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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.04.2002 A/17/2002

23 avril 2002·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,236 mots·~6 min·4

Résumé

INTERRUPTION; ACTIVITE; ETUDIANT; REVENU DETERMINANT; ALLOCATION DE FORMATION; ASSURANCE SOCIALE; IP | Pour remplir les conditions de l'art.19 al.1 litt.a LEE, il ne suffit pas d'avoir subvenu seul à son entretien pendant les 2 ans sans considération du type ou de la durée du travail rémunéré. Pour le législateur, la condition de l'activité rétribuée exercée sans interruption vise à éviter que l'étudiant atteigne en un temps limité le revenu prescrit et qu'il soit sans activité rémunérée pour le reste du temps (par ex. voyages), ce qui ne correspondrait plus au critère stable d'indépendance. | LEE.1; LEE.14 litt.c; LEE.19 al.1 litt.a

Texte intégral

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_____________ A/17/2002-IP

du 23 avril 2002

dans la cause

Monsieur Y. B.

contre

SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE

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_____________ A/17/2002-IP EN FAIT

1. Monsieur Y. B., de nationalité suisse, né le 21 septembre 1973, est domicilié à Genève depuis 1998.

2. M. B. est titulaire d'un brevet de technicien agricole obtenu à Limoges en 1995, ainsi que d'un brevet de technicien supérieur agricole obtenu à Toulouse en 1997. Parallèlement à sa formation, M. B. a travaillé de janvier 1996 à juillet 1997 chez Ceregrain en qualité d'agent technique de culture.

3. Après l'accomplissement de son service militaire en France, M. B. a été engagé par Sécuritas S.A. en tant qu'agent de sécurité d'octobre 1998 à novembre 1999.

4. M. B. a entrepris ensuite un voyage à l'étranger de 14 mois. De retour à Genève en janvier 2001, il s'est inscrit au chômage en février avant de trouver un emploi de jardinier pour le mois de septembre de la même année.

5. M. B. s'est inscrit à l'école d'ingénieurs HES-SO de Lullier pour la rentrée académique d'octobre 2001. Il a sollicité auprès du service des allocations d'études et d'apprentissage (ci-après : le service des allocations) une demande d'aide financière pour l'année académique 2001-2002.

6. Par décision du 20 décembre 2001, le service des allocations a refusé toute aide financière. M. B. ne remplissait pas les conditions d'octroi des allocations d'études prévues aux articles 15 lettre a, 16, 17 et 18 de la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20). En effet, le revenu brut annuel du groupe familial, auquel appartenait M. B., dépassait la limite du revenu déterminant, de CHF 88'710.-, au-delà de laquelle tout octroi d'allocation d'études était exclu.

7. Par acte du 7 janvier 2002, M. B. a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. Il conteste le refus de sa demande d'allocation. Selon lui, le service d'allocations l'a considéré à tort comme étudiant dépendant. En fournissant le descriptif de son emploi du temps de ces dernières années, il affirme être un étudiant indépendant. Dès lors, sa demande d'allocation d'études devait être examinée sans tenir compte du revenu du groupe familial auquel il appartient.

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8. Le service des allocations s'est opposé au recours. Il maintient son opinion selon laquelle M. B. ne remplit pas les conditions d'indépendance posées par l'article 19 alinéa 1 lettres a, b, c et d LEE. Il doit être considéré comme un étudiant dépendant et à ce titre il ne peut bénéficier d'une allocation d'études, le revenu du groupe familial auquel il appartient étant trop élevé.

9. Le 4 février 2002, le Tribunal administratif a demandé des précisions et des documents complémentaires à M. B.:

a. Une attestation de travail de Sécuritas S.A. b. Avait-il travaillé lors de son séjour à l'étranger du 5 décembre 1999 à janvier 2001 inclus ?

10. Par courrier du 18 février 2002, M. B. a apporté les précisions suivantes:

a. Il avait été employé chez Sécuritas S.A. comme agent auxiliaire sans avoir de travail déterminé à l'avance. Il n'avait pas d'engagement sur la base d'un horaire fixe ou régulier. Son contrat avait pris naissance le 1er octobre 1998 pour s'achever le 30 novembre 1999. Il n'a pas fourni de pièces pouvant attester un travail effectif au sein de Sécuritas S.A. Il n'a joint que quelques bulletins de paie de Manpower S.A. pour le compte de laquelle il avait travaillé durant le mois de septembre 1998.

b. Il n'avait pas travaillé durant son séjour à l'étranger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L'Etat fournit une aide financière aux élèves et aux étudiants par le versement d'une allocation d'études (art. 1 LEE) moyennant la réalisation de diverses

- 4 conditions fixées par la LEE et son règlement d'application du 3 juin 1991 (RALEE - C 1 20.01).

3. Au regard de l'article 14 lettre c LEE, peut être bénéficiaire d'une allocation "l'étudiant confédéré de plus de vingt ans domicilié et contribuable sans interruption sur le territoire genevois depuis deux ans au moins avant qu'il n'entreprenne la formation pour laquelle il demande une aide", et pour autant qu'il satisfasse aux cinq conditions cumulatives de l'article 19 alinéa 1 LEE.

4. Pour être considéré comme économiquement indépendant, l'étudiant célibataire doit notamment, "grâce à une activité rémunérée exercée sans interruption et au moins à mi-temps, avoir subvenu seul à son entretien pendant deux ans, avant qu'il n'entreprenne la formation pour laquelle il demande une aide, et ceci sans avoir été en formation pendant cette période" (art. 19 al. 1 let. a LEE).

5. M. B. a commencé sa formation à l'école d'ingénieurs de Lullier (en gestion de la nature) le 12 octobre 2001. Il reste donc à savoir si M. B. a exercé une activité rémunérée pendant les deux ans précédant cette date, dans les conditions de l'article 19 alinéa 1 lettre a LEE.

6. En l'espèce, M. B. n'a travaillé que 14 mois chez Sécuritas S.A., à partir d'octobre 1998, sans avoir eu droit à une activité rémunérée selon un horaire prédéterminé. Ensuite de cela, M. B. est parti 14 mois à l'étranger où il n'a pas, selon ses propres dires, exercé d'activité lucrative. Son retour sur sol suisse date du 27 janvier 2001. Il s'en est suivi une période de chômage jusqu'en septembre de la même année.

7. La formation de M. B. ayant commencé le 12 octobre 2001, il n'a pas eu une activité rémunérée pendant les deux ans précédant cette date, dans les conditions de l'article 19 alinéa 1 lettre a LEE.

8. En effet, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il ne suffit pas d'avoir subvenu seul à son entretien pendant ces deux ans sans considération du type ou de la durée du travail rémunéré. Dans l'esprit du législateur, la condition de l'activité rétribuée exercée sans interruption est destinée à lutter contre les abus. Il convient en effet d'éviter que l'étudiant atteigne en

- 5 un temps limité le revenu prescrit et qu'il soit sans activité rémunérée pour le reste du temps (par ex : voyages), ce qui ne correspondait plus au critère stable d'indépendance (cf. Mémorial des séances du Grand Conseil, 1989, p. 5599).

9. Ainsi, faute de remplir la condition analysée, le recourant ne peut être considéré comme bénéficiaire d'une allocation, au sens de l'article 14 lettre c LEE. Il est ainsi superflu d'examiner si les autres conditions de l'article 19 alinéa 1 LEE sont réalisées.

10. Le recours sera donc rejeté. Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d'émolument.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 janvier 2002 par Monsieur Y. B. contre la décision du Service des allocations d'études et d'apprentissage du 20 décembre 2001;

au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique le présent arrêt à Monsieur Y. B. ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président:

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M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci