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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.08.2008 A/1743/2008

27 août 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,196 mots·~11 min·3

Résumé

élimination ; procédure d'opposition

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/1743/2008-CRUNI ACOM/88/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 27 août 2008

dans la cause

Madame F______ représentée par Me Laurent Winkelmann, avocat contre INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

(élimination ; procédure d’opposition)

- 2/7 - A/1743/2008 EN FAIT 1) Madame F______, née le ______ 1983, titulaire d’un certificat de maturité délivré par le « Albert-Schweitzer-Gymnasium » de Leonberg en Allemagne, en juin 2003, est inscrite depuis l’année académique 2004-2005 en faculté des sciences économiques et sociales, briguant une licence en relations internationales. Elle a réussi sa première année (tronc commun) à l’issue de la session d’examens d’automne 2005. 2) Poursuivant son cursus, elle a été admise en octobre 2006 à l’Institut de hautes études internationales et du développement (ci-après : l’institut) où elle a entamé sa troisième année du programme de licence. 3) Au terme de l’année académique 2006-2007, elle n’a cependant pas obtenu la note de passage dans l’une des quatre conférences obligatoires, à savoir celle d’histoire et politique internationales. Elle a échoué à l’épreuve de rattrapage en septembre 2007, ne réalisant qu’une note de 2. 4) En décembre 2007, l’institut a fait savoir à Mme F______ qu’elle n’avait pas obtenu les 48 crédits requis par son plan d’études pour la réussite de la troisième année, et qu’elle disposait encore de trois sessions de rattrapage en 2008 pour réunir les crédits nécessaires au passage en quatrième année. 5) Mme F______ s’est alors présentée pour la seconde fois à cette épreuve de rattrapage en février 2008, mais elle a derechef échoué avec une note de 2,5. 6) Par lettre recommandée du 8 février 2008, le directeur de l’institut a fait savoir à Mme F______ qu’elle ne pouvait désormais plus se présenter à une nouvelle session d’examens suite à son deuxième échec aux examens de rattrapage de troisième année de la licence en relations internationales, lequel était définitif. 7) Mme F______ a formé opposition en date du 29 février 2008. Elle exposait avoir été victime d’une série de circonstances malheureuses qui l’avaient bouleversée et avaient limité sa capacité de concentration, entraînant son élimination de l’institut. Son grand-père était décédé à fin octobre 2007. Deux mois plus tard, ses deux grands-mères étaient à leur tour atteintes dans leur santé.

- 3/7 - A/1743/2008 Elle était elle-même tombée malade en janvier 2008, obligée de garder le lit pendant une semaine. Déjà engagée dans la quatrième année, elle avait choisi de se présenter coûte que coûte à l’examen de rattrapage en février 2008, alors que les circonstances susmentionnées l’en rendaient en réalité incapable. Elle sollicitait l’octroi d’une nouvelle occasion de passer l’examen litigieux. 8) Par décision du 17 avril 2008, le directeur de l’institut lui a communiqué la décision négative prise par le collège des professeurs. Le 15 avril 2008, ce dernier avait en effet considéré que, du point de vue réglementaire, rien n'aurait empêché Mme F______ de remettre l’examen en question à l’une des deux sessions suivantes alors que l’intéressée était consciente qu’elle jouait sa dernière chance de réussite, abstraction faite de la question de savoir si les événements relatés pouvaient être qualifiés d’exceptionnels. Persistant dans son inscription à la première session qui s’offrait à elle, elle devait assumer les conséquences de son choix, la décision prise à son endroit ne recelant dès lors aucun arbitraire. 9) Après être encore intervenue auprès du directeur de l’institut, Mme F______ a constitué avocat et porté sa cause auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI). Dans son recours du 19 mai 2008, elle rappelle son parcours académique avant de revenir sur l’erreur qu’elle a commise en se présentant à l’examen de rattrapage d’histoire et politique internationales sans avoir disposé du temps nécessaire à sa préparation, d’autant qu’elle avait pensé à tort qu’elle n’était plus en droit de repousser l’examen litigieux une fois inscrite. Les liens affectifs qu’elle entretenait avec ses grands-parents commandaient en particulier le report de cet examen, sans que la recourante n’en prît toutefois véritablement conscience à temps. Mme F______ est en définitive d’avis que la décision querellée est viciée à plusieurs titres : son état psychologique n’a pas été correctement apprécié par l’autorité compétente, laquelle a de plus violé son droit d’être entendu en ne se prononçant pas sur toutes les circonstances exceptionnelles soulevées par l’étudiante, et excédé son pouvoir d’appréciation en ne retenant pas l’existence de telles circonstances. Mme F______ conclut, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision de la décision entreprise et à être autorisée à se présenter à l’examen d’histoire et politique internationales à la session d’automne 2008.

- 4/7 - A/1743/2008 10) Dans son écriture responsive du 24 juin 2008, l’institut persiste dans l’argumentation qu’il a développée au stade de l’opposition. Il souligne en particulier que Mme F______ avait été dûment informée à temps que rien ne l’obligeait à présenter l’examen litigieux à la première occasion qui se présentait à elle, soit la session de février 2008. En outre, il n’est pas démontré que la recourante n’ait pas été à même de se déterminer valablement à cette égard, jusqu’à la veille de l’examen. En conséquence, l’institut s’oppose au recours. 11) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Dirigé contre la décision sur opposition du 15 avril 2008 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 88 et 90 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2) a. A teneur de l’article 63D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiantes et étudiants sont fixées par le règlement de l’université, lequel dispose qu’est éliminé l’étudiant qui échoue à un examen, ou à une session d’examens, auxquels il ne plus se présenter en vertu du règlement d’études ou qui ne subit pas les examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d’études (art. 22 al. 2). b. Le programme de la licence en relations internationales est déterminé par le règlement d’études (RE) d’octobre 2001 ainsi que par le règlement d’application (Rappl) d’octobre 2006 auxquels Mme F______ est soumise. Au nombre des matières enseignées, figure en particulier le cours histoire et politique internationales, donnant droit à douze crédits dans le cadre du contrôle continu où par la réussite des examens, soit une note égale ou supérieure à 4 (art. 97 al. 1, 102 al. 3, 103 al. 2 et 3, 109 RE, III al. 1 et 5 Rappl). c. Les sessions d’examens ont lieu au printemps, en été et en automne, l’étudiant pouvant se présenter au maximum deux fois aux examens de troisième année, sous peine d’élimination (art. 105, 106 al. 1 RE, II al. 8 Rappl). Le retrait, partiel ou total d’une session d’examens sans justificatif est autorisé au plus tard une semaine pleine avant le début de chaque session (c’est-à-

- 5/7 - A/1743/2008 dire dans les dix jours qui précèdent). Le retrait est à notifier impérativement au secrétariat licence. d. En échouant par deux fois aux sessions d’examens de septembre 2007 et février 2008, après ne pas avoir comptabilisé les crédits nécessaires attachés au cours d’histoire et politique internationales, Mme F______ s’exposait à son élimination de l’institut. La recourante ne conteste d’ailleurs nullement ne pas avoir satisfait aux conditions de passage en quatrième année, mais estime que les circonstances, notamment familiales, qu’elle a vécues justifient qu’une nouvelle chance lui soit consentie. 3) a. Le recours devant la CRUNI ne peut être fondé que sur une violation du droit ou sur la constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision (art. 88 al. 3 RU). Il convient d’examiner en premier lieu si la décision sur opposition querellée a été prise en conformité des dispositions applicables au cas de la recourante, étant rappelé à cet égard que l’autorité de recours n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). b. La voie de l’opposition est un moyen de droit qui oblige l’autorité qui a pris la décision à la contrôler elle-même (ACOM/90/2006 du 12 octobre 2006 ; P. MOOR, Droit administratif II, 2002, p. 533 ; cf. art. 50 al. 1 LPA). Le RIOR prévoit deux procédures d’opposition différentes, à savoir la procédure d’opposition en général (ch. II, art. 4 à 14), et la procédure d’opposition en matière de contrôle des connaissances (ch. III, art. 15 à 20). La principale distinction entre ces deux procédures réside dans l’instruction de l’opposition, qui est confiée à l’organe même qui a pris la décision litigieuse dans la procédure d’opposition générale, alors qu’elle est du ressort d’une commission désignée par le collège des professeurs pour ce qui est de la procédure d’opposition en matière de contrôle des connaissances, laquelle rapporte oralement à ce dernier. c. En l’espèce, la décision d’élimination de l’intéressée, notifiée le 8 février 2008, mentionne que l’échec de cette dernière est considéré comme définitif au regard des dispositions topiques du RE limitant l’accès aux examens de troisième année à deux tentatives, sous peine d’élimination, laquelle est prononcée par le directeur de l’institut. d. Dans son opposition du 29 février 2008, Mme F______ a expliqué d’emblée que plusieurs circonstances malheureuses qu’elle exposait plus avant ont causé

- 6/7 - A/1743/2008 son échec et qu’elle a, en conséquence, pris la décision de faire recours (recte : opposition). Partant, à aucun moment n’a-t-elle remis en cause le résultat de l’examen à l’origine de son échec. Se référant à ce courrier, le directeur de l’institut a communiqué la décision sur opposition à l’intéressée en date du 17 avril 2008, lui faisant part de la décision prise par le collège des professeurs du 15 avril 2008, jointe en annexe, laquelle mentionnait expressément in fine que « le collège des professeurs décide de rejeter la demande de Mme F______ ». e. Il faut en conséquence constater que le directeur de l’institut n’a pas suivi la procédure qu’il lui appartenait d’appliquer en semblable situation. En effet, il lui incombait d’instruire personnellement l’opposition formée par Mme F______ en application des articles 4 à 14 RIOR, le litige ne portant pas sur une contestation en matière de contrôle des connaissances, mais sur le bien-fondé de l’élimination de la recourante au regard de l’existence de circonstances exceptionnelles invoquées par cette dernière. f. Il en résulte que la décision entreprise n’a pas été instruite dans le respect des règles procédurales prévues par le RIOR (cf. ACOM/9/2008 du 11 février 2008 ; ACOM/90/2006 précité). Viciée tant formellement que matériellement, elle sera annulée et le recours admis, la cause étant renvoyée au directeur de l’institut pour que celui-ci se saisisse valablement de l’opposition de la recourante et rende une nouvelle décision au sens des considérants (art. 69 al. 3 LPA). 4) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). Compte tenu de son issue, Mme F______, qui a pris des conclusions dans ce sens, a droit à des dépens, une indemnité de CHF 1'000.- lui étant allouée à la charge de l’université de Genève (art. 87 al. 2 LPA, art. 34 RIOR). * * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme :

- 7/7 - A/1743/2008 déclare recevable le recours interjeté le 19 mai 2008 par Madame F______ contre la décision rendue par l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) le 17 avril 2008 ;

au fond : l’admet ; annule la décision dont est recours ; renvoie le dossier à l’Institut pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; dit qu’aucun émolument n’est perçu ; alloue à la recourante une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’université ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Laurent Winkelmann, avocat de la recourante ainsi qu'à l'institut de hautes études internationales et du développement, à l'Université de Genève, au service juridique de l’université et au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

K. Hess la présidente :

L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

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