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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.09.2008 A/1705/2008

17 septembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,185 mots·~11 min·2

Résumé

élimination

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1705/2008-CRUNI ACOM/92/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 17 septembre 2008

dans la cause

Madame C______

contre INSTITUT EUROPÉEN DE L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE (élimination)

- 2/7 - A/1705/2008 EN FAIT 1. Madame C______ est inscrite à l’Institut européen de l’université de Genève (ci-après : l’institut) depuis le semestre d’automne 2006. Elle y suit les enseignements du diplôme d’études approfondies (ci-après : DEA) en études européennes. 2. Après la session d’examens d’hiver 2007, Mme C______ n’a pas obtenu la moyenne de 4 aux enseignements du tronc commun, moyenne exigée par le règlement d’études du 1er octobre 1999 (ci-après RE). En outre, elle n’a pas présenté l’un des examens du tronc commun, « Théorie de l’intégration économique européenne », fournissant cependant un certificat médical daté du 15 février 2007. Mme C______ a présenté deux examens à la session d’août 2007 : l’examen de « Théorie de l’intégration économique européenne », auquel elle a obtenu la note de 5, et, pour la deuxième fois, « L’intégration européenne dans une perspective politologique », à l’issue duquel sa note a baissé de 3 (session de février 2007) à 2 (session d’août 2007). A cette date, la moyenne du tronc commun de Mme C______ était de 3.60. 3. Le 1er octobre 2007, le directeur de l’institut a adressé un courrier à Mme C______. Il y relevait l’insuffisance des notes obtenues aux enseignements du tronc commun, mais soulignait que tous les examens n’avaient pas fait l’objet d’une deuxième et dernière tentative et que Mme C______ n’avait pas encore atteint le délai maximal de 4 semestres pour son cycle d’études. Le courrier enjoignait Mme C______ à prendre contact avec le responsable des études pour discuter de l’inscription aux cours nécessaires en vue de la session de printemps 2008. 4. A la session de janvier 2008, Mme C______ s’est présentée à deux examens : « L’émergence de l’idée d’Europe », auquel elle a obtenu la même note que précédemment (4.25) et « Introduction au droit européen », où elle a amélioré sa note de 2.25 à 2.5. A l’issue de cette session, Mme C______ présentait une moyenne de 3.65. 5. En date du 18 février 2008, le directeur de l’institut a fait parvenir à Mme C______, par lettre signature, une décision d’élimination du DEA en études européennes, motif pris de l’impossibilité d’obtenir la moyenne indispensable à la poursuite de ses études.

- 3/7 - A/1705/2008 6. Mme C______ a sollicité un entretien avec le directeur de l’institut, que celui-ci lui a accordé en date du 25 février 2008. A cette occasion, Mme C______ a déposé une « demande de prolongation de délai pour raisons médicales » datée du même jour et un certificat médical daté du 20 février 2008. Dans sa demande, Mme C______ invoquait de graves problèmes de santé, auxquels se joignaient une situation financière précaire et l’éloignement de sa famille résidant en Espagne. Le directeur de l’institut a refusé en l’état la demande de prolongation et informé Mme C______ de sa possibilité de former opposition contre la décision d’élimination. 7. Le 5 mars 2008, Mme C______ a formé opposition à la décision d’élimination du 18 février 2008. Elle remerciait le directeur de l’institut de l’entretien accordé le 25 février 2008. Ses problèmes de santé avaient été établis par le certificat médical du 20 février 2008 ; sa situation professionnelle s’était modifiée dans un sens favorable à la poursuite de ses études (passage d’un poste à 60% à une nouvelle activité à 40%). Elle demandait donc à pouvoir repasser deux examens échoués, « L’intégration européenne dans une perspective politologique » et « L’introduction au droit européen ». 8. Le 21 avril 2008, le directeur de l’institut a rendu sa décision sur opposition. Par un texte très sommaire, il a pris acte de l’opposition et précisé que le comité de direction s’était réuni le 31 mars 2008 et avait rejeté l’opposition, aucun des arguments de Mme C______ n’ayant permis de donner une suite favorable à sa requête. La décision d’élimination était ainsi confirmée. 9. Le 14 mai 2008, Mme C______ a recouru auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI). Elle se plaint d’avoir été éliminée sans motif valable apparent. Elle invoque son état de santé fragile et fournit deux nouveaux certificats médicaux, plus détaillés, datés du 28 et du 29 avril 2008, diagnostiquant un état dépressif. Elle s’estime à présent bien encadrée et capable de terminer son DEA. Elle demande à pouvoir présenter à nouveau les deux examens insuffisants, dans le but d’obtenir la moyenne requise. 11. Le directeur de l’institut a répondu le 27 juin 2008. Il précise qu’avant la production des certificats médicaux fournis à l’appui du recours, il n’était pas possible, notamment pour le comité de direction, de savoir quels étaient les problèmes de santé dont souffrait la recourante. S’agissant desdits certificats médicaux, il les juge tardifs, n’ayant pas été soumis immédiatement au sens de l’article 37 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (ci-après : RU – C 1 30.06). Les problèmes de santé de la recourante ne paraissaient pas s’opposer à la poursuite de ses études, conclusion qui s’appliquait également à ses activités

- 4/7 - A/1705/2008 rémunérées. Enfin, dans l’hypothèse où le recours serait admis et compte tenu du caractère durable des problèmes de santé de la recourante, le directeur de l’institut demande à la CRUNI de préciser à quelles conditions cette dernière pourra(it) être considérée en situation d’échec. 12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 21 avril 2008 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 – LU – C 1 30 ; art. 88 RU; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. a. L’article 63D alinéa 3 LU prévoit que les conditions d’élimination des étudiantes et étudiants sont fixées par le RU. Ce dernier dispose qu’est éliminé notamment l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (art. 22 al. 2 let. a RU). La décision d’élimination est prise par le doyen de la faculté, qui doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 22 al. 3 RU). b. Le DEA en études européennes suivi par la recourante est un titre de formation approfondie au sens de l’article 25 alinéa 1 RU (art. 1 al. 2 RE). La durée d’études est de 2 semestres en général et de 4 semestres au maximum (art. 3 al. 1 RE), des conditions particulières et des délais pouvant être accordés par le directeur pour des raisons personnelles impératives (art. 3 al. 2 et 3 RE). En vertu de l’article 5 alinéa 3 RE, le candidat doit obtenir la moyenne de 4 sur l’ensemble des enseignements du tronc commun, ce qui représente 5 examens et 15 crédits (art. 4 al. 1 RE). Les examens doivent être subis lors de la session qui suit immédiatement la fin des cours suivis, une session de rattrapage étant organisée en septembre (art. 6 al. 1 et 3 RE). Aucune épreuve ne peut faire l’objet de plus de deux tentatives (art. 5 al. 5 RE). A teneur de l’article 8 RE, est éliminé l’étudiant qui n’a pas obtenu la moyenne de 4 conformément à l’article 5 RE (al. 1 let. a), tout comme celui qui ne respecte pas les délais d’études fixés par l’article 3 RE (al. 1 let. d.).

- 5/7 - A/1705/2008 3. a. Dans le cas d’espèce, la recourante présente un tronc commun insuffisant, avec une moyenne de 3.65 en l’état actuel, au lieu du 4 exigé par l’article 5 alinéa 3 RE. Au moment de son élimination, la recourante était inscrite depuis l’hiver 2006 à l’institut, ce qui représente 3 semestres et non le maximum de 4 semestres fixé par l’article 3 alinéa 1 RE. L’insuffisance de la moyenne obtenue aux enseignements du tronc commun constitue ainsi l’unique motif d’élimination de la recourante. b. Cette élimination, avant l’échéance des 4 semestres et alors même que la session de rattrapage de l’automne 2008 demeurait disponible, est dès infondée. En effet, la recourante a présenté deux fois trois branches du tronc commun : « L’émergence de l’idée d’Europe », « Introduction au droit européen » et « L’intégration européenne dans une perspective politologique ». A teneur de l’article 5 alinéa 5 RE, elle ne peut plus les présenter à nouveau. En revanche, deux examens n’ont fait l’objet que d’une tentative : « Le phénomène totalitaire dans l’histoire européenne » et « Théorie de l’intégration économique européenne ». Rien n’empêche la recourante de les présenter une seconde fois. c. Le directeur de l’institut, dans sa réponse au recours devant la commission de céans, motive l’élimination de la manière suivante : la recourante a obtenu les notes de 4.5 et 5 aux deux examens concernés, ce qui représente un « potentiel de progression de 1.50 point » alors que « son déficit de points pour obtenir la myoenne de 4.0 aux examens du tronc communs (sic) est de 1.75 point ». Ce calcul est cependant erroné. S’il est exact qu’en additionnant les résultats obtenus par la recourante, il lui manque 1.75 point pour obtenir la moyenne requise (18.25 points de total au lieu de 20), il n’en demeure pas moins que la marge qui lui est ouverte dans les deux examens qu’elle peut présenter une seconde fois est de 2.5 points et non de 1.5 (1.5 point sur la note de 4.5 et 1 point sur celle de 5). Dès lors, la recourante a été privée à tort de la possibilité de poursuivre ses études. Faute de base légale, la décision d’élimination du 21 avril 2008 doit être annulée. 4. a. Il échet de préciser plus en détail la situation de la recourante, pour éviter tout litige sur le dispositif de la présente décision.

- 6/7 - A/1705/2008 b. Parmi les enseignements du tronc commun, seuls deux enseignements restent ouverts pour tenter d’obtenir une moyenne de 4 au tronc commun : « Le phénomène totalitaire dans l’histoire européenne » et « Théorie de l’intégration économique européenne ». c. La décision d’élimination étant annulée, il n’y a pas lieu de se pencher sur l’existence d’éventuelles circonstances exceptionnelles, qui n’entrent en ligne de compte que si l’élimination a été prononcée conformément à la LU (ACOM/81/2008 du 3 juillet 2008 c. 4a et références citées). d. Enfin, la CRUNI rappelle sa jurisprudence en matière de motivation d’une décision sur opposition (art. 14 RIOR), qui doit respecter les conditions fixées par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et permettre aux intéressés de savoir pour quelles raisons une décision a été prise et pour quels motifs elle peut dès lors être contestée (ACOM/78/2006 du 28 août 2006 c. 7). La commission entretient de forts doutes sur la compatibilité de la décision contestée avec cette jurisprudence. Le recours étant cependant admis pour d’autres motifs, ce point souffre de demeurer ouvert. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la recourante devra être autorisée à présenter une deuxième fois les examens qui demeurent ouverts, à la prochaine session utile. Son délai maximal d’études s’étendra jusqu’à cette date. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). Pour le surplus, aucune indemnité ne sera allouée, la recourante n’ayant pris aucune conclusion en ce sens.

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- 7/7 - A/1705/2008 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 mai 2008 contre la décision du 21 avril 2008 de l’institut européen de l’université de Genève ; au fond : l’admet ; annule la décision dont est recours; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Madame C______, à l’institut européen de l’université de Genève, au service juridique de l'université, ainsi qu'au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

K. Hess la présidente :

L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

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