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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.06.2018 A/1697/2018

11 juin 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,607 mots·~13 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1697/2018-MC ATA/583/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 juin 2018 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Delphine Poussin, avocate contre COMMISSAIRE DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 mai 2018 (JTAPI/476/2018)

- 2/8 - A/1697/2018 EN FAIT 1) Monsieur A______ alias B______, né le ______ 1975, originaire d’Algérie, fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse prononcée le 8 octobre 2012 par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) après que l’intéressé a été condamné pénalement à quatre reprises entre juillet et septembre 2012 dont trois fois pour vol. 2) Entre 2013 et 2015, l’intéressé, reconnu par les autorités algériennes comme l’un de leurs ressortissants, est demeuré à Genève et a encore fait l’objet de huit condamnations pénales dont trois pour vol. 3) Le 3 juin 2015, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à l’encontre de M. A______ une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 2 juin 2020. Cette décision lui a été notifiée et est entrée en force. 4) Le 19 mars 2016, l’intéressé a été placé en détention administrative jusqu’au 9 avril 2016 en vue de son renvoi en Algérie, dûment muni d’un laissez-passer délivré le 30 mars 2016 par les autorités algériennes, par un vol prévu le 8 avril 2016. Toutefois, M. A______ a refusé de monter dans l’avion et il a été libéré le lendemain, à l’échéance de la période de détention administrative. 5) Le 18 juillet 2017, M. A______ a fait l’objet d’une nouvelle condamnation pénale notamment pour vol, assortie d’un prononcé d’expulsion judiciaire de Suisse pour une durée de trois ans, confirmés en appel le 6 décembre 2017. 6) Le 9 mars 2018, l’OCPM a notifié à M. A______ une décision de non report d’expulsion judiciaire. Un délai au 16 mars 2018 lui était imparti pour quitter la Suisse. 7) Le 26 mars 2018, M. A______ a été condamné pénalement pour rupture de ban et vente de stupéfiants en vue d’assurer sa consommation personnelle. 8) À la même date, le commissaire de police a prononcé à l’encontre de M. A______ un ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois en vue d’assurer l’exécution de son renvoi de Suisse, vu le risque de fuite et en raison des condamnations pénales pour vol. 9) Le 29 mars 2018, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l’ordre de mise en détention administrative jusqu’au 25 juin 2018.

- 3/8 - A/1697/2018 10) Le 8 mai 2018, la détention administrative de M. A______ a pris fin, l’intéressé étant écroué à la prison de Champ-Dollon pour purger, jusqu’au 20 mai 2018, la peine privative de liberté prononcée le 26 mars 2018, devenue exécutoire. 11) Le 20 mai 2018, le commissaire de police a prononcé à l’encontre de M. A______ un ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois en vue d’assurer l’exécution de son renvoi de Suisse, vu le risque de fuite et en raison des condamnations pénales pour vol. 12) Après avoir entendu l’intéressé, qui a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie, où il n’avait plus d’attaches, étant en Europe depuis vingt-cinq ans sans toutefois disposer de permis de séjour dans un pays limitrophe de la Suisse, le TAPI a, par jugement du 23 mai 2018, confirmé l’ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu’au 1er juillet 2018. Les conditions pour ordonner la détention administrative étaient remplies, un vol était réservé pour le 18 juin 2018, un laissez-passer avait été demandé aux autorités algériennes et rien ne laissait penser qu’il ne serait pas délivré en temps utile. L’exécution du renvoi n’était pas impossible, illicite ou inexigible. La durée de la détention administrative était réduite en application du principe de la proportionnalité. 13) Le 31 mai 2018, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à ce que sa mise en liberté immédiate soit prononcée. Le renvoi ne pouvait être matériellement exécuté car l’Algérie n’admettait pas le retour par vol spécial. En outre, il n’y avait pas eu de changement déterminant de circonstances depuis sa première mise en détention administrative. En tout état, la mesure était disproportionnée. 14) Le 5 juin 2018, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. 15) Le 6 juin 2018, le commissaire de police a conclu au rejet du recours, l’argumentation de l’intéressé devant être écartée. 16) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile – c'est-à-dire dans le délai de dix jours – devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la

- 4/8 - A/1697/2018 loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 1er juin 2018 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr). 3) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 § 1 let. f CEDH et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). 4) L’étranger qui a fait l’objet d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEtr ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) peut être mis en détention administrative s'il a été condamné pour crime (art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr), ou si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid 3.3). Le juge de la détention, dans le contrôle de celle-ci, doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la

- 5/8 - A/1697/2018 légalité de cette dernière (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2014 du 17 février 2014 consid. 3.1 ; 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014). 5) En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse rendue par l’autorité administrative et d’une décision d'expulsion de Suisse rendue par les autorités pénales, toutes deux définitives et exécutoires. Le dossier indique que le recourant a déjà été condamné à de très nombreuses reprises pour des vols, et donc des crimes au sens de l'art. 10 al. 1 CP. Il a de plus refusé à plusieurs reprises de collaborer avec les autorités, en les trompant initialement sur sa véritable identité, en n’entreprenant aucune démarche en vue de son retour dans son pays d'origine et, finalement, en refusant de monter à bord de l’avion lors de la tentative de renvoi en 2016. Il est sans domicile connu et ne justifie pas l’existence de revenus licites en Suisse. Dès lors, on doit retenir à son encontre l'existence de condamnations au sens des art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, ainsi qu'un risque de fuite ou de disparition au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Les conditions d'une mise en détention administrative sont dès lors remplies. Le recourant allègue en vain à cet égard qu’il n’y aurait pas eu de changement déterminant de circonstances depuis sa première mise en détention administrative. Outre qu’à l’époque, il ne s’était pas opposé à son renvoi en refusant de monter dans l’avion, il a depuis lors récidivé à plusieurs reprises dans son comportement pénal et a fait l’objet d’une mesure d’expulsion judiciaire. C’est le lieu de relever qu’il soutient témérairement contre les pièces du dossier, avoir été alors libéré en raison de l’impossibilité d’exécuter son renvoi. Il s’agit donc bien de circonstances nouvelles permettant une mise en détention administrative (ATF 143 II 113 consid. 3.2). 6) a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). À teneur de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. Aux termes de l’art. 79 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total

- 6/8 - A/1697/2018 (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : a. la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ; b. l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2). b. À teneur de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée si le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, une telle impossibilité supposant en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6668/2012 du 22 août 2013 consid. 6.7.1 relativement à l’art. 83 al. 2 LEtr, a fortiori). À cet égard, le Tribunal fédéral lequel a encore confirmé que si l'Algérie n'acceptait effectivement pas le rapatriement de ses ressortissants par des vols spéciaux, les renvois sous la contrainte à destination de ce pays pouvaient être effectués sur des vols de ligne (arrêt du Tribunal fédéral 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.4 et les références citées). 7) Dans le cas présent, il ressort des pièces du dossier que les autorités suisses ont entrepris rapidement les démarches utiles en vue de l'exécution du renvoi du recourant, un vol étant réservé pour le 18 juin 2018 et le laissez-passer ayant été sollicité auprès des autorités algériennes selon les modalités fixées par ces dernières. Rien ne permet de supposer que ces dernières ne délivreraient pas ce document. Les exigences de diligence et célérité sont ainsi respectées. Vu l’opposition établie de l’intéressé à son renvoi et le risque de fuite, toute autre mesure moins incisive qu’une détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il pourrait concrètement être refoulé hors de Suisse. En outre, le TAPI a considéré que la durée de trois mois décidée par le commissaire de police paraissait disproportionnée et a estimé, sans toutefois motiver cette appréciation, qu'une durée de six semaines, soit jusqu'au dimanche 1er juillet 2018, répondait mieux au principe de la proportionnalité. Cette durée permet néanmoins à l'autorité, selon les circonstances, de solliciter une prolongation de la mesure, comme au recourant de demander un nouveau contrôle de cette dernière. Dans ces circonstances, une durée de détention administrative de six semaines ne saurait être excessive.

- 7/8 - A/1697/2018 Le jugement entrepris respecte en conséquence indubitablement le principe de la proportionnalité. 8) En définitive, le recours, infondé, sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 31 mai 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 mai 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Delphine Poussin, avocate du recourant, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.

- 8/8 - A/1697/2018

Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Balzli

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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