RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1744/2016-PRISON ATA/555/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 juin 2016 en section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Madame Chrystel Nabor, curatrice
contre OFFICE CANTONAL DE LA DÉTENTION et ÉTABLISSEMENT DE CURABILIS
- 2/6 - A/1744/2016 EN FAIT 1. Par acte posté le 27 mai 2016 et reçu le 30 mai 2016, Monsieur A______, détenu au sein de l’établissement fermé de Curabilis (ci-après : Curabilis) a écrit à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Son courrier constituait un « compendium » de recours, lequel était forcé par son impossibilité de faire des photocopies. Il exposait différents complexes de faits dont chacun constituait des doléances qu’il formulait à l’encontre des diverses autorités ou de leurs auxiliaires et dont il saisissait la chambre administrative. Ainsi : a. Le 30 avril 2016, il avait dénoncé auprès de Monsieur B______, Conseiller d’État, le comportement inacceptable d’une infirmière travaillant pour les Hôpitaux universitaires de Genève qui l’avait, le 16 avril 2016 privé d’un traitement médical antalgique ; il lui avait demandé de se prononcer dans les vingt et un jours ; celui-ci ne lui avait jamais répondu, son absence de réponse devait être considérée comme une approbation du comportement dénoncé ; b. le 5 mai 2016, il avait dénoncé par plusieurs moyens, notamment un pli recommandé, au directeur du Service de protection de l’adulte le comportement du personnel de ce service en lui demandant de statuer dans les quinze jours ; il n’avait reçu aucune réponse à sa plainte et déposait recours contre « sa décision de considérer une incurie criminelle comme un comportement digne d’un fonctionnaire cantonal, licite et légal » ; c. le 17 mai 2016, il avait déposé une plainte auprès de la direction de Curabilis contre les gardiens de cet établissement pour l’avoir privé de son droit d’avoir un petit-déjeuner. Il avait demandé de sauvegarder la vidéo-surveillance, avec une mise en demeure de se déterminer dans les trois jours ; elle n’avait pas accusé réception de sa requête ; il déposait recours contre la décision de la direction de Curabilis d’autoriser son personnel à le priver du petit-déjeuner ; d. le 25 mai 2016, un gardien l’avait informé que la direction de Curabilis avait décidé de ne plus demander à son personnel d’accuser réception de son courrier ; il déposait recours contre cette décision qui ne lui avait pas été communiquée autrement qu’oralement, en violation des règles de procédure administrative.
- 3/6 - A/1744/2016 Un exemplaire du recours a été communiqué, pour information, à Curabilis ainsi qu’à l’Office cantonal de la détention et à la curatrice de l’intéressé. 2. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le recourant, par un seul acte, a entrepris des démarches qu’il a qualifiées de « recours » contre, selon ce qu’il expose, des décisions ou des absences de décision de différentes autorités qui interviennent dans le cadre de l’exécution de sa mesure, mais aussi qui ont été mandatées pour l’assister. La recevabilité d’une telle démarche se pose au regard du système instauré par les art. 57 et ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), qui prévoit que le recours doit être précis dans la désignation de la décision attaquée, partant de l’autorité décisionnaire ou du déni de l’autorité que le recourant fait valoir (art. 65 al. 1 LPA). Il est en effet douteux juridiquement qu’un administré puisse saisir par un seul acte les autorités judiciaires de recours contre plusieurs décisions émanant d’autorités administratives différentes et qui n’ont pas de connexité entre elles. Cette question souffre cependant de rester ouverte au vu de ce qui suit. 2. La chambre administrative est spécifiquement compétente pour connaître des recours contre des décisions du directeur de Curabilis en matière d’exécution des peines et des mesures ainsi qu’en matière de sanctions disciplinaires. En outre, aux termes de l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), entrée en vigueur le 1er janvier 2011, la chambre administrative est, de manière plus générale, l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative ; les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées (al. 1) ; le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6, al. 1, let. a et e, et 57 LPA ; sont réservées les exceptions prévues par la loi (al. 2) ; la chambre administrative connaît en instance cantonale unique des actions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l’objet d’une décision au sens de l’al. 2 et qui découlent d’un contrat de droit public : les dispositions de la LPA en matière de recours s’appliquent par analogie à ces actions (al. 3). 3. Sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Quant aux décisions
- 4/6 - A/1744/2016 fondées sur l’art. 4A LPA, elles portent sur des actes illicites de l’autorité compétente, qui sont fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et qui touchent les droits ou obligations d’une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 4A al. 1 LPA). Selon l’art. 4 al. 4 LPA, lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision. 4. À teneur de l’art. 46 al. 1 LPA, les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées en indiquant les voies et délais de recours. En outre, à teneur de l’art. 46 al. 2 LPA, elles doivent être notifiées à leurs destinataires. 5. L’autorité qui refuse expressément de statuer alors qu’elle en a l’obligation comme celle qui tarde sans droit à statuer commettent un délit de justice formel susceptible de recours, dès lors qu’elle ait été mise en demeure mais qu’elle ne le fait pas. Toutefois, en dehors des cas où la loi fixe à l’autorité un délai impératif, l’administré n’a pas un droit à ce que l’autorité compétente statue dans un délai déterminé abstraitement. Ce délai dépend des circonstances, de la nature de l’affaire, de sa complexité et de la difficulté éventuelle d’élucider les questions de fait (ATF 135 I 265 et jurisprudences cités ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p.501 n. 1501). 6. En l’occurrence, dans aucune des situations évoquées par le recourant, celui-ci ne recourt contre des décisions qui lui auraient été notifiées. S’il se plaint d’un déni de justice, la chambre administrative ne voit pas que les conditions en soient réunies. Tout d’abord, le recourant n’a pas joint à son recours les pièces établissant les démarches qu’il aurait entreprises pour solliciter les décisions qu’il se plaint de ne pas avoir reçues. Même si tel était le cas, les délais qu’il expose avoir impartis aux autorités qu’il a saisies, vu leur brièveté et l’absence de droit à obtenir une décision dans le délai imparti, ne permettraient aucunement d’admettre l’existence d’une situation de déni de justice au sens de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). 7. En réalité, ainsi qu’il l’expose dans l’acte adressé à la chambre de céans, le recourant a saisi différentes autorités ou juridictions de plaintes en rapport avec son régime de détention au sein de l’établissement de soins pénitentiaires où il exécute sa mesure, ou à l’encontre d’autorités ou d’auxiliaires de celles-ci, mandatés pour l’assister ou lui apporter des soins. Les plaintes qu’il dit avoir émises à l’encontre du comportement du personnel intervenant au sein de Curabilis devraient être traitées, dans la meure de leur recevabilité, dans le cadre des procédures instaurées par l’art. 73 du règlement de l’établissement Curabilis du 19 mars 2014 (RCurabilis – F 1 50.15), et celles visant d’autres personnes, dans le cadre des procédures de surveillance mises en place dans les services concernés, sans que la chambre administrative soit légitimée à intervenir à ce stade.
- 5/6 - A/1744/2016 8. Le recours à la chambre administrative, manifestement irrecevable, sera déclaré comme tel sans qu’il y ait besoin d’ouvrir une instruction (art. 72 LPA). 9. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) et aucune indemnité de procédure ne sera perçue (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours de Monsieur A______ interjeté par courrier du 27 mai 2016 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame Chrystel Nabor, curatrice de Monsieur A______, à l’office cantonal de la détention, à l’établissement fermé de Curabilis, ainsi qu’à Monsieur A______, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
M. Mazza le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
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Genève, le
la greffière :