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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.05.2009 A/1737/2009

28 mai 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,635 mots·~8 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1737/2009-MC ATA/273/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 mai 2009 en section dans la cause

Monsieur N______ représenté par Me Stéphanie Lammar, avocate contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE et OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

- 2/6 - A/1737/2009 EN FAIT 1. Par arrêt du 31 mars 2009 - non définitif à ce jour car frappé d’un recours auprès du Tribunal fédéral - le Tribunal administratif a rejeté le recours que Monsieur N______ avait formé contre une décision de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) confirmant l'ordre de mise en détention administrative, d'une durée de deux mois, prononcé par le commissaire de police le 11 mars 2009 (ATA/166/2009 du 31 mars 2009). En substance, le Tribunal administratif avait retenu que M. N______, originaire de Gambie, s'était vu notifier par l'office fédéral des migrations (ciaprès : ODM) une décision, définitive et exécutoire, de refus d'entrer en matière et de renvoi, suite à la demande d'asile qu'il avait déposée. L'intéressé avait démontré, par son comportement, sa volonté de se soustraire au renvoi. Les conditions d'application des art. 76 al. 1 let. 3 et 90 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) étaient réalisées. Dans un souci d'économie d'écritures, il sera renvoyé à l'arrêt du 31 mars 2009 pour les faits antérieurs à cette date. 2. Il ressort du dossier produit par l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) que les autorités gambiennes ont délivré un laissez-passer à M. N______ le 31 mars 2009. 3. Le 28 avril 2009, M. N______ s'est opposé verbalement et passivement à son départ, alors qu'une place dans un vol à destination de Banjul lui était réservée. 4. Par courrier électronique du 4 mai 2009, l'OCP a interpellé l'ODM afin de savoir s’il était possible d'obtenir une place sur un vol spécial. Le lendemain, cet office a indiqué que la liste d'attente pour la Gambie était longue et que les autorités gambiennes ne permettaient que trois départs par vol. Il n'y avait plus de place à disposition jusqu'au mois d'août et il n'était pas possible en l'état de donner une date précise pour le rapatriement de l’intéressé. 5. Le 6 mai 2009, l'OCP a demandé à la CCRA de prolonger la détention administrative de M. N______ pour une durée de six mois. Une telle prolongation respectait le principe de la proportionnalité et constituait l'unique moyen pour mener à terme son rapatriement en Gambie. M. N______ était seul responsable de la durée de sa détention. 6. Le 7 mai 2009, M. N______ a été entendu par la CCRA. Il était ressortissant gambien, et s'était opposé à son renvoi parce qu'il refusait de rentrer en Gambie. Il avait déjà maintes fois exposé le motif de ce refus aux autorités.

- 3/6 - A/1737/2009 L'OCP a indiqué que la date du vol, prévue à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre 2009, dépendait de la diligence des autorités gambiennes. Le laissez-passer était en principe établi pour quelques mois ; sa prolongation serait demandée si cela était nécessaire. 7. Par décision du même jour, la CCRA a prolongé la détention administrative de M. N______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 7 septembre 2009. L'OCP avait agi avec diligence, et seule cette mesure permettait d'assurer le renvoi de l'intéressé. 8. Par acte mis à la poste le 18 mai 2009, et reçu par le Tribunal administratif le lendemain, M. N______ a formé recours. Il était disposé à quitter la Suisse, mais pas à se rendre en Gambie. Dans ce pays, il serait concrètement en danger : il n'y avait ni parents ni amis, aucun lieu pour se loger, et aucune chance de trouver du travail. La petite criminalité progressait et les troubles sociaux étaient fréquents en Gambie. 9. Le 27 mai 2009, l'OCP s'est opposé au recours. Des obstacles particuliers, soit le refus catégorique de M. N______ de prendre l'avion et les difficultés d'organisation d'un vol spécial justifiaient la prolongation. Les autorités gambiennes - plus précisément une délégation venant de ce pays - demandaient à auditionner les personnes dont le renvoi était prévu à un vol spécial, audition qui pourrait avoir lieu dans le courant du mois d'août 2009. Un départ pouvait rapidement être organisé si M. N______ acceptait de retourner en Gambie. La durée de la prolongation était inférieure au maximum légal de quinze mois. 10. A la demande du Tribunal administratif, l'OCP a transmis, le 28 mai 2009, une copie du laissez-passer délivré par la Gambie. Ce dernier était valide uniquement pour le vol partant de Genève le 28 avril 2009. EN DROIT 1. Interjeté le 18 mai 2009 auprès du Tribunal administratif contre la décision signifiée en mains propres au recourant le 7 mai 2009, le recours est recevable puisqu’il a été interjeté dans le délai de dix jours qui venait à échéance le dimanche 17 mai et que celui-ci a été reporté en application de l’art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - (LPA - E 5 10) au lundi 18 mai 2009 (art. 56A al. 2 LOJ ; art. 63 al. 1 let. b LPA ; 10. al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10). 2. Le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine (art. 10 al. 2 LaLEtr). Ayant reçu le recours le 19 mai 2009 et statuant ce jour, il respecte ce délai.

- 4/6 - A/1737/2009 3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant lui. Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 2 et 3 LaLEtr). 4. Selon l'art. 76 al. 3 LEtr, la durée de la détention ne peut excéder trois mois, lorsqu'une décision de renvoi a été notifiée et que des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire à cette dernière, si des obstacles particuliers s’opposent à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion, la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de quinze mois au plus. 5. Depuis l’arrêt du 31 mars 2009, M. N______ s’est opposé à son renvoi par un vol de ligne le 28 avril 2009 et il a maintenu qu’il était opposé à tout retour en Gambie. Il est ainsi établi qu’il entend se soustraire au renvoi et ne pas se soumettre à son obligation de collaborer, raison pour laquelle les conditions d’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr sont toujours remplies. Des difficultés particulières existent. Il est nécessaire d'organiser un vol spécial du fait du refus de M. N______ d'embarquer librement dans un avion. L'organisation d'un tel vol prend du temps et présente des difficultés du fait des exigences des autorités gambiennes quant au nombre de vols admissibles, au nombre de personnes pouvant embarquer dans chaque vol, à la nécessité d'une audition préalable par une délégation venant du pays de destination et à la courte durée de validité du laissez-passer délivré. En prolongeant pour une durée de quatre mois la détention administrative de l’intéressé, l’autorité a pris une mesure proportionnée aux circonstances compte tenu des démarches administratives qui doivent être entreprises. 6. En dernier lieu, M. N______ indique qu'il serait concrètement en danger chaque jour s'il retournait en Gambie. Toutefois, les éléments qu'il met en avant, soit la fréquence des troubles sociaux, la progression de la petite criminalité, l'absence de sa famille ou d'amis en Gambie, et l'impossibilité de trouver un emploi apparaissent extrêmement généraux. Ils ne peuvent être considérés comme des éléments rendant l'expulsion impossible, illicite ou ne pouvant être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEtr. 7. En conséquence, la prolongation de la détention ordonnée pour quatre mois par la CCRA sera confirmée et le recours rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais et émoluments en procédure administrative du 7 janvier 2009 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée vu l’issue du litige (art. 87 LPA).

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- 5/6 - A/1737/2009 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 mai 2009 par Monsieur N______ contre la décision du 7 mai 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Stéphanie Lammar, avocate du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

- 6/6 - A/1737/2009 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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