Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.07.2009 A/1782/2009

28 juillet 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,470 mots·~7 min·2

Résumé

ASSISTANCE PUBLIQUE; NATURALISATION; ÉMOLUMENT; DÉCISION | Irrecevabilité d'un recours interjeté contre une lettre informative dès lors que celle-ci ne saurait être considérée comme une décision sujette à recours. | LPA.4.al1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1782/2009-NAT ATA/361/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 juillet 2009

dans la cause

Madame K______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

- 2/5 - A/1782/2009 EN FAIT 1) Au bénéfice de l’aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice), Madame K______ a déposé le 9 avril 2009 une demande de naturalisation suisse et genevoise pour la commune d’Onex auprès de l’office cantonal de la population (ci-après : l’office). A cette occasion, Mme K______ a été informée oralement du fait que la taxe de naturalisation n’était pas remboursable quand bien même la réponse serait négative, ce dont elle a pris acte en signant un document. 2) Un bulletin de versement de CHF 4'400.-, correspondant à la taxe de naturalisation calculée sur la base de son revenu déterminant unifié (ci-après : RDU), a été notifié à Mme K______ le 14 avril 2009. 3) L’hospice a répondu par écrit le 28 avril 2009 à un appel téléphonique de Mme K______ du même jour s’informant d’une éventuelle aide au paiement de cette taxe. Il était précisé à l’intéressée qu’une réduction tarifaire était possible si elle présentait à l’office leur décision d’octroi de prestations d’aide sociale. 4) Par lettre du 4 mai 2009, Mme K______ a envoyé à l’office la décision d’octroi de prestations financières ainsi que le courrier de l’hospice du 28 avril 2009 afin de bénéficier de la réduction tarifaire. 5) Le 5 mai 2009, l’office a répondu à Mme K______ qu’aucune base légale ne l’autorisait à octroyer une réduction de taxe de naturalisation. Le candidat à la naturalisation qui demandait la nationalité suisse devait verser une taxe destinée à couvrir les frais de procédure dont le montant était fixé dans le règlement d’application. Les moyens d’existence servant au calcul de la taxe étaient ceux pris en considération pour établir le RDU. Mme K______ avait été informée lors du dépôt de son dossier que « la taxe était exigible au moment de l’introduction de la demande et que celle-ci restait acquise à l’Etat, quelle que soit la décision prise au sujet de la requête. En cas de difficulté de paiement, il valait mieux surseoir au dépôt de la demande, afin d’économiser la somme requise » Connaissant le montant de la taxe, Mme K______ avait assuré avoir les moyens suffisants pour le paiement de celleci. Enfin, toutes les personnes bénéficiant de l’aide de l’hospice payaient « leur propre taxe de naturalisation sans problème et sans aucune faveur ».

- 3/5 - A/1782/2009 Le courrier ne comportait aucune voie de droit. 6) Par acte du 18 mai 2009, Mme K______ s’est adressée au Tribunal administratif. Elle invoquait les informations fournies par l’assistante sociale de l’hospice, selon laquelle elle pouvait prétendre à une réduction de la taxe de naturalisation. A l’appui de cet élément, elle a produit un document du département de la solidarité et de l’emploi aux termes duquel les prestations tarifaires en matière de taxes de naturalisation pour étrangers du service cantonal de la naturalisation étaient calculées sur le base du RDU de l’année précédente. Elle n’a pas pris de conclusions explicites. 7) Dans sa réponse du 25 juin 2009, l’office a conclu à l’irrecevabilité du recours, sa lettre du 5 mai 2009 n’étant pas une décision. 8) Les parties ont été informées le 2 juillet 2009 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives, au sens des art. 4, 5 et 6 al. 1 let. c et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), sauf exception prévue par la loi (art. 56A al. 2 LOJ). 2) a. Sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 4 al. 1 LPA, les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). b. La notion de décision sur laquelle repose le contentieux de droit public genevois est calquée sur la notion correspondante prévue par le droit fédéral. Il en va de même en ce qui concerne les cas limites, ou plus exactement les actes dont l’adoption n’ouvre pas, en principe, la voie à un recours. Ainsi, de manière générale, les communications, les opinions, les recommandations et les renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, au même titre que les avertissements ou certaines mises en demeure

- 4/5 - A/1782/2009 (ATA/361/2008 du 1er juillet 2008 ; ATA/302/2008 du 10 juin 2008 et jurisprudences citées). c. Selon la doctrine, une décision est un acte juridique qui « a pour objet de régler une situation juridique, c’est-à-dire de déterminer les droits et obligations de sujet de droit en tant que tels ». Ne constituent ainsi pas des décisions, les actes matériels dont l’objet n’est pas de déployer des effets juridiques (P. MOOR, Droit administratif, 2ème édition, Berne 2002, vol. II, n° 2.1.2.1, p. 156). Constituent en particulier des actes matériels, les prestations administratives qui sont fournies sans effet juridique sur la situation des tiers (P. MOOR, op.cit, n° 2.1.2.1, p. 157) et les réponses de l’autorité donnant un simple renseignement ne sont pas des décisions (P. MOOR, op. cit., n° 2.1.2.2, let. b, p. 163). Ainsi, la communication par l’administration d’une opinion juridique n’est pas une décision constituant un acte juridique (ATF 121 II 473, consid. 3 a). d. Certains actes matériels peuvent constituer des cas limites et revêtir la qualité de décisions susceptibles de recours, lorsqu’elles apparaissent comme des sanctions conditionnant ultérieurement l’adoption d’une mesure plus restrictive à l’égard du destinataire. Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement ne possède pas un tel caractère, il n’est pas sujet à recours (ATA/644/2002 du 5 novembre 2002 consid. 3b ; ATA/241/2000 du 11 avril 2000 consid. 4 ; A. KÖLZ/ I. HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, p. 181 ; F. GYGI Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 136). En l’espèce, le courrier du 5 mai 2009 de l’office invite la recourante à prendre contact avec son assistante sociale et l’informe de la procédure à suivre en matière de naturalisation. Il explique également comment sont calculés les frais de procédure et rappelle enfin les circonstances dans lesquelles la recourante a eu connaissance des conditions de sa candidature à la naturalisation, ce dont elle avait pris acte. La lettre litigieuse ne donne que des informations à son destinataire et ne présente aucune caractéristique d’une décision. Elle ne crée pas d’obligation ni ne confère de droits à sa destinataire. Ainsi, aucune conséquence juridique ne pouvant être tirée de celle-ci, elle n’est pas constitutive d’une décision sujette à recours. 3) En l’absence de décision, le Tribunal administratif ne peut que déclarer le recours irrecevable (ATA/648/2007 du 18 décembre 2007). 4) Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en procédure administrative du du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). * * * * * http://intrapj/Decis/TA/?F=ATA/361/2008&HL=Decision%7CATA%2F361%2F2008

- 5/5 - A/1782/2009 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 22 mai 2009 par Madame K______ contre le courrier du 5 mai 2009 de l’office cantonal de la population ; le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame K______ ainsi qu'à l'office cantonal de la population. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1782/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.07.2009 A/1782/2009 — Swissrulings