RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1703/2018-EXPLOI ATA/541/2018
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 1 er juin 2018 sur effet suspensif et mesures provisionnelles
dans la cause
M. A______ représenté par Me Christian Marquis, avocat contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
- 2/3 - A/1703/2018 Vu le recours interjeté le 18 mai 2018 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du 20 avril 2018 rejetant sa requête en obtention d’une autorisation de vente à l’emporter de boissons alcooliques du 17 avril 2018, déclarée exécutoire nonobstant recours ; vu le courrier du PCTN du 29 mai 2018 ne s’opposant pas à la restitution de l’effet suspensif ; vu les art. 21 et 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; attendu que le recourant était, avant le dépôt de sa requête, au bénéfice d’une autorisation de vente à l’emporter de boissons alcooliques ; que ni le PCTN ni des circonstances particulières ne s’opposent à la poursuite, à titre provisoire, de cette activité ; vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif au recours, en ce sens que M. A______ est autorisé à continuer de vendre des boissons alcooliques à l’emporter dans son commerce sis à la rue de B______ ______ à Genève jusqu’à droit connu sur le sort de la cause au fond ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Christian Marquis, avocat du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
- 3/3 - A/1703/2018 La présidente :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :