RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1709/2015-DIV ATA/1368/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 décembre 2015
dans la cause
M. A______
contre INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT représenté par Me Maxime Chollet, avocat
- 2/7 - A/1709/2015 EN FAIT 1. Par acte daté du 18 mars 2015, adressé aux juges du « tribunal cantonal », place du Bourg-de-Four, 1204 Genève, et reçu le 25 mars 2015 par le Tribunal de première instance (ci-après : TPI), M. A______ a écrit notamment ce qui suit : « Je vous écris tout d’abord pour faire recours/réclamation/opposition contre la décision du directeur administratif de l’institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) par laquelle ce directeur a entendu m’exclure de la bibliothèque de cet institut. Il m’a révélé cette décision oralement lors de l’audience de conciliation qui a eu lieu le 25 février 2015 dans une des salles du palais de justice place du Bourg-de-Four à Genève. Je ne sais pas si en dehors de cette audience, il a révélé cette décision à qui que ce soit. Le fait est qu’il ne m’a pas indiqué la date de cette décision même approximativement, malgré que je l’ai interrogé en ce sens. Il n’a pas indiqué non plus les voies de droit et les délais correspondant. Il a dit, étant questionné par le juge de la conciliation, sans plus de détails, qu’il avait pris cette décision parce que j’aurais fait du bruit dans cette bibliothèque et que j’y aurais dérangé des usagers (autres que moi) ». M. A______ reprochait au directeur de l’institut de hautes études internationales et du développement (ci-après : IHEID ou l’institut) de ne pas lui avoir laissé l’occasion d’être entendu avant de prendre cette décision, qui était ainsi défectueuse et viciée. La durée d’effet de cette décision ne lui avait pas été indiquée, ce qui pourrait faire penser qu’elle était éternelle et qui était exagérée. Sa décision s’opposait d’ailleurs à ce qui était indiqué sur le site « www.bibliogeneve.ch » en ce qui concernait les conditions d’utilisations de cette bibliothèque de l’IHEID, à savoir « public autorisé – consultation : libre », ce qui impliquait que toute personne avait le droit d’être présente dans cette bibliothèque et d’en consulter les livres et autres documents. Il n’avait jamais dérangé d’autres usagers de cette bibliothèque, ni n’avait fait de bruit autre que ce que l’on fait normalement dans une bibliothèque. M. A______ demandait donc de déclarer que ni ce directeur de l’IHEID, ni personne d’autre n’avait pris cette décision ou, à défaut, de déclarer que cette décision était nulle ou, encore plus à défaut, d’annuler cette décision. Il augmentait sa demande d’argent contre l’institut de CHF 20'000'000.- en raison de cette décision. Il demandait de procéder au fond. 2. Par courrier du 20 avril 2015, le Tribunal civil a transmis ce courrier au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), ledit courrier semblant, sauf erreur, relever de la compétence de celui-ci.
- 3/7 - A/1709/2015 3. Par lettre du 28 avril 2015, le TAPI a adressé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) l’acte de M. A______. Par un courrier parallèle, il en a informé le TPI, exposant que ce recours avait été transmis à la chambre administrative parce qu’un cas similaire émanant du même justiciable était pendant devant celle-ci. 4. Par lettre du 5 mai 2015, le greffe de la chambre administrative a demandé à M. A______ de bien vouloir préciser, dans les dix jours, quelle juridiction il entendait saisir, contre quelle décision il s’opposait, pour quels motifs et quelles étaient ses conclusions, le « tribunal cantonal » n’étant pas une juridiction. 5. Par acte déposé au greffe de la chambre administrative le 19 mai 2015 en réponse à ladite lettre, M. A______ a repris pour l’essentiel les termes de son acte du 18 mars 2015. Il remarquait que sa lettre du 18 mars 2015 n’était pas seulement une lettre de recours. Il pensait que la transmission de cette lettre à une juridiction administrative était correcte, en tout cas en ce qui concernait ce recours. Par ailleurs, il s’est plaint de différents événements compris entre le 2 juillet et le 3 octobre 2104 lors desquels il avait été chassé par des personnes travaillant au service de l’IHEID des locaux de celui-ci. Il s’était plaint de ces agissements auprès de la police municipale de la ville de Genève, puis auprès de la police cantonale genevoise. Il avait en outre écrit aux juges du « tribunal cantonal », « mentionnant tous les faits, rappelant [ses] plaintes et demandes précédentes, [se] plaignant encore de tout, déplorant que [ses] plaintes précédentes n’aient pas eu d’effet, demandant en que (sic) le service de sécurité de l’IHEID soit remplacé, demandant comme dédommagement [CHF 1'000'000.-] au service de sécurité qui était en tout cas jusqu’au 3 octobre 2014 à l’IHEID et [CHF 1'000'000.-] à la direction de l’IHEID et indiquant que l’adresse postale [qu’il] leur connaissait (sic) ». Cela faisait en tout CHF 2'000'000.- demandés à l’IHEID, montant qu’il avait augmenté de CHF 20'000'000.- en raison de la décision prise par le directeur administratif de l’institut lors de l’audience du 25 février 2015. Cette décision constituait selon lui une infraction de menace. À l’audience de conciliation du 25 février 2015, le président de cette audience l’avait autorisé de procéder au fond contre l’IHEID pour le montant de CHF 2'000'000.-. Sa demande de procéder au fond revenait à ce qu’il avait demandé à obtenir le jugement de ses conclusions civiles contre cet institut. Depuis l’augmentation de celles-ci, qui se montaient désormais à CHF 22'000'000.-, il ne savait pas s’il fallait une nouvelle audience de conciliation, mais il présumait que l’institut n’en souhaitait pas une autre.
- 4/7 - A/1709/2015 M. A______ demandait donc à la chambre administrative de se prononcer sur son recours, ses demandes et ses plaintes. Bien sûr, il demandait que son droit d’être là soit respecté et remarquait qu’il avait demandé et demandait encore que ses conclusions civiles soient jugées. Il ne savait pas si la chambre administrative pouvait traiter toutes ses plaintes et ses demandes mais espérait qu’elle le pouvait, à défaut de quoi il sollicitait de les transmettre à qui de droit la partie de ses plaintes et de ses demandes qui ne pouvaient pas être traitées par la chambre administrative. 6. Par réponse du 24 juin 2015, l’IHEID a conclu à l’irrecevabilité du recours de M. A______, « avec suite de frais et d’émoluments ». L’IHEID était un institut administré par une fondation de droit privé – Fondation pour l’institut de hautes études internationales et du développement –, régi par les art. 80 et ss du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210). 7. Le recourant n’ayant pas formulé d’observation dans le délai qui lui avait été imparti par courrier de la chambre administrative du 8 juillet 2015, celle-ci a, par lettre du 20 août 2015, informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA). 2. Aux termes de l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), loi entrée en vigueur le 1er janvier 2011, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative ; les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées (al. 1) ; le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6, al. 1, let. a et e, et 57 LPA ; sont réservées les exceptions prévues par la loi (al. 2) ; la chambre administrative connaît en instance cantonale unique des actions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l’objet d’une décision au sens de l’al. 2 et qui découlent d’un contrat de droit public : les dispositions de la LPA en matière de recours s’appliquent par analogie à ces actions (al. 3). Sont considérée comme des décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de
- 5/7 - A/1709/2015 créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Quant aux décisions fondées sur l’art. 4A LPA, elles portent sur des actes illicites de l’autorité compétente, qui sont fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et qui touchent les droits ou obligations d’une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 4A al. 1 LPA). Il résulte des al. 2 et 3 de l’art. 132 LOJ que la compétence de la chambre administrative dépend de la qualification juridique de l’acte porté devant elle. Ce dernier doit notamment avoir son fondement en droit public, sous réserve du cas particulier de l’art. 4A LPA (ATA/225/2014 du 8 avril 2014 consid. 2). 3. a. Il est tout d’abord fortement douteux qu’une déclaration faite par le représentant d’une partie lors d’une audience devant un tribunal puisse constituer une décision au sens de l’art. 4 LPA. b. Même à considérer que cela soit possible et sans qu’il soit nécessaire de déterminer si l’IHEID est régi en tout ou partie par des règles de droit privé ou des règles de droit public, le recourant ne se prévaut d’aucune règle de droit public fédéral, cantonal ou communal au sens l’art. 4 al. 1 LPA autorisant des personnes qui ne font partie ni du corps professoral, ni du personnel administratif et technique, ni des étudiants de l’IHEID (ci-après : les tiers) à accéder aux sites, en particulier à la bibliothèque de l’institut ou réglant les modalités d’accès. Le fait que le site internet « www.biblio-geneve.ch » indique que le public autorisé est libre en ce qui concerne la bibliothèque de l’IHEID, qui fait partie du réseau des bibliothèques genevoises, n’implique pas qu’il s’agit d’une règle de droit public au sens de l’art. 4 al. 1 LPA. L’accueil que l’institut réserve aux tiers et l’accès à ses locaux qu’il leur accorde relèvent en principe des libres choix exercés par celui-ci. c. Enfin, l’exclusion litigieuse ne constituerait pas en tout état de cause manifestement un acte illicite d’une autorité au sens de l’art. 4A LPA, ni ne concerne un tel acte. 4. Pour ces motifs, en l’absence d’une décision attaquable au sens de la LPA, le recours est irrecevable, faute de compétence de la chambre administrative. 5. Vu les circonstances très particulières du présent cas et malgré l’issue de la procédure, il ne sera pas perçu d’émolument à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). L’issue du litige exclut l’octroi d’une indemnité de procédure au recourant (art. 87 al. 2 LPA).
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* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 19 mai 2015 par M. A______ contre l’exclusion qui lui aurait été signifiée le 25 février 2015 par l’Institut de hautes études internationales et du développement de fréquenter sa bibliothèque ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu'à Me Maxime Chollet, avocat de l'intimé. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, Mme Payot Zen- Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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