RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE
A/1746/2007-CRUNI ACOM/70/2007 DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L'UNIVERSITE du 6 août 2007
dans la cause
Madame M______
contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS
(exonération des taxes / anormalité d’études)
- 2/8 - A/1746/2007 EN FAIT 1. Madame M______, née en 1982, ressortissante helvétique, s'est immatriculée à l'université de Genève, en faculté de médecine, dès le semestre d'hiver 2002. Elle a abandonné les études de médecine en février 2005, après avoir redoublé une fois. 2. Le 4 octobre 2005, elle a été admise conditionnellement à la faculté des lettres pour y suivre les études du baccalauréat universitaire. Elle devait avoir obtenu 48 crédits ECTS (soit l'équivalent de 4 modules) à la session d'octobre 2006 au plus tard. Dite décision est entrée en force. 3. Le 29 octobre 2006, Mme M______ a présenté une demande d'exonération des taxes pour l'année académique 2006-2007. 4. Le 17 novembre 2006, le bureau universitaire d'information sociale (ciaprès : le BUIS) a préavisé négativement cette demande, au motif que l'étudiante était en situation d'anormalité d'études. 5. Par décision formelle du 5 décembre 2006, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) de l'université de Genève a informé Mme M______ que sa demande d'exonération des taxes d'encadrement pour l'année académique 2006-2007 était refusée, au motif que celle-ci se trouvait en anormalité d'études selon l'article 65 B lettre h du règlement d'application de la loi sur l'université du 10 mars 1986 (RALU - C 1 30.01) et l'article 2 lettre d des "critères d'exonération des taxes d'encadrement". 6. En temps utile, Mme M______ a formé opposition. Elle remplissait les conditions de l'article 2 lettre d des "critère d'exonération des taxes d'encadrement". Elle travaillait depuis plus de deux ans et réalisait un revenu minimum brut de CHF 12'000.- par an. Elle avait réussi ses examens de première année en lettres. A la demande de la DASE, Mme M______ a complété son opposition le 14 février 2007. La DASE lui demandait de justifier l'obtention de 60 crédits ECTS ce qui représentait 5 modules. Or, elle avait acquis 4 modules et elle totalisait 18 crédits. L’organisation interne des départements de français moderne et d’arabe répartissait les semaines sur deux ans. Certains crédits ne pouvaient donc être obtenus qu’à la fin de la deuxième année. Quant au module BA15, il ne faisait pas
- 3/8 - A/1746/2007 partie de son plan d'études. En effet, le cursus du département de français moderne exigeait le rattrapage d'une langue classique, grecque ou latine avant la deuxième année. La charge de travail ajoutée par la nécessité de cette attestation avait justifié son choix de garder le module BA15 pour une année ultérieure. Elle était indépendante et, en sus de ses heures de cours et de la charge de travail y relative, elle travaillait à 30% afin de subvenir à ses besoins. Elle ne bénéficiait d'aucune aide. Étant dans une situation financière difficile, elle sollicitait la reconsidération de la décision prise à son encontre. 7. Statuant le 30 mars 2007, la DASE a rejeté l'opposition. A l'automne 2006, Mme M______ entamait son huitième semestre d'études (cinq semestres en médecine et deux semestres en lettres) sans avoir obtenu de réussite. Après avoir échoué en médecine et en première année de Bachelor, elle n'avait pas obtenu les 60 crédits nécessaires pour que, selon l'article 2.2 des "critères d'exonération des taxes", l'année puisse être considérée comme réussie. L'université conditionnait l'obtention de ses aides financières à la réussite de l'étudiant dans les délais minimum. Selon le règlement de la faculté des lettres, 60 crédits devaient être obtenus par année. L'université ne se basait pas sur le minimum de crédits que l'étudiant devait obtenir pour ne pas être éliminé. 8. Mme M______ a saisi la commission de recours de l'université (CRUNI) d'un recours contre la décision précitée par acte du 29 avril 2007. Elle était actuellement en quatrième semestre de ses études de lettres. Elle avait accompli et réussi tous les modules de première année. Certains modules se faisaient sur deux ans de sorte qu'elle estimait remplir les conditions pour bénéficier d'une réduction de ses taxes universitaires. 9. Dans sa réponse du 29 juin 2007, l'université s'est opposée au recours. Selon l'article 83 alinéa 4 du règlement d'application de la loi sur l'encouragement aux études du 3 juin 1991 (RALEE - C 1 20.01), l'étudiant qui changeait de faculté en cours d'études perdait son droit à l'octroi automatique d'une allocation. Il pouvait toutefois, pour la première année de sa nouvelle orientation, présenter une demande motivée à la commission des allocations spéciales. Il en allait de même pour l'étudiant éliminé d'une faculté, d'une école ou d'un institut en relation avec l'université. Les directives du BUIS consacrées aux "critères d'exonération des taxes d'encadrement" reprenaient les principes prescrits dans l'article susmentionné. L'étudiant qui réussissait ses examens dans le délai minimum fixé par le règlement du diplôme auquel il se préparait était considéré comme poursuivant normalement ses études universitaires et par rapport à ce délai minimum, il pouvait bénéficier, jusqu'à l'obtention de son diplôme, d'une marge de deux semestres, voire
- 4/8 - A/1746/2007 davantage en cas de circonstances particulières telles que maladie, accident, service militaire, activité professionnelle etc. Selon l'article 83 alinéa 4 RALEE, lors d'un changement de faculté en cours d'études, l'étudiant perdait son droit à l'octroi automatique d'une allocation, mais il pouvait présenter une demande motivée à la commission des allocations spéciales. L'université avait donc dû combler le vide juridique laissé par cette disposition. C'est ainsi que l'article 2 alinéa 5 des directives du BUIS prévoyait qu'en cas de changement de faculté ou de diplôme, si celui-ci avait lieu après une réussite, les années effectuées dans la première formation n'étaient pas prises en compte dans le calcul de la normalité. En revanche, en cas de changement sur échec ou non présentation d'examens, les années non réussies dans la première formation étaient comptées. Par ailleurs, il avait aussi fallu régler le cas des étudiants qui, dans un cursus d'études donné, n'avaient aucune réussite après deux années d'études. Compte tenu de la disparité des différents règlements d'études, le critère retenu avait été celui des crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Selon le système de l'enseignement par crédits, reconnu au niveau européen, un étudiant avait une charge de travail sur une année académique qui correspondait à l'obtention de 60 crédits ECTS. Cette norme de 60 crédits était d'ailleurs reprise par la faculté des lettres dans son règlement d'études (art. 7 al. 1). Mme M______ ayant échoué en faculté de médecine, il convenait de tenir compte des cinq semestres effectués au sein de cette faculté. Au moment de sa demande d'exonération des taxes pour l'année 2006, elle avait effectué deux semestres en faculté de lettres, soit au total sept semestres. Par ailleurs, au moment où Mme M______ avait déposé sa demande d’exonération, elle avait obtenu 12 crédits à la session de juillet 2006 pour le module BA1 et 6 crédits à la même session pour le module BA2, soit au total 18 crédits, alors que le nombre de crédits minimum requis était de 36 selon le règlement d'études. Par conséquent, Mme M______ était en anormalité d'études quand bien même elle était toujours inscrite au sein de la faculté des lettres et qu'elle pouvait poursuivre ses études, alors même qu'elle n'avait pas satisfait aux conditions de l'admission conditionnelle. L'université a conclu au rejet du recours.
- 5/8 - A/1746/2007 EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 30 mars 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. Le montant des taxes universitaires, dont le principe est inscrit à l’article 63 LU, s’élève à CHF 500.- par semestre (art. 65 RALU), soit CHF 65.- de taxes fixes et CHF 435.- de taxes d’encadrement. Une exonération de ces dernières est toutefois possible dans la mesure où l’étudiant se trouve dans l’une des situations visées à l’article 65 B RALU et, parmi celles-ci, en particulier celle des étudiants non allocataires au sens de la loi sur l’encouragement aux études en situation financière difficile qui poursuivent normalement leurs études (let. h), au sens des articles 38 alinéa 1 lettre b de la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20) et 83 de son règlement d’application - RALEE (art. 5 let. h du règlement interne relatif aux taxes universitaires et aux autres taxes, du 12 mars 2002 - RITU). 3. a. Des trois conditions posées par les dispositions susvisées, seule la troisième, à savoir celle de la poursuite normale des études, fait l’objet de la présente procédure. b. La condition de normalité d’études, introduite dans l’article 65 B lettre h RALU depuis 2003, est issue des principes applicables en matière d’encouragement aux études (art. 5 let. h RITU). La CRUNI a eu l’occasion de se pencher sur la directive et sur l’article 65B lettre h RALU (ACOM/93/2004 du 28 septembre 2004). Elle a jugé que cette disposition était conforme aux principes posés dans la LEE. S’agissant de la directive du BUIS, elle ne s’est pas prononcée sur sa légalité. Elle a estimé qu’il s’agissait d’une directive d’interprétation, dont le juge devait tenir compte dans la mesure où elle permettait une application correcte des dispositions légales dans un cas d’espèce, ce même juge devant s’en écarter si ses normes n’étaient pas conformes aux règles légales applicables. L’article 1 de la directive ne fait que reprendre les conditions fixées par l’article 65B lettre h RALU. 4. a. A teneur de l’article 83 RALEE, dont les principes sont applicables par renvoi de l’article 5 lettre h RITU, l’étudiant qui réussit ses examens dans le délai minimum fixé par le règlement du diplôme auquel il se prépare est considéré comme poursuivant normalement ses études, une marge supplémentaire de deux
- 6/8 - A/1746/2007 semestres lui étant pour le surplus consentie en cas d’échec s’il est autorisé à s’inscrire aux cours de l’année supérieure de son plan d’études. En revanche, l’octroi de cette marge n’est plus automatique en cas de changement de faculté en cours d’études ou si l’étudiant a été éliminé d’une faculté. Elle est alors fonction d’une demande motivée à la commission compétente pour la première année de sa nouvelle orientation (al. 1, 2 et 4). 5. En l'espèce, la recourante a formé sa demande d'exonération pour l'année académique 2006-2007, ce qui correspond à ses huitième et neuvième semestres d'études. En effet, étant donné son échec en faculté de médecine, il y a lieu de tenir compte des cinq semestres passés dans cette faculté (ACOM/35/2005 du 25 mai 2005). L'article 7 du règlement d'études de 2005 de la faculté des lettres, traite de la durée des études. En principe, 60 crédits ECTS correspondent à une année d'études à plein temps (chiffre 1). Pour obtenir le baccalauréat universitaire es-lettres, l'étudiant doit acquérir un total de 180 crédits ECTS, ce qui correspond à des études à plein temps d'une durée de six semestres (chiffre 2). La durée des études du baccalauréat universitaire es-lettres est limitée à un maximum de douze semestres (chiffre 3). Au moment où elle a présenté sa demande d'exonération des taxes d'encadrement, la recourante totalisait plus de six semestres d'études mais moins de douze. Il convient donc d'examiner le nombre de crédits que la recourante avait alors obtenu. Il résulte des pièces du dossier que ce nombre est de 18, ce qu'au demeurant elle ne conteste pas. Or, selon le chiffre 4 de l'article 7 RE, elle aurait dû obtenir à la fin du deuxième semestre 24 crédits. Dût-on prendre en considération le fait que la recourante pouvait suivre les enseignements du BA 2 en arabe sur deux ans, elle devait pour le moins avoir validé et obtenu les crédits des modules BA 1 de français, BA 1 d'arabe et BA 15 de grec. Chacun de ces modules correspondant à l'acquisition de 12 crédits ECTS, elle devait avoir obtenu au moins 36 crédits pour être considérée comme étant en normalité d'études par le BUIS. 6. Il résulte de ce qui précède qu'indépendamment du fait que la recourante ne remplit pas les conditions de l'admission conditionnelle au sein de la faculté des lettres, elle est en condition d'anormalité d'études (cf. dans ce sens ACOM/64/2007 du 24 juillet 2007). La DASE ayant basé son refus sur ce seul critère, sa décision échappe à tout grief.
- 7/8 - A/1746/2007 7. En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA COMMISSION DE RECOURS DE L'UNIVERSITE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 avril 2007 par Madame M______ contre la décision sur opposition de la division administrative et sociale des étudiants du 30 mars 2007 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique la présente décision à Madame M______, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l'Université ainsi qu'au département de l'instruction publique. Siégeants : Mme Bovy, présidente Messieurs Schulthess et Bernard, membres
- 8/8 - A/1746/2007 Au nom de la commission de recours de l'université : la greffière :
C. Marinheiro la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :