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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.08.2002 A/174/2002

29 août 2002·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,185 mots·~6 min·1

Résumé

HG

Texte intégral

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_____________ A/174/2002-HG

du 29 août 2002

dans la cause

Monsieur M_______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

- 2 -

_____________ A/174/2002-HG EN FAIT

1. Monsieur M_______, né en 1954, est assisté par l'Hospice général depuis plusieurs années. Il est marié et père de quatre enfants. Son épouse est retournée vivre en Tunisie en 1998, alors que ses enfants voyagent entre ce pays et la Suisse.

2. Au mois de juin 2001, un fils de M. M_______ est revenu à Genève; une de ses filles l'y a suivi au mois de juillet 2001.

3. M. M_______ a reçu, le 23 août 2001, un chèque de CHF 2'275,70 concernant l'aide due pour le mois de septembre de cette année-là. De même, le 21 septembre 2001, il a touché un chèque de CHF 2'221,65, pour le mois suivant. Ces montants tenaient compte de la présence en Suisse de ses enfants.

4. Par décision du 26 octobre 2001, l'Hospice général a demandé la restitution de la somme CHF 875.-. Lors du rendez-vous du 21 septembre 2001, l'assistante sociale avait demandé des nouvelles des enfants et M. M_______ était resté évasif. En particulier, il n'avait pas précisé qu'ils avaient quitté Genève pour la Tunisie le 3 septembre 2001. Il avait dès lors reçu des prestations d'assurance pour trois personnes, alors qu'il résidait seul à Genève depuis le départ de ses enfants. En conséquence, il devait rembourser la différence.

5. M. M_______ a élevé réclamation auprès du président du conseil d'administration de l'Hospice général. Il n'avait jamais caché que ses enfants avaient quitté la Suisse et c'était l'assistante sociale qui s'était trompée ou qui l'avait oublié, à la veille de son départ définitif de l'Hospice général. M. M_______ en avait d'ailleurs informé l'assurance-maladie, le 11 octobre 2001. Il ne pouvait pas voir que le montant du chèque était incorrect, car ils variaient chaque mois.

6. Par décision du 19 décembre 2001, notifiée le 5 février 2002, l'Hospice a maintenu sa position. 7. Le 21 février 2002, M. M_______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours. Il avait signalé que ses quatre enfants avaient quitté la Suisse en l'annonçant par écrit à l'office cantonal de la population, à l'assurance-maladie et, oralement, à

- 3 l'Hospice général. 8. Le 26 mars 2002, le conseil d'administration de l'Hospice général a maintenu la décision litigieuse. Selon les dispositions genevoises sur l'assistance publique, les bénéficiaires de prestations d'assistance avaient une obligation de communiquer les renseignements utiles sur leur situation personnelle et financière. M. M_______ ne l'avait pas fait et avait contresigné le chèque le 21 septembre 2001, alors que ce dernier indiquait : "nombre de personnes aidées : 3". Il n'avait pas non plus informé l'Hospice général de ce proche départ lors de l'entretien du 23 août 2001. M. M_______ bénéficiait des prestations de l'Hospice général depuis 1995 et connaissait parfaitement la pratique de l'établissement. Il ne contestait pas l'exactitude du montant qui lui était réclamé.

9. Entendues en comparution personnelle le 3 juin 2002, les parties ont campé sur leur position. M. M_______ a confirmé les démarches qu'il avait entreprises au moment du départ de ses enfants et maintenu qu'il avait donné cette information à l'assistante sociale de l'Hospice général. A l'arrivé de ses enfants, le versement de l'entretien avait été décalé à fin juillet, mais il avait reçu la totalité de la somme qui lui était due.

L'Hospice général a soumis au juge délégué le journal de l'assistante sociale qui avait reçu le recourant le 21 septembre 2001. Elle avait quitté l'Hospice général depuis lors. Elle y avait noté que, dès juillet 2001, la fille de M. M_______, prénommée X_______, était venue le rejoindre. Celle-ci avait commencé le cycle d'orientation et le garçon était en 5ème primaire, aux dires de M. M_______.

Au surplus, lorsque l'Hospice général constatait que des prestations insuffisantes étaient versées aux bénéficiaires, il corrigeait toujours le tir. M. M_______ n'avait pas touché ce qui lui était dû au mois de juin et l'Hospice lui avait versé la différence le mois suivant. En l'espèce, la situation était inverse et M. M_______ devait en conséquence rembourser le trop-perçu.

M. M_______ a précisé que lorsque l'assistante sociale lui avait demandé dans quelles classes étaient ses enfants, il lui avait répondu. Elle savait qu'ils

- 4 avaient quitté la Suisse.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L'article 7 de la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05) fait obligation aux personnes qui sollicitent une aide de fournir à l'Hospice général tous renseignements utiles sur leur situation personnelle et financière et de communiquer les changements de nature à modifier les prestations dont ils bénéficient.

Les frais d'assistance sont considérés comme une avance dont le remboursement peut être réclamé (art. 1 al. 5 LAP). Les organismes chargés de l'assistance exercent le droit de réclamer au bénéficiaire de l'assistance publique le remboursement des avances accordées en vertu de la LAP. Ce droit se prescrit par cinq ans à partir du dernier versement d'aide octroyé, sous réserve d'actes interruptifs. Lorsqu'un bénéficiaire de l'assistance a induit en erreur l'Hospice général, le délai de prescription court dès que l'erreur a été découverte.

L'article 24 LAP prévoit que le bénéficiaire qui prétend ne pas pouvoir rembourser peut demander, par écrit, la remise totale ou partielle, définitive ou temporaire de sa dette. Cette demande doit être adressée au président du conseil d'administration de l'Hospice général.

3. En l'espèce, il est établi et non contesté que M. M_______ a reçu des prestations d'assistance supérieures à celles qui lui étaient dues pour la période postérieure au départ de ses enfants, en septembre 2001. Dans ces circonstances, la demande de remboursement sera confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer si M. M_______ a informé oralement l'assistante sociale de l'Hospice général ou non du départ de ses enfants le 3 septembre 2001. Cet élément ne pourrait que modifier le délai de prescription, en tout état loin d'être atteint en l'espèce.

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4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu. Toutefois, l'attention du recourant sera attirée sur le fait que son recours constitue un abus de droit et qu'en cas de récidive, une amende pour téméraire plaideur pourrait lui être infligée.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 février 2002 par Monsieur M_______ contre la décision du Hospice général du 19 décembre 2001, notifiée le 5 février 2002;

au fond : le rejette; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique le présent arrêt à Monsieur M_______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges, M. Torello, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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