RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1697/2012-EXPLOI ATA/405/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 juin 2012 1 ère section dans la cause
E______ S.A R.L.
contre SERVICE DU COMMERCE
- 2/4 - A/1697/2012 EN FAIT 1. E______ S.à r.l. est une société à responsabilité limitée sise au ______, rue R______ à Genève. Elle a pour but statutaire l'exploitation de cafés, restaurants, bars, cyber cafés, buvettes, service traiteur, dancing, cantines, cercles, hôtels, résidences. Son associé gérant unique est Monsieur M______. 2. Ce dernier a adressé le 31 mai 2012 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un acte de recours libellé comme suit : « Concerne : opposition à la décision de l'OCIRT / Recours contre le refus de l'autorisation de prolongation des horaires d'ouverture En date du 30/04/2012, nous avons reçu une décision du service du commerce de l'OCIRT signée par Monsieur S______ (recte : S______), nous indiquant le refus de cette administration de nous accorder une prolongation des horaires d'ouverture de notre commerce au-delà de 2 heures du matin pour 12 mois. Cette même lettre nous indiquait les voies de recours que (sic) nous disposons pour faire opposition dans les 30 jours. Par la présente, nous entendons utiliser notre droit de faire un recours contre cette décision et nous entendons de même faire valoir nos prétentions de vive voix devant la Cour de justice. Dans cette attente, nous vous prions de recevoir l'expression de nos cordiales salutations ». Aucune pièce n'était jointe à ce courrier. 3. Par pli recommandé et pli simple (courrier A) adressés le 7 juin 2012, le juge délégué a rappelé à M. M______ les exigences tirées de l'art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), et lui a imparti un délai au lundi 11 juin 2012 pour y satisfaire, sous peine d'irrecevabilité de son recours. 4. Le pli recommandé précité a été distribué le vendredi 8 juin à 09h33. 5. A ce jour, E______ S.à r.l. ne s'est pas manifestée. 6. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
- 3/4 - A/1697/2012 EN DROIT 1. Selon l'art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve ; les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes ; à défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). 2. En l'espèce, la recourante n'a pas fourni copie de la décision attaquée - dont on ne sait en particulier pas à quelle date elle a été prise -, ceci alors qu'un bref délai lui a été imparti pour satisfaire à ces exigences sous peine d'irrecevabilité de son recours. Elle ne s'est pas davantage manifestée pour obtenir la prolongation de ce délai. Au surplus, elle n'a pas pris de conclusions formelles dans son acte de recours. 3. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, sans instruction complémentaire (art. 72 LPA). 4. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 31 mai 2012 par E______ S.à r.l. ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux
- 4/4 - A/1697/2012 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à E______ S.à r.l. ainsi qu'au service du commerce. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
C. Sudre le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :