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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.02.2014 A/173/2014

14 février 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·996 mots·~5 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/173/2014-PROF ATA/91/2014

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 14 février 2014 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur C______ représenté par Me Yves Rausis, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE

- 2/4 - A/173/2014 Vu la décision du 20 décembre 2013 du département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE) retirant à Monsieur C______ l’autorisation d’engagement dont il bénéficiait pour être engagé en qualité d’agent de sécurité par une entreprise de sécurité, ladite décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours ; vu le recours formé le 21 janvier 2014 devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par M. C______, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et au fond, principalement, à l’annulation de la décision querellée ; vu les observations du DSE, du 30 janvier 2014, concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge ; considérant qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 2) ; que selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2) ; qu’ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, selon la décision querellée, le recourant a été interpellé par la police suite à une plainte pour menaces, injures et détention d’armes interdites et que des propos inquiétants étaient ressortis de son audition ;

- 3/4 - A/173/2014 que dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu, il n’avait pas véritablement contesté ne plus remplir la condition d’honorabilité prévue par l’art. 9 al. 1 let. c du Concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (CES – I 2 14), mais sollicitait l’indulgence de l’autorité ; que devant la chambre de céans, le recourant indique avoir fait montre d’un comportement irréprochable dans le cadre de son activité d’agent de sécurité ; que les faits qui lui étaient reprochés sur le plan pénal faisaient l’objet d’une instruction en cours et qu’il n’avait pas été condamné ; qu’il n’y avait ainsi pas lieu de le priver de son activité lucrative, source de revenu et de stabilité psychologique ; qu’à ce stade, la chambre de céans retiendra que la procédure révèle que le recourant détenait au moment de son interpellation son arme militaire et un pistolet 9 mm et 1000 cartouches de ce calibre, ainsi que plusieurs armes blanches ; qu’il a proféré des menaces de mort et d’atteinte à l’intégrité physique de camarades d’école avec lesquels il avait un différend, en utilisant les réseaux sociaux et la messagerie de l’école ; qu’il a soutenu qu’il s’agissait de plaisanteries, voire d’avertissements ou d’intimidation ou encore de réactions sous le coup de l’émotion et sans arrière-pensées ; que, dans ces circonstances, l’intérêt public à prévenir tout risque de réaction incontrôlée de l’intéressé agissant sous le coup de l’émotion dans l’exercice de sa profession est manifeste et prépondérant à l’intérêt privé de l’intéressé à continuer à exercer l’activité d’agent de sécurité ; qu’au vu de ce qui précède, la demande de restitution d’effet suspensif sera refusée, le sort des frais étant réservé jusqu’à droit jugé au fond ; vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

- 4/4 - A/173/2014 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Yves Rausis, avocat du recourant ainsi qu'à département de la sécurité et de l'économie.

Le président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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