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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.06.2009 A/1788/2009

4 juin 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,249 mots·~11 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1788/2009-MC ATA/276/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 juin 2009 1ère section dans la cause

Monsieur M______ représenté par Me Michaël Kaeser, avocat contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE et OFFICIER DE POLICE

- 2/7 - A/1788/2009 EN FAIT 1. Monsieur M______, né le ______ 1989, originaire de Gambie, a déposé une demande d’asile en Suisse le 11 juin 2007. 2. Le 11 juillet 2007, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande susmentionnée, en application de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). Cette décision prononçait en outre le renvoi de Suisse de l’intéressé, qui devait ainsi quitter le territoire helvétique le jour suivant son entrée en force, faute de quoi il s’exposait à des mesures de contrainte. 3. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF), statuant sur recours de M. M______, a confirmé la décision de l’ODM par arrêt du 30 juillet 2007. 4. Le 27 août 2007, l’intéressé a été entendu par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) en vue de préparer son départ. A cette occasion, il a déclaré être venu en Suisse pour demander l’aide d’urgence, être originaire de Sierra Leone et n’avoir entrepris aucune démarche pour organiser son départ. 5. Le 27 août 2007, l’OCP a adressé à l’ODM une demande de soutien à l’exécution du renvoi de l’intéressé. 6. A l’issue d’un entretien linguistique qui s’est tenu le 19 décembre 2007, il a été exclu que M. M______ soit sierra-léonais. 7. L’intéressé a fait défaut à une audition centralisée organisée le 7 février à Berne par une délégation gambienne. 8. A l’issue d’un entretien linguistique qui s’est tenu le 12 février 2008 à Genève, l’interprète consulté a conclu que l’intéressé parlait anglais comme un gambien et que sa physionomie était typique de la Gambie. Il pensait qu’il s’agissait d’un ressortissant gambien. 9. Le 28 août 2008, l’OCP a avisé l’ODM que M. M______ avait disparu depuis le 28 juillet 2008 du foyer du L______ où il était hébergé. 10. Le 13 février 2009, dans des circonstances ne ressortant pas du dossier, M. M______ a été entendu par une délégation gambienne, lors d’une audition centralisée, à l’issue de laquelle il a été reconnu comme ressortissant gambien. 11. L’intéressé a été entendu à l’OCP le 16 février 2009. Il a alors déclaré qu’il venait d’Egypte et qu’il ne voulait pas quitter la Suisse. Il a été rendu attentif à son

- 3/7 - A/1788/2009 devoir de collaborer à l’organisation de son départ et aux mesures de contrainte dont il pourrait faire l’objet s’il ne s’y conformait pas. 12. Le 17 février 2009, l’OCP a chargé la police genevoise à l’exécution du renvoi de M. M______ à destination de la Gambie. 13. Le 20 février 2009, l’ODM a avisé l’OCP que le consulat de Gambie à Zurich était prêt à établir un document de voyage pour M. M______. 14. Le 20 mars 2009, l’OCP a avisé l’ODM que M. M______ avait disparu du foyer du L______ depuis le 23 février 2009. 15. Le 27 avril 2009, le consulat de Gambie a délivré un document de voyage au nom de M. M______, valable pour le voyage à destination de Banjul au départ de Genève le 12 mai 2009, via Casablanca (Maroc) et Dakar (Sénégal). 16. Le 8 mai 2009, M. M______ a été interpellé par la police en vue de l’exécution de son renvoi. Il a déclaré à cette occasion que sa réelle identité était T______, né le ______ 1981, ressortissant égyptien. Il était né en Gambie, où il n’avait vécu que deux mois, son père possédant une maison dans ce pays. Le reste de sa famille habitait en France, à Paris, y disposant d’autorisations de séjour. Il pouvait ainsi demander à sa mère de lui envoyer un document officiel prouvant son identité réelle. En juillet 2008, il avait rendu visite à sa famille et, en septembre 2008, il était allé en Espagne afin de trouver du travail. Il parlait couramment l’espagnol, car il avait vécu durant près de trois ans près de Barcelone, y travaillant sans autorisation. Il était revenu à Genève en janvier 2009. Il ne souhaitait pas retourner en Gambie, car il n’avait aucune attache avec ce pays. Il voulait rejoindre sa famille en France. 17. Le 8 mai 2009 à 12h30, l’officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. M______ pour une durée de trois mois car il existait des indices concrets qu’il entendait se soustraire à son refoulement : il n’avait entrepris aucune démarche en vue d’obtenir les documents nécessaires à son refoulement, avait disparu à deux reprises en juillet 2008 puis en février 2009 et cherchait à tromper les autorités au sujet de son identité. 18. Dans son procès-verbal d’interrogation consécutif à la notification de l’ordre de mise en détention administrative, l’intéressé a réitéré son refus de se rendre en Gambie. Il a précisé encore qu’il avait fait toutes ses études au Sénégal, où il avait vécu. Il avait également résidé chez son oncle au Mali. Sa mère allait lui envoyer son livret de famille de Paris, d’ici quelques jours. 19. En date du 11 mai 2009, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée d’un mois, un vol à destination de la Gambie étant prévu le 12 mai 2009.

- 4/7 - A/1788/2009 Lors de l’audience, l’intéressé a déclaré que c’était son père qui était originaire d’Egypte et qu’il avait grandi en Gambie, pays qu’il avait quitté en 2004. Il ne voulait pas y retourner car la situation économique était désastreuse. Il avait été menacé de mort en Espagne par une personne qui travaillait avec lui. 20. Le 12 mai 2009, M. M______ a refusé de partir. 21. A la suite de ce refus, la police a inscrit l’intéressé pour un vol spécial à destination de la Gambie. 22. Par acte du 22 mai 2009, reçu le 25 mai 2009, M. M______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et au prononcé de sa mise en liberté immédiate. Il était tout à fait disposé à collaborer pleinement avec les autorités suisses afin d’organiser son départ pour la France dans les meilleurs délais. Aucune démarche n’avait toutefois été entreprise dans ce sens par les autorités. Il craignait la situation économique en Gambie, pays avec lequel il n’avait pas d’attaches. Il devait être en mesure d’obtenir des autorités françaises une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial. Les conditions posées à l’ordre de mise en détention administrative n’étaient pas réunies et, compte tenu de l’absence de démarche des autorités pour organiser son départ en France, sa détention était à tout le moins disproportionnée. Elle devait être réduite à quinze jours au maximum. 23. Le 25 mai 2009, la commission a transmis son dossier, sans observation. 24. Le 29 mai 2009, l’officier de police s’est opposé au recours, reprenant son argumentation antérieure. EN DROIT 1. Interjeté le vendredi 22 mai 2009 auprès du Tribunal administratif, le recours contre la décision de la commission, notifiée le 11 mai 2009, est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 et les modifications de celle-ci du 25 avril 2008, entrées en vigueur le 24 juin 2008). 2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les 10 jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le lundi 25 mai 2009 et statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou

- 5/7 - A/1788/2009 annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. Selon l'art. 76 al. 1 LEtr, la mise en détention administrative d’un étranger peut être ordonnée lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance lui a été notifiée et notamment : - si l’ODM a prononcé une décision de non-entrée en matière au sens des art. 32 al. 2 lettres a à c ou 33 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) (art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LETr) ; - si des éléments concrets font craindre que l’étranger entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 lettre a ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 ch. 3 LETr). En l'espèce, le recourant a fait l'objet, de la part de l'ODM, d'une décision de renvoi de Suisse, de même que d’une décision de non-entrée en matière s’agissant de sa demande d’asile. Il a démontré par son comportement qu'il entendait se soustraire à son refoulement. Il n'a pas quitté le territoire de la Confédération helvétique dans les délais qui lui avaient été impartis par l’ODM pour ce faire. Il a indiqué à réitérées reprises qu’il ne voulait pas retourner en Gambie et a refusé de prendre le vol de retour sur lequel une place lui avait été réservée le 12 mai 2009. Il a disparu par deux fois du foyer dans lequel il résidait, en 2008 et en 2009, empêchant ainsi la poursuite de la procédure de renvoi. Au cours de ses déclarations devant les autorités, il a varié dans les indications qu’il donnait sur son origine et celle de ses parents, comme sur ses lieux de résidence dans plusieurs pays africains et européens ou encore sur son identité, sans jamais être en mesure de produire la moindre pièce justificative, ni même la preuve d’une quelconque démarche en vue d’en obtenir. Dans le même temps, les autorités gambiennes ont délivré un document de voyage permettant son renvoi dans ce pays. Les conditions des art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 2 et 3 LEtr étant réalisées, le maintien en détention administrative du recourant par l’autorité de police des étrangers est donc fondé quant à son principe. 5. La mesure de détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 36 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l'espèce, les autorités suisses ont effectué les démarches nécessaires auprès des autorités gambiennes pour obtenir un laissez-passer afin d'assurer l'exécution de la décision de renvoi avec succès, réservé une place dans un vol à destination de la Gambie pour le 12 mai 2009, et entrepris - dès son refus de

- 6/7 - A/1788/2009 partir - les démarches nécessaires à l'obtention d'une place dans le prochain vol spécial organisé pour la Gambie. Compte tenu de la situation personnelle du recourant, de l'impossibilité de le renvoyer ailleurs que dans son pays d'origine et de son attitude de non collaboration - à ce jour, il n’apporte aucune preuve de ses démarches auprès de sa famille en France, alors qu’il disposait de temps et de la possibilité de les entreprendre -, aucune mesure moins incisive que la détention n'apparaît adéquate pour assurer son refoulement. Quant à sa durée, la mesure ordonnée apparaît conforme au principe de la proportionnalité. 6. Le recours sera donc rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en procédure administrative du 7 janvier 2009 - RFPA- 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 mai 2009 par Monsieur M______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 11 mai 2009 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Kaeser, avocat du recourant, à l’officier de police, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal de la population ainsi qu'à l'office des migrations et LMC Frambois, pour information.

- 7/7 - A/1788/2009

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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