Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.10.2008 A/1699/2008

28 octobre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,097 mots·~10 min·1

Résumé

CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); EXCÈS DE VITESSE; PERMIS DE CONDUIRE; ANTÉCÉDENT; DURÉE; MINIMUM(EN GÉNÉRAL); DROIT D'ÊTRE ENTENDU; CAS BÉNIN ; NÉCESSITÉ; PROFESSION | Décision de retrait du permis de conduire d'un mois en raison d'un excès de vitesse qualifié de peu de gravité (dépassement de la vitesse autorisée de 26 km/h sur autoroute) confirmée, le conducteur ayant déjà fait l'objet d'un avertissement au cours des deux années précédant cette transgression. Le droit d'accès au dossier ne comprend, en règle générale, que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité | LCR.16b.al2 ; Cst.29.al2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1699/2008-LCR ATA/550/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 octobre 2008 2ème section dans la cause

Monsieur R______ représenté par Me Yaël Hayat, avocate contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/7 - A/1699/2008 EN FAIT 1. Monsieur R______, né en 1962, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire depuis le 3 juin 1985. 2. Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), M. R______ a fait l'objet d'un avertissement le 12 mai 2006 en raison d'un excès de vitesse de 18 km/h en localité, marge de sécurité déduite, survenu le 31 août 2005. 3. Le 27 janvier 2008, à 09h45, M. R______ circulait au volant d'un véhicule automobile sur l'autoroute A1, à la hauteur de l'échangeur d'Ecublens, à une vitesse de 126 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon où elle était limitée à 100 km/h. Cet excès de vitesse, constaté par un radar de la gendarmerie vaudoise, a été porté à la connaissance des autorités genevoises. 4. Par prononcé du 20 mars 2008, le préfet de l'Ouest lausannois a jugé que M. R______ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation au sens de l’article 90 alinéa 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et l’a condamné à une amende de CHF 300.-. Non contesté, ce jugement est devenu définitif et exécutoire. 5. Invité le 13 mars par le SAN à faire usage de son droit d'être entendu, M. R______ s'est déterminé le 8 avril 2008. Le jour des faits, il avait omis de diminuer sa vitesse à 100 km/h à la hauteur de l'échangeur d'Ecublens, car à cet endroit l'autoroute était rectiligne, sèche et très peu fréquentée, ce qui n'avait pas contribué à susciter sa méfiance quant aux limitations de vitesse. Il n'avait pas mis la sécurité de qui que ce soit en danger en roulant à 126 km/h sur cette portion d'autoroute limitée à 100 km/h. Par ailleurs, il a fait valoir ses besoins professionnels, effectuant, dans le cadre de son activité d'avocat, des déplacements deux à trois fois par semaine dans les cantons de Vaud et Valais pour plaider ou pour visiter des clients détenus dans des prisons situées en campagne, très éloignées des villes voisines et mal desservies par des transports publics. Un retrait de permis aurait des conséquences disproportionnées par rapport à l'infraction reprochée. 6. Par décision du 14 avril 2008, le SAN a retiré le permis de conduire toutes catégories et sous-catégories de M. R______ pour une durée d'un mois, en application de l’article 16a LCR. Il s'agissait d'une faute légère et l'intéressé ne justifiait pas d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles.

- 3/7 - A/1699/2008 Compte tenu de l'ensemble des circonstances, dont l'avertissement de 2006, l'autorité prononçait une mesure qui ne s'écartait pas du minimum légal. 7. Par acte du 15 mai 2008, M. R______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il concluait à son annulation, car la mesure était disproportionnée, et à ce que seul un avertissement soit prononcé. Il sollicitait qu'une indemnité de procédure lui soit allouée. Il relevait enfin n'avoir subi aucune "sanction" pour sa conduite depuis l'obtention de son permis de conduire. S'agissant de ses besoins professionnels, il reprenait son argumentation du 8 avril 2008, et ajoutait qu'un retrait de permis constituait un fait propre à entraver l'exercice de sa profession d'avocat. Par ailleurs, il se plaignait d'une violation dans son droit à accéder à son dossier. Bien qu'il ait reçu l'amende prononcée par le Préfet de l'Ouest lausannois, l'envoi du rapport de la police vaudoise et du compte rendu de ses antécédents lui avait été refusé. Il demandait qu'il soit fait apport de ces documents. 8. Le 22 mai 2008, le SAN a remis son dossier, qui contenait les pièces demandées par l'intéressé. 9. Le 5 septembre 2008, M. R______ a été convoqué à l'audience de comparution personnelle des parties fixée au 26 septembre 2008. Il avait été informé que le dossier de la cause pouvait être consulté au greffe du Tribunal administratif. Lors de cette audience, M. R______ a persisté dans son recours. Il avait besoin de son véhicule pour amener ses enfants à la crèche et à l'école. Le SAN a maintenu sa décision en raison du minimum légal à appliquer au cas d'espèce. 10. A l’issue de l’audience précitée, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant se plaint de n'avoir pu accéder au rapport de la police vaudoise ni au compte rendu de ses antécédents. 3. La jurisprudence a déduit de l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) le droit du particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des

- 4/7 - A/1699/2008 preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 127 III 576 consid. 2c ; 126 I 15 consid. 2a/aa et les arrêts cités). Le droit d'accès au dossier ne comprend, en règle générale, que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes (ATF 122 I 109 consid. 2b ; 115 Ia 293 p. 302-303 ; 112 Ia 377 consid. 2b) et, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration, de faire des photocopies (ATF 117 Ia 424 consid. 28 ; 116 Ia 325 consid. 3d/aa). En l'occurrence, le recourant a été informé le 5 septembre 2008 qu'en vue de l'audience de comparution des parties du 26 septembre 2008, il pouvait consulter les pièces versées au dossier au greffe du Tribunal administratif, de sorte qu'une éventuelle violation de son droit d'être entendu a pu être réparée. 4. Le recourant conteste devoir faire l'objet d'une mesure de retrait de permis de conduire. 5. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62). En circulant dans les circonstances décrites ci-dessus, le recourant a violé les dispositions légales précitées. 6. L'article 16 alinéa 1 LCR prescrit que le permis de conduire peut être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies ou lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. La durée du retrait doit être adaptée aux circonstances (art. 16 al. 3 LCR). La loi établit ainsi une distinction entre : - les infractions légères (art. 16a al. 1 let. a et b LCR) ; - les infractions moyennement graves (art. 16b al. 1 let. a à d LCR) ; - les infractions graves (art. 16c al. 1 let. a à f LCR). Sur autoroute la vitesse maximale générale autorisée est de 120 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l’article 4a alinéa 1 lettre a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).

- 5/7 - A/1699/2008 7. a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse sur autoroute, soit sur route à chaussées séparées, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 30 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie, en règle générale, un simple avertissement au sens de l’article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-730 et les références citées). En cas de dépassement de vitesse compris entre 31 à 34 km/h, l’autorité prononce en principe un retrait du permis de conduire fondé sur l’article 16b LCR. En revanche, un dépassement de 35 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard aux circonstances concrètes, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque (art. 16c al. 2 LCR). b. Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit, en effet, en la matière, d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156, SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51). En l’espèce, le dépassement de vitesse du 27 janvier 2008, au demeurant non contesté, a été de 26 km/h, marge de sécurité déduite. Il s’agit d’un cas de peu de gravité qui, compte tenu des antécédents du recourant, en l'espèce un avertissement prononcé en 2006, entraîne obligatoirement un retrait de permis d'un mois au minimum (art. 16a al. 2 LCR). C'est donc à juste titre que le SAN a prononcé la mesure litigieuse. 8. Le recourant se prévaut de besoins professionnels et personnels. a. Selon l’article 16 alinéa 3 LCR, la durée de la mesure de retrait de permis doit être prise en fonction des circonstances, soit notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. b. Les besoins professionnels particuliers ne permettent pas de diminuer la durée de la mesure en deçà du minimum fixé par la LCR (ATA/312/2008 du 10 juin 2008). Le tribunal de céans l'a rappelé dans le cas d'un chauffeur de taxi dont les besoins professionnels sont sans conteste déterminants (ATA/8/2008 du 8 janvier 2008). Il en va de même en ce qui concerne les besoins personnels. De ce fait, quels que soient les besoins professionnels ou personnels de conduire invoqués par le recourant, ils ne peuvent être pris en compte, le tribunal de céans étant lié par le minimum légal.

- 6/7 - A/1699/2008 9. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure, arrêtés en l'espèce à CHF 400.-, en application de l'article 87 alinéa 1er LPA. Il n’a en outre pas droit à une indemnité de procédure.

* * * * *

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 mai 2008 par Monsieur R______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 14 avril 2008 lui retirant le permis de conduire pour une durée d'un mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure au recourant ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Yaël Hayat, avocate du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Junod et M. Dumartheray, juges.

- 7/7 - A/1699/2008

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi

la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1699/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.10.2008 A/1699/2008 — Swissrulings