RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1729/2011-PROC ATA/446/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 13 juillet 2011
dans la cause
Monsieur X______ représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat contre COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE et
COMMISSION DU BARRREAU
- 2/4 - A/1729/2011 EN FAIT 1. Par décision du 1er juin 2011, communiquée aux parties le 3 du même mois, la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a déclaré sans objet le recours déposé le 4 février 2011 par Monsieur X______ contre une décision du 7 février 2011 de la commission du barreau (ci-après : la commission). Aucune indemnité de procédure n’était allouée au recourant lequel n’avait pas pris de conclusions de ce chef dans son acte de recours. 2. Le 7 juin 2011, M. X______ a déposé devant la chambre administrative une demande en révision de la décision précitée. En page 5 de son recours, après la mention « par ces motifs », il avait conclu avec suite de frais et dépens. C’était dès lors par inadvertance que la chambre administrative n’avait pas statué sur ce chef de conclusion. 3. Par pli du 4 juillet 2011, la commission a déclaré qu’elle n’avait pas d’observations complémentaires à formuler. 4. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L’art. 80 let. c LPA prévoit qu’une affaire réglée par une décision définitive peut être révisée lorsque, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièces. La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA). Formée moins de trois mois après le prononcé de l’arrêt litigieux et dix jours après la réception de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, la requête est recevable à cet égard. 2. Il est exact que dans son recours initial du 4 avril 2011, M. X______ a conclu à l’annulation de la décision querellée avec suite de frais et dépens. C’est donc bien par inadvertance que la chambre administrative a omis d’en tenir compte dans la décision du 1er juin 2011. En conséquence, la demande de révision sera admise et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à M. X______, à charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA). 3. Au vu de cette issue, aucun émolument ne sera perçu pour la présente cause. Une indemnité de procédure de CHF 250.- sera allouée à M. X______ à charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).
- 3/4 - A/1729/2011 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable la demande en révision déposée le 7 juin 2011 par Monsieur X______ contre la décision du 1er juin 2011 de la Cour de justice (chambre administrative de la section administrative) ; au fond : l’admet ; alloue à Monsieur X______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à charge de l’Etat de Genève, dans la cause A/969/2011 ; alloue à Monsieur X______ une indemnité de procédure de CHF 250.- à charge de l’Etat de Genève dans la cause A/1729/2011 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument dans la cause A/1729/2011 ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Jean-Marie Crettaz, avocat du recourant ainsi qu'à la commission du barreau.
- 4/4 - A/1729/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Christine Ravier la juge déléguée :
Laure Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :