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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.08.2008 A/1763/2008

26 août 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,101 mots·~6 min·6

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1763/2008-FIN ATA/425/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 26 août 2008

dans la cause

Monsieur F______

contre

SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR

- 2/5 - A/1763/2008 EN FAIT 1. Monsieur F______, né le X______ 1970, ressortissant suisse soumis aux obligations militaires, a vécu entre 2001 et 2006 dans le canton de Genève, avant de s'installer dans le canton de Vaud. 2. Le 31 mars 2008, le service de la taxe de d’exemption de l’obligation de servir (ci-après : le service ou le STEO), a notifié à M. F______ une décision définitive de taxation pour l’année d’assujettissement 2002 s’élevant à CHF 6'956.-. 3. Le 16 avril 2008, M. F______ a élevé réclamation contre ladite décision de taxation. La taxe relative à l'année 2002 était prescrite. D'autre part, le calcul ne tenait pas compte du nombre de jours de service qu'il avait déjà accomplis, ceux-ci s'élevant à plus de 150. Son livret de service avait été détruit par les autorités vaudoises, mais l'administration fédérale pourrait informer le STEO du nombre exact de jours effectués. 4. Le 21 avril 2008, le service a imparti à M. F______ un délai au 30 avril 2008 pour produire son livret de service. 5. Le 24 avril 2008, M. F______ a répondu avoir déjà indiqué dans son courrier précédent que son livret de service avait été détruit par le service des affaires militaires de Lausanne. 6. Statuant sur réclamation le 5 mai 2008, le service a constaté que M. F______ avait accompli 164 jours de service militaire et a réduit le montant de la taxe 2002 de trois dixièmes. La somme due s'élevait par conséquent à CHF 4'869,20. 7. Par acte du 20 mai 2008, M. F______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision sur réclamation du 5 mai 2008. En vertu de l'article 38 de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO – RS 661), la taxation pour l'année d'assujettissement 2002 était prescrite. Il avait déjà soulevé cet élément dans sa réclamation du 16 avril 2008, mais le service n'en avait pas tenu compte. 8. Le 2 juillet 2008, l'administration fiscale cantonale, agissant au nom du service, a conclu au rejet du recours.

- 3/5 - A/1763/2008 L'année de taxation était, en règle générale, l'année civile qui suivait l'année d'assujettissement. Le délai de prescription de cinq ans avait commencé à courir à la fin de l'année de taxation, soit dès la fin 2003. Par conséquent, la taxation du 31 mars 2008 était intervenue dans les délais, soit avant le 31 décembre 2008. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 2 de la loi d'application des dispositions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 14 janvier 1961 – LaTE – G 1 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10). 2. La question litigieuse porte sur la prescription de la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour la période 2002, notifiée le 31 mars 2008 et rectifiée le 5 mai 2008. a. La période de taxation est le temps au cours duquel se déroule la procédure tendant à la détermination du revenu imposable et du montant de l'impôt dû (W. RYSER/ B. ROLLI, Précis de droit fiscal suisse [impôts directs], Berne 2002, p. 412-413). Au cours de cette procédure, les autorités compétentes en droit militaire déterminent le montant de la taxe d'exemption due par l'assujetti. La taxe est fixée chaque année (art. 25 al. 1 LTEO). L'année de taxation est, en règle générale, l'année civile qui suit l'année d'assujettissement (art. 25 al. 2 LTEO). La décision de taxation ne déploie ainsi ses effets que pour l'année de taxation en cause et doit être renouvelée pour chaque nouvelle période (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.184/2005 du 10 janvier 2006 consid. 3.1). b. Les taxes se prescrivent par cinq ans dès la fin de l'année de taxation, sous réserve des faits entraînant la suspension ou l'interruption (art. 38 LTEO). La prescription ne court pas et est suspendue pendant la durée de la procédure de réclamation ou de recours (art. 38 al. 2 LTEO). Le dies a quo est donc le 31 décembre de l'année qui suit la période d'assujettissement. En l'espèce, la prescription de la période d'assujettissement 2002 (correspondant à l'année de taxation 2003) a commencé à courir le 31 décembre 2003. Les décisions de taxation des 31 mars et 5 mai 2008 sont donc intervenues dans les cinq ans suivant la fin de l'année de taxation, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des actes qui ont interrompu ou suspendu ce délai. Par conséquent, la taxation relative à l'année d'assujettissement 2002 n'est pas prescrite.

- 4/5 - A/1763/2008 3. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA et 31 al. 2 LTEO).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 mai 2008 par Monsieur F______ contre la décision du 5 mai 2008 du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur F______ ainsi qu'au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, p.a. à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu'à l'administration fédérale des contributions. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

- 5/5 - A/1763/2008

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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