le 12 avril 2003, M. A_____________ a fait l'objet d'une plainte déposée par un autre automobiliste, M. ___________R_____________, car celui-ci se plaignait du fait qu'à la hauteur de la station d'essence Coop située à la rue Cardinal-Mermillod, M. A_____________ aurait forcé le passage en l'obligeant à freiner puis l'avait ensuite contourné par la gauche. Il s'en était suivi une course-poursuite dans les rues de Carouge.
3. En raison de ces faits, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a prononcé un avertissement à l'encontre de M. A_____________ en date du 22 août 2003. Il était reproché à l'intéressé d'avoir compromis la sécurité du trafic et enfreint l'article 27 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR) en forçant le passage sans égard aux autres usagers de la route.
4. Par acte posté le 20 septembre 2003, M. A_____________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cet avertissement en contestant les faits qui lui étaient reprochés. L'autre automobiliste avait klaxonné et cette attitude lui avait déplu.
5. Entendu en audience de comparution personnelle le 24 octobre 2003, M. A_____________ a maintenu qu'il ne voyait pas pourquoi il devrait faire l'objet d'un avertissement. Il n'avait jamais revu ce M. R_____________ qu'il ne connaissait pas et n'avait pas été convoqué pour être entendu au sujet de la plainte déposée à son encontre.
6. Il est apparu toutefois que le Tribunal de police a statué le 4 février 2004 au terme d'un jugement devenu définitif suite à la feuille d'envoi dont il avait été saisi par le Parquet le 3 novembre 2003. Le Tribunal de police a reconnu M. A_____________ coupable d'infraction à l'article 26 alinéa 1 LCR non pas pour avoir forcé la priorité à la sortie de la station-service Coop précitée, mais pour avoir gêné M. __________R_____________ lors de
- 3 la course-poursuite dans les rues de Carouge.
7. Sur quoi, la présente cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Tout conducteur doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR).
3. Selon la jurisprudence, le juge administratif ne peut s'écarter du jugement pénal que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3; 105 Ib 19/20; ATF 109 Ib 203; SJ 1994, p. 47; ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3).
4. En l'espèce, le tribunal n'a aucune raison de s'écarter des constatations faites par le Tribunal de police dont le jugement est devenu définitif. Celui-ci a bien retenu que M. A_____________ avait violé la norme générale de l'article 26 LCR en se livrant à une course-poursuite dans les rues de Carouge au mépris de la sécurité routière et de celle de M. R_____________.
5. En considérant qu'il s'agissait là d'un cas de peu de gravité au sens de l'article 16 alinéa 2 LCR et en prononçant un avertissement, le SAN a fait preuve de
- 4 clémence de sorte que la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.
6. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 20 septembre 2003 par Monsieur ___A_____________ contre l'avertissement prononcé à son encontre par le service des automobiles et de la navigation le 22 août 2003;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Monsieur __________A_____________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu'à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mme Hurni, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
- 5 la greffière-juriste : le président :
C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme N. Mega