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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.06.2013 A/1740/2013

20 juin 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,941 mots·~15 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1740/2013-MC ATA/389/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 juin 2013 en section dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me Pierre Bayenet, avocat contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 juin 2013 (JTAPI/638/2013)

- 2/8 - A/1740/2013 EN FAIT 1. Monsieur X______, né le ______1974, originaire de Jamaïque, a été condamné le 4 avril 2012 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de dix-huit mois pour tentative de meurtre. 2. Par décision du 15 mai 2012, exécutoire nonobstant recours, dûment notifiée, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a prononcé le renvoi de Suisse de M. X______. Celui-ci était en Suisse sans documents de voyage valables, sans visa ou titre de séjour valable et il présentait une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse en raison de sa condamnation pénale. La police était chargée d’exécuter cette décision sans délai. 3. Le 24 mai 2012, M. X______ a été libéré conditionnellement et remis à la police en vue de son refoulement. 4. Le même jour, l’officier de police a ordonné la mise en détention administrative de l’intéressé, en vue de renvoi, pour une durée de trois mois. Les démarches en vue de l’obtention d’un titre de voyage permettant le renvoi de M. X______ en Jamaïque étaient en cours et prendraient plusieurs semaines car il avait déclaré que son passeport lui avait été volé. Il faisait l’objet d’une décision de renvoi et avait été condamné pour un crime au sens de l’art. 10 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). 5. Le 25 mai 2012, M. X______ a été entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Il s’est opposé à son retour en Jamaïque, pays dans lequel il risquait la mort, où il n’avait plus de famille et ne connaissait plus personne. 6. Par jugement du 25 mai 2012, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention de M. X______ jusqu’au 22 août 2012, validant les motifs de mise en détention précités retenus par l’officier de police. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 13 juin 2012 (ATA/381/2012). Vu l’opposition de M. X______ à son renvoi, les autorités devaient entreprendre les démarches nécessaires à l’obtention des documents de voyage. L’existence d’un danger de mort en Jamaïque n’était pas établie. 7. La détention de M, X______ a été prolongée par le TAPI jusqu'au 22 octobre 2012 (jugement du 20 août 2012), puis jusqu’au 22 décembre 2012 (jugement du 18 octobre 2012).

- 3/8 - A/1740/2013 8. Les démarches entreprises par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) en vue de la délivrance d’un laissez-passer par les autorités jamaïcaines ont été infructueuses car conditionnées au fait que M. X______ signe un formulaire de délivrance d’un laissez-passer, ce qu’il a refusé de faire les 13 novembre et 5 décembre 2012. 9. Le 5 décembre 2012, l’intéressé a été placé en détention administrative pour insoumission par l’officier de police. 10. Cet ordre de mise en détention a été confirmé par le TAPI qui a prolongé la détention jusqu’au 5 janvier 2013 (jugement du 6 décembre 2012) puis jusqu’au 3 mai 2013 (jugement du 28 février 2013). 11. Entendu par l’OCP le 25 février 2013, M. X______ a refusé de signer le formulaire qui permettrait la délivrance d’un laissez-passer jamaïcain et il a réitéré ce refus lorsqu’il a été auditionné le 28 février 2013 par le TAPI. Parallèlement, l’ODM est entré en discussion avec les représentants des autorités consulaires de Jamaïque en Suisse pour tenter de trouver une solution pragmatique aboutissant à la délivrance d’un laissez-passer à l’intéressé malgré l’absence de signature dudit formulaire. 12. Le 26 avril 2013, l’OCP a requis la prolongation de la détention de M. X______ pour une nouvelle durée de deux mois. 13. Lors de son audition par le TAPI du 2 mai 2013, M. X______ a confirmé qu’il refusait de signer le formulaire valant demande de laissez-passer. Il refusait de retourner en Jamaïque pour les motifs qu’il avait exposés jusque-là. Il avait une sœur habitant en Suisse chez qui il pouvait retourner vivre s’il était remis en liberté. 14. Le 17 mai 2013, l’ODM a informé l’OCP que l’ambassade de Jamaïque était disposée à délivrer le laissez-passer demandé en l’absence de signature de M. X______. L’OCP pouvait dès lors réserver un vol avec accompagnement à destination de Kingston, démarche que cette autorité a effectuée pour le 19 juin 2013. 15. Le 31 mai 2013, l’officier de police a délivré un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. X______ en vue de renvoi pour une durée de deux mois, fondé sur sa condamnation pour un crime et le risque de fuite lié à son opposition. 16. Le 3 juin 2013, M. X______ a été entendu par le TAPI. Ce dernier a maintenu son refus de retourner en Jamaïque et informé le TAPI qu’il ne monterait pas dans l’avion le 19 juin 2013. Selon le représentant de l’officier de police, il était vraisemblable que le 19 juin 2013, un vol de ligne (vol DEPU) serait organisé. Si cette tentative échouait, un vol avec escorte policière (vol

- 4/8 - A/1740/2013 DEPA) serait mis en place en tenant compte qu’un délai de quinze jours serait nécessaire dès la date de la réservation pour obtenir un nouveau laissez-passer. A l’issue de l’audition, le conseil de M. X______ a conclu à la nullité de l’ordre de mise en détention. 17. Par jugement du 3 juin 2013, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du 31 mai 2013, pris pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 13 juillet 2013. L’officier de police avait considéré de manière fondée que les conditions d’une mise en détention pour insoumission n’étaient plus réalisées dès lors que les autorités jamaïcaines avaient accepté de délivrer un laissez-passer sans requérir la signature de l’intéressé. Le nouveau titre de détention émis par l’officier de police le 31 mai 2013 s’était substitué au titre précédent. Il n’était pas nécessaire que l’OCP prononce la levée de la détention pour insoumission préalablement. Les conditions d’une mise en détention en vue de renvoi étaient réalisées. M. X______ avait été condamné pour un crime et il existait un risque de fuite matérialisé par le comportement de l’intéressé qui s’opposait systématiquement et catégoriquement à son renvoi. La durée de la détention administrative était inférieure à la durée maximale légale qui était de dix-huit mois. Le principe de célérité avait été respecté et la mesure était proportionnée. 18. Par acte posté le 13 juin 2013, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement du TAPI précité en concluant préalablement à l’audition de sa sœur, Madame Y______ domiciliée à Colombier à Neuchâtel. Sur le fond, la prolongation de la détention était illégale et M. X______ devait être mis en liberté et subsidiairement sa détention ne devait être prolongée que jusqu’au 19 juin 2013. L’audition de Mme Y______ était destinée à expliquer les problèmes rencontrés par le recourant en Jamaïque et le fait qu’elle pouvait l’héberger en attendant son départ. Le principe de célérité n'avait pas été respecté par les autorités qui n’avaient réussi à obtenir un laissezpasser pour la Jamaïque sans signature de la part du recourant qu’après une année de détention. Rien n’indiquait dans le dossier qu’il était impossible pour celles-ci d’entreprendre de telles démarches auparavant. C’était en pure perte de temps que l’ODM avait attendu des mois que M. X______ signe le formulaire ad hoc alors qu’il apparaissait que cette signature n’était pas nécessaire. Le renvoi était impossible pour des raisons matérielles dans la mesure où aucun vol spécial ne pouvait être organisé pour la Jamaïque. 19. Le 18 juin 2013, l’officier de police a conclu au rejet du recours. Un billet avait été pris pour l’intéressé sur un vol de ligne pour Kingston le 19 juin 2013. La détention était fondée et le renvoi possible. L’autorité suisse avait respecté le principe de célérité et la détention était proportionnée. Les mesures probatoires sollicitées étaient inutiles.

- 5/8 - A/1740/2013 20. Selon un avis de SwissREPAT du 19 juin 2013, transmis à la chambre de céans par l’officier de police le 20 juin 2013, M. X______ a refusé de prendre place dans l’avion dans lequel une place à destination de Kingston lui avait été réservée. 21. Sur ce, la cause a été gardée à juger EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu ledit recours le 14 juin 2013 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. Le recourant sollicite l’audition de sa sœur. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ne comprend pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins. L’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les éléments en ses mains lui permettent de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 p. 429, et les références citées). En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer oralement devant le TAPI ainsi qu’à travers ses écritures. La chambre administrative dispose dans son dossier des éléments utiles pour statuer. Il n’est donc pas nécessaire d’entendre sa sœur, au sujet de la possibilité de loger chez elle - point qui n’est en tout état pas apte à modifier l’issue de la procédure - ou au sujet des risques qu’il serait susceptible de courir à la Jamaïque, que ce dernier n’a d’ailleurs jamais exposés concrètement.

- 6/8 - A/1740/2013 5. a. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de cette mesure s’il a été condamné pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20 - renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr). b. En outre, l’étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens des art. 90 LEtr, 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). 6. Avant le 31 mai 2013, le recourant se trouvait placé en détention pour insoumission dans la mesure où son refus de signer le formulaire officiel de demande de laissez-passer, empêchait toute délivrance d’un tel document et rendait le renvoi impossible. La position des autorités jamaïcaines ayant évolué puisqu’elles sont dorénavant disposées à délivrer sans restriction ce sauf-conduit, l’officier de police a considéré à juste titre qu’il ne pouvait être dorénavant détenu qu’en vue de renvoi au sens de l’art. 76 LEtr, statut qu’il y avait lieu de formaliser par un nouvel ordre de mise en détention soumis au contrôle du TAPI conformément à l’art. 8 al. 3 LaLEtr. Dans son arrêt du 13 juin 2012 (ATA/381/2012) entré en force, la chambre de céans a déjà dit que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b et 75 al. 1 let. h étaient réunies vu la condamnation de l’intéressé pour tentative de meurtre, soit pour un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Point n’est besoin d’y revenir. Quant au risque de fuite au sens des art. 76 al 1 let. b ch 3 et 4 LEtr, il est également avéré vu le comportement de l’intéressé qui refuse toute collaboration à son refoulement et risquerait de disparaître s’il venait à être libéré. 7. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). En l’espèce, l’autorité administrative a entrepris depuis de nombreux mois les démarches visant à obtenir un laissez-passer pour le recourant malgré son absence totale de collaboration. Rien n’indique dans le dossier qu’elle ait tardé dans celles-ci et le recourant est de mauvaise foi lorsqu’il allègue qu’elle aurait pu retarder la procédure et l’aurait maintenu inutilement en détention, en persistant à exiger de lui qu’il signe le formulaire de demande de laissez-passer alors qu’elle savait qu’elle aurait pu obtenir un sauf-conduit sans cette formalité.

- 7/8 - A/1740/2013 La détention administrative ne doit pas dépasser six mois (art. 79 al. 1 LEtr) et peut être prolongée de douze mois lorsque l’étranger refuse de collaborer ou que l’obtention des documents de voyage prend du retard (art. 79 al. 1 et al. 2 let a et b LEtr). En outre, elle doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 Cst. En l’espèce, l’absence de collaboration de l’intéressé et les difficultés que rencontrent les autorités suisses chargées de l’exécution du renvoi pour obtenir les papiers d’identité nécessaires à l’exécution du renvoi autorisent une détention cumulée de dix-huit mois quel que soit le motif de la mise en détention administrative. Le recourant étant détenu depuis le 25 mai 2012, la durée de sa détention respecte le maximum légal. Vu la nécessité d’assurer son renvoi, cette mesure est conforme au principe de proportionnalité car aucune autre, moins incisive, ne permettrait d'assurer la présence de l'intéressé le jour où l'exécution du renvoi pourrait avoir lieu. 8. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. Cette question a déjà été tranchée par la chambre de céans dans son arrêt du 13 juin 2012 (ATA/381/2012) et aucun élément nouveau ne figure au dossier qui donnerait à penser que le renvoi ne serait, en l’état, pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible. 9. Le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l'issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 juin 2013 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 juin 2013 ;

- 8/8 - A/1740/2013 au fond : le rejette; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, à l’office fédéral des migrations, ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste:

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

i.a. Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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