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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.06.2008 A/1757/2008

24 juin 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·880 mots·~4 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1757/2008-CM ATA/349/2008 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 juin 2008

dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me Robert Assaël, avocat contre COMMUNE DE V_______ représentée par Me David Lachat, avocat

- 2/4 - A/1757/2008 Vu la décision prise le 8 mai 2008 par la commune de V_______ (ci-après : la commune), ouvrant une enquête administrative à l’encontre de Monsieur X______, domicilié, 7A, chemin de Y______, 1212 Grand-Lancy/Genève, confiée à Monsieur Louis Peila, Président de la Cour de justice de Genève d’une part, et décidant de la suspension provisoire de l’intéressé pendant toute la durée de l’enquête, sans modification des conditions salariales, d’autre part ; vu le recours interjeté le 19 mai 2008 par M. X______, tendant à sa réintégration immédiate dans ses fonctions, avec suite de frais et dépens ; vu la décision du 26 mai 2008 du président du Tribunal administratif constatant l’effet suspensif attaché au recours ; vu l’écriture du 26 mai 2008 de la commune requérant le retrait de l’effet suspensif au recours ; vu les observations du 4 juin 2007 du recourant concluant au rejet de la susdite requête ; vu la décision du 4 juin 2008 de la présidente du Tribunal administratif retirant l’effet suspensif attaché au recours ; vu que dans le cadre de l’enquête administrative M. X______ a contesté, par courrier du 14 mai 2008 adressé à M. Peila, la compétence de celui-ci ratione materiae ; vu le courrier du 23 mai 2008 de la commune adressé à M. Peila persistant dans sa décision et pour le surplus, sollicitant la suspension de la procédure jusqu’à connaissance de la décision du Tribunal administratif sur ce point ; vu le courrier du 30 mai 2008 de M. Peila au juge délégué, lui confirmant qu’il entend suspendre l’instruction de l’enquête qui lui a été confiée par la commune dans l’attente de la décision de la juridiction administrative ; vu l’audience de comparution personnelle des mandataires du 16 juin 2008 ; attendu que la commune s’est déclarée prête à nommer un autre enquêteur administratif qui serait pris au sein de l’autorité communale, pour autant que les parties adverses persistent dans leurs conclusions ; que les mandataires des recourants ont persisté dans leurs conclusions et pour le surplus, confirmé qu’ils n’adhéraient pas à la nomination de qui que ce soit d’autre, dans la mesure où ils considéraient la décision d’ouverture de l’enquête administrative comme nulle ;

- 3/4 - A/1757/2008 attendu en droit : que selon l’article 81 du statut du personnel de la commune, en vigueur depuis le 1er janvier 1999, au terme duquel lorsqu’il s’avère un(e) fonctionnaire est passible d’une des sanctions dont le prononcé relève de la compétence du conseil administratif, celui-ci ouvre une enquête administrative qu’il confie au (à la) secrétaire général(e) ou à un (une) fonctionnaire désigné(e) par le conseil administratif ; qu’à l’évidence, M. Peila n’est ni secrétaire général, ni fonctionnaire, la question de savoir si le fonctionnaire visé à l’article 81 du statut doit être fonctionnaire municipal ou cantonal, souffrant en l’espèce de rester ouverte ; qu’en effet, la commune s’est déclarée prête à nommer un autre enquêteur administratif qui serait pris au sein de l’autorité communale ; que cet engagement est conforme au droit ; qu’il convient donc d’en donner acte à la commune ; que l’effet suspensif ayant été retiré au recours, la décision de la commune, en tant qu’elle ordonne l’ouverture d’une enquête administrative, est exécutoire ; que, compte tenu de cet élément, la nomination d’un enquêteur administratif doit intervenir sans délai ; que dite décision n’altère en rien le sort de la procédure administrative, menée en parallèle et indépendamment de l’enquête administrative ; que le sort des dépens sera réglé avec le jugement au fond ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF donne acte à la commune de V_______, de ce qu’elle nommera un autre enquêteur administratif que Monsieur Louis Peila qu’elle choisira au sein de l’autorité communale ; l’y condamne en tant que de besoin ; réserve le sort des frais et dépens jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions,

- 4/4 - A/1757/2008 motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Robert Assaël, avocat du recourant, à Me David Lachat, avocat de la commune de V_______ ainsi qu’à Monsieur Louis Peila, Président de la Cour de justice, pour information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges, M. Grodecki, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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