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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.02.2017 A/174/2017

15 février 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,720 mots·~14 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/174/2017-MC ATA/186/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 février 2017 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate contre COMMISSAIRE DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 janvier 2017 (JTAPI/88/2017)

- 2/8 - A/174/2017 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1990, est originaire de Guinée-Bissau. 2. Il est entré illégalement en Suisse à une date indéterminée. Bien qu’à son casier judiciaire figure une condamnation prononcée en 2014 pour séjour illégal en Suisse, il a déposé une demande d’asile le 19 juillet 2016 en indiquant être entré en Suisse le jour même ; il a été attribué au canton de Vaud. 3. Le 22 septembre 2016, le secrétariat d’État aux migrations a refusé d’entrer en matière sur sa demande d’asile et a prononcé son renvoi de Suisse. 4. a. Le 4 janvier 2017, M. A______ a été interpellé par la police genevoise aux Pâquis. Le rapport d’arrestation résume les faits comme suit : « En date du mercredi 4 janvier 2017, dans le cadre de l’opération "Damoclès", le soussigné a mis en place une surveillance dans le quartier des Pâquis. Lors de cette dernière et avec l’appui de la CVP (centrale de vidéo-protection), nous avons suivi un couple de toxicomanes qui cherchait visiblement à acheter des stupéfiants. Le couple s’est rendu devant l’allée de la rue de Berne […] et l’homme a discuté avec deux individus de type africain qui se trouvaient sur le trottoir d’en face. Le plus grand des deux (M. A______, identifié par la suite au moyen de l’AFIS) a fait un signe de la main au couple en leur désignant l’allée du […], rue de Berne. Les acheteurs sont donc entrés dans ladite allée. M. A______ s’est immédiatement rendu avec eux dans le bâtiment. Le second individu africain, quant à lui, est parti et nous l’avons perdu de vue. Sachant que M. A______ avait quitté les lieux, le soussigné s’est rendu dans ladite allée, ne sachant pas où étaient passés les toxicomanes. Il est bon de préciser qu’ils n’étaient pas ressortis. Entretemps, le second individu (M. B______ identifié au moyen de son passeport guinéen et de l’AFIS) est revenu et est entré dans l’allée. (…) M. A______ a été interpellé alors qu’il se trouvait dans le "temple" sis rue de Berne. (…) Lors de la fouille (…), M. A______ avait également une boulette de cocaïne de 1.1 g qu’il dissimulait sous sa langue et qu’il m’a remise spontanément. (…) Le contact entre M. C______ et MM. B______ et A______ a été filmé. Le geste explicite que fait M. A______ est également bien visible. Le CD est joint au présent rapport (…) ».

- 3/8 - A/174/2017 b. Lors de son audition, M. A______ a nié avoir fait un signe de la main au consommateur précité et être impliqué dans un trafic de stupéfiants. Il a en revanche reconnu consommer de la cocaïne en la fumant avec du tabac, raison pour laquelle il avait une boulette de cocaïne dans sa bouche. Il n’avait pas d’adresse ni en Suisse ni à l’étranger. La somme de CHF 171.10 retrouvée sur lui avait été donnée par son amie. c. Lors de son audition par la police, M. B______ a nié être impliqué dans un quelconque trafic de stupéfiants. 5. Le 5 janvier 2017, le Ministère public a prononcé à l’encontre de M. A______ une ordonnance pénale sur la base de ces faits, le condamnant à soixante jours-amende à CHF 10.- le jour, pour infraction à l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup – RS 812.121) et pour séjour illégal, et à une amende de CHF 100.- pour contravention à l’art. 19a LStup. 6. Le même jour à 14h15, le commissaire de police a pris à l’encontre de M. A______ une mesure d’interdiction territoriale, lui interdisant de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de six mois. Il était sous le coup d’une décision fédérale exécutoire de non-entrée en matière et de renvoi, et ne possédait pas de papiers d’identité. Il avait été arrêté en possession de stupéfiants, à savoir de cocaïne, et il n’avait aucune source de revenus. Or le simple fait qu’un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue suffisait à justifier une interdiction de territoire. La mesure, prononcée pour six mois, respectait le principe de la proportionnalité. 7. Le 16 janvier 2017, M. A______ a fait opposition à l’ordre précité. 8. Le 23 janvier 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a tenu une audience dans le cadre de l’examen de ladite opposition. a. M. A______ a déclaré savoir qu’il avait été attribué au canton de Vaud et qu’il devait rester dans ce canton. Il était venu à Genève uniquement pour voir son amie qu’il avait rencontrée via Internet. Il contestait fermement les faits retenus à son encontre dans l’ordonnance pénale du 5 janvier 2017 ; au moment des faits, il était simplement venu chercher un verre d’eau afin de pouvoir prendre ses médicaments. b. Entendu à titre de témoin, M. B______ a indiqué avoir été approché par un toxicomane qui voulait acheter 0.5 g de cocaïne, et il lui avait vendu cette quantité de drogue contre la somme de CHF 40.-. M. A______ n’avait pas participé à la transaction. Il avait nié les faits lors de son interrogatoire car le toxicomane ne l’avait pas mis en cause.

- 4/8 - A/174/2017 9. Par jugement du 23 janvier 2017, le TAPI a rejeté l’opposition de M. A______. Ce dernier n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour et résidait illégalement en Suisse depuis le 22 septembre 2016. Il faisait l’objet d’une condamnation pénale pour infraction à la LStup, même si cette condamnation n’était pas encore entrée en force ; outre les soupçons importants de participation au trafic de stupéfiants, il admettait expressément être un consommateur de cocaïne et de marijuana. Dès lors qu’il n’avait pas de source de revenus légale, le commissaire de police pouvait considérer qu’il représentait une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Ni ses déclarations faites en audience, ni celles du témoin lors de la même occasion, ne permettaient de s’écarter de l’état de fait retenu par l’ordonnance pénale. Le TAPI retenait dans la partie en fait de son jugement que M. A______ avait été observé en train de vendre de la cocaïne, et que la transaction avait été filmée. Enfin, la mesure était proportionnée, M. A______ ayant été attribué au canton de Vaud, et aucun élément au dossier ne permettant de retenir que sa présence à Genève serait indispensable. 10. Par acte déposé le 6 février 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation ainsi qu’à celle de la décision d’interdiction territoriale. Les faits avaient été constatés de manière inexacte. Il était erroné de prétendre que la transaction avait été observée ou enregistrée par la vidéosurveillance ; rien de tel ne ressortait du rapport de police. De plus, le TAPI avait fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves, car il aurait dû prendre en compte le témoignage de M. B______, alors qu’il s’en était écarté sans même s’en expliquer. L’art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) était également violé en l’absence de tout indice concret de participation à un trafic de stupéfiants. La mesure attentait à sa liberté de mobilité en entravant gravement sa relation avec son amie intime. 11. Le 7 février 2017, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d’observations. 12. Le 9 février 2017, le commissaire de police a conclu au rejet du recours en se référant exclusivement aux considérants du jugement attaqué. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

- 5/8 - A/174/2017 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile - c’est-à-dire dans le délai de dix jours - devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 al. 3 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 6 février 2017 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr). 3. Au terme de l’art. 74 al. 1 let. a LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. À teneur de l’al. 3, ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale ; le recours n’a pas d’effet suspensif. L’art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l’étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l’art. 74 LEtr, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 4. Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné, « le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics. La mesure d’interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants, ainsi qu’à maintenir les requérants d’asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1). De jurisprudence constante, constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité, la participation à un trafic de stupéfiants comme la cocaïne, compte tenu de la dangerosité de ce produit

- 6/8 - A/174/2017 (ATA/142/2012 du 14 mars 2012 ; ATA/118/2011 du 16 février 2011 ; ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/185/2008 du 15 avril 2008). Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à la justifier, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/607/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4 ; ATA/46/2013 du 25 janvier 2013 consid. 3 ; ATA/408/2008 du 12 août 2008 et les références citées). Le simple soupçon qu’un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l’art. 74 al. 1 let. a LEtr ; en outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.3 ; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités). Même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l’ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contact répété avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité). 5. En l’espèce, le simple prononcé de l’ordonnance pénale du 5 janvier 2017, quand bien même elle n’est pas entrée en force, fonde des soupçons de commission d’infractions dans le milieu de la drogue. Même en ne prenant en compte que les faits admis par le recourant, il se trouvait dans un lieu où se pratique le trafic de drogue, en compagnie d’une personne en ayant vendu, et il avait sur lui une boulette de 1.1 g de cocaïne, ce qui suffit amplement à nourrir de tels soupçons et à faire en sorte que les autorités de police veuillent l’écarter de la scène de la drogue genevoise. Quant à l’appréciation arbitraire des preuves, on ne peut retenir que le témoignage de M. B______ devant le TAPI, coprévenu du recourant et dont les déclarations contredisent directement celles qu’il avait faites à la police lors de son arrestation, puisse permettre de remettre en cause les autres éléments de fait découlant du dossier, telles que les observations des policiers, les images de vidéosurveillance – quand bien même elles ne montrent que l’invite faite par le recourant au toxicomane, et non la transaction proprement dite – et les déclarations de M. C______, sans même parler de la possession de cocaïne sous sa langue et d’un montant en numéraire dont la provenance n’a pas été établie. Les conditions d’application de l’art. 74 al. 1 let. a LEtr étaient dès lors remplies, et les griefs liés à l’établissement inexact des faits et à l’appréciation arbitraire des preuves doivent être écartés.

- 7/8 - A/174/2017 6. S’agissant de la proportionnalité de la mesure, le recourant est censé résider, en tant que requérant d’asile débouté, dans un autre canton que celui de Genève, et les allégations quant à une relation intime avec une résidente genevoise n’ont en l’état aucune substance, n’étant en rien étayées. La durée de la mesure apparaissant par ailleurs raisonnable au vu des circonstances, la proportionnalité de celle-ci ne peut qu’être confirmée. 7. Au vu de ce qui précède, le recours, qui confine à la témérité, sera rejeté. 8. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 février 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 janvier 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dina Bazarbachi, avocate du recourant, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, à l’office

- 8/8 - A/174/2017 cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Dumartheray et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

M. Mazza

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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