RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1730/2014-FORMA ATA/680/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 août 2014 2ème section dans la cause
Madame A______enfant mineure, agissant par ses parents Madame et Monsieur B_______ contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
- 2/7 - A/1730/2014 EN FAIT 1) Madame et Monsieur B______ (ci-après : les époux B______) sont les parents de l’élève A______, qui a été admise au cycle d’orientation (9P) à la rentrée scolaire d’août 2014. 2) Le 20 février 2014, les époux B______ ont rempli le formulaire de demande d’admission de leur fille en classe « sport-art-études » (ci-après : SAE) au cycle d’orientation de D______en indiquant que celle-ci pratiquait le rock'n roll acrobatique au sein du club « C______ » au Grand-Saconnex. 3) Par décision du 19 mai 2014, le service organisation et planification de la direction générale du cycle d’orientation du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) a rejeté la requête des époux B______ au motif que le niveau de compétence de A______ n'était pas compatible avec les exigences fixées pour l'admissibilité dans le dispositif SAE. En effet, selon l'évaluation faite par le coordinateur de l'éducation physique pour l'enseignement secondaire (ci-après : le coordinateur), le niveau requis était celui d'une catégorie officielle junior A ou B et l'intéressée ne pratiquait pas dans ces catégories. Cette évaluation leur avait été adressée. L'enfant devait suivre sa scolarité dans une classe ordinaire du cycle d'orientation. 4) Par acte du 16 juin 2014, complété le 3 juillet 2014, les époux B______ ont, en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Ils ont exposé que l'évaluation du coordinateur était infondée. Leur fille avait une année scolaire d'avance et il lui était difficile d'avoir les mêmes résultats sportifs que les élèves du même degré scolaire. Les résultats demandés lors de son inscription ne prenaient en compte que quelques compétitions en fin d'année 2013. Depuis lors, A______ avait évolué très favorablement dans sa pratique sportive, était en progression constante et satisfaisait à la date du recours aux exigences minimales pour rejoindre une classe SAE. En septembre 2014, elle pratiquerait son sport dans une catégorie supérieure à celle requise. Son sport était considéré comme mineur par Swiss Olympic, avec lequel les classes SAE collaboraient, ce qui entraînait de moindres chances d'être sélectionnée pour ces classes. En outre, une majorité de garçons pratiquait des sports collectifs au détriment de l'égalité de traitement entre les sexes. 5) Dans ses observations du 7 août 2014, le DIP a expliqué que le service cantonal du sport, organisme compétent pour attester des performances sportives des élèves souhaitant accéder aux classes SAE, s’appuyait sur les critères définis par Swiss Olympic ainsi que sur les directives émises par les responsables techniques cantonaux de chaque discipline artistique ou sportive pour établir les
- 3/7 - A/1730/2014 critères d’entrée dans une classe SAE. Celle-ci recevait les élèves en fonction des places disponibles. Pour le cycle d'orientation, il y avait trois cents places disponibles, dont cent vingt dans quatre établissements réservées aux footballeurs et hockeyeurs et cent quatre-vingts dans trois cycles à raison de vingt places par degré, pour les autres spécialités sportives, la musique et la danse. La sélection des élèves se faisait en tenant compte de la qualité des candidatures, de la diversité des disciplines artistiques ou sportives, des résultats acquis jusqu'à la date d'inscription et des critères résultant des directives susmentionnées. Le choix était en outre limité par le nombre de place disponibles, en l'occurrence soixante pour la 9ème année du cycle d'orientation. Enfin, si les sports majeurs étaient prioritaires dans un dispositif destiné notamment à promouvoir le concept de relève élaboré par Swiss Olympic, le DIP entendait privilégier une certaine représentativité des disciplines au sein de la filière SAE. Il n'y avait pas lieu de tenir compte des résultats obtenus après la date limite du dépôt de la demande d'admission pour l'analyse du niveau des candidats car cela rendrait toute comparaison impossible en raison de la fluctuation permanente des résultats et privilégierait les disciplines dont les compétitions ou évaluations se déroulaient sur toute l'année et non de manière saisonnière. Il n'y avait pas de discrimination entre les sexes. Les structures réservées aux sports d'équipes, majoritairement pratiqués par des garçons, n'étaient pas fermées aux jeunes filles mais le DIP n'avait jamais reçu de demande d'intégration dans la filière SAE pour l'une d'elles. Quant aux autres structures, elles accueillaient davantage de filles que de garçons. Ainsi pour la rentrée scolaire 2014-2015, les premières représentaient 62 % de l'effectif. En l’espèce, l'intéressée pratiquait un sport ne bénéficiant pas d'un concept de promotion de la relève considéré comme prioritaire par Swiss Olympic. En outre, le préavis de l'entraîneur cantonal était mitigé. Sur la base de son dossier, elle ne pouvait être admise dans une classe « sport-art-études » et le recours devait être rejeté. 6) Le 8 août 2014, le juge délégué a transmis la détermination du DIP à A______, avec un bref délai au 15 août 2014 pour solliciter d'éventuels actes d'instruction complémentaire ou exercer son droit à la réplique. Aucune suite n'a été donnée à cette invite. 7) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
- 4/7 - A/1730/2014 EN DROIT 1) Interjeté dans le délai utile de trente jours contre une décision finale de la direction générale du cycle d’orientation, le recours est recevable à la forme (art. 132 al. l de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 77 al. 1 et 2 du règlement du cycle d’orientation du 9 juin 2010 - RCO - C 1 10.26). 2) a. Aux termes de l’art. 53B al. 2 de la loi sur l’instruction publique (LIP - C 1 10), les classes « sport et art » reçoivent en fonction des places disponibles des élèves dont les performances sportives ou les potentialités artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État de Genève et qui ont besoin d’un aménagement horaire leur permettant de pratiquer leur sport ou leur art. L’art. 22 al. 2 RCO précise que « les programmes correspondent à ceux des classes ordinaires ». b. Le service cantonal du sport, organisme officiel désigné par le Conseil d’État et qui dépend du DIP, établit les critères de sélection pour l’entrée dans une classe sport-études en se fondant sur les directives des responsables techniques des divers sports. Par ailleurs, le DIP n’intervient pas dans le choix de sélectionner ou non un jeune talent dans un centre cantonal d’entraînement ; cette décision est du ressort exclusif des responsables sportifs du sport concerné (ATA/333/2014 du 13 mai 2014). En l’espèce, le coordinateur a émis un préavis négatif, la condition requise pour le rock'n roll acrobatique d’évoluer dans une catégorie officielle junior B ou junior A n'étant pas remplie. L'entraîneur cantonal de la discipline a émis un préavis mitigé. Le DIP ne pouvait que prendre acte de cette décision, qui lui échappait totalement, et constater que l'élève ne remplissait pas les critères fixés pour pouvoir bénéficier des prestations SAE (ATA/333/2014 déjà cité). 3) La recourante se plaint d'une inégalité de traitement entre sa discipline sportive, considérée comme mineure, et d'autres sports considérés comme plus importants selon les critères de Swiss Olympic. Elle soutient que cela entraîne en outre une discrimination entre filles et garçons au détriment des premières. Il ressort du dossier que la filière SAE est aménagée en tenant compte du fait que la promotion de relève dans une discipline sportive est considérée comme prioritaire par Swiss Olympic, association au sens des art. 60 et ss du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210), qui, selon l'art. 2 de ses statuts, est à la fois comité national olympique et association faîtière du sport suisse de droit privé et a pour but notamment de favoriser l'insertion du sport dans la société comme contribution à la qualité de la vie et à la santé mais aussi d' encourager le sport de haut niveau orienté vers la compétition internationale. Le choix de classer
- 5/7 - A/1730/2014 un sport dans la catégorie prioritaire ne dépend pas du DIP et la recourante, qui ne remet pas en cause la collaboration avec Swiss Oympic, ne démontre pas qu'à partir de cette distinction factuelle, l'autorité intimée aurait établit des distinctions juridiques insoutenables au regard du principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Les éléments produits par le DIP, non contestés par le recourante, démontrent au contraire que celui-ci s'efforce d'assurer une large représentativité des disciplines sportives au sein de la filière. Quant à l'allégation de discrimination selon le sexe, elle est infondée. S'il résulte du dossier que certaines disciplines ont davantage de pratiquants d'un sexe, ce qui correspond à une réalité sociale (Clubs sportifs en Suisse - Étude sur le sport organisé, Office fédéral du sport, 2011, disponible en ligne : www.baspo.admin.ch/.../clubssportifsensuisseetudesurlesportorganise.pdf ), il n'y a en revanche aucun élément permettant de retenir que le DIP s'éloignerait de critères objectifs de choix pour favoriser les garçons, ni s'en serait éloigné dans le cas particulier. 4) La recourante expose enfin en vain être en progression constante, que cela se reflète dans ses derniers résultats et que ces derniers devaient être pris en compte. L'évaluation des candidatures se fait sur la base des résultats obtenus au cours de l'année écoulée à la date limite de dépôt des inscriptions. Le cadre de référence est ainsi objectivé et identique pour toutes les disciplines et pour les candidats de chaque discipline. Il est ainsi propre à assurer l'égalité de traitement entre les postulants. Tel ne serait pas le cas si aucune limite temporelle n'était fixée pour prendre en compte les résultats pendant le processus d'évaluation et de décision, seuls certains postulants pouvant améliorer leurs résultats jusqu'au dernier moment en fonction des dates des compétitions, y compris durant la période entre la reddition du rapport d'évaluation et la décision du DIP. En outre, une telle situation serait source d'insécurité juridique pour l'ensemble des intéressés en même temps qu'elle perturberait l'organisation des classes pour la rentrée scolaire, l'affectation définitive des candidats aux prestations SAE n'étant connue que tardivement. 5) Dans ces conditions, le recours sera rejeté. 6) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, enfant mineure, agissant par ses parents, pris conjointement et solidairement, ceux-ci succombant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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- 6/7 - A/1730/2014 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 juin 2014 par Madame A______, enfant mineure, agissant par ses parents, Madame et Monsieur B______, contre la décision du 19 mai 2014 de la direction générale du cycle d’orientation du département de l’instruction publique, de la culture et du sport ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame A______, enfant mineure, agissant par ses parents, Madame et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, enfant mineure, agissant par ses parents, Madame et Monsieur B______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
Ph. Thélin
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :