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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.04.2015 A/1683/2014

28 avril 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·942 mots·~5 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1683/2014-ICCIFD ATA/404/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 avril 2015 4ème section dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 janvier 2015 (JTAPI/12/2015)

- 2/4 - A/1683/2014 EN FAIT 1) Le 5 juin 2014, Madame A______ et Monsieur B______ ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre deux décisions sur réclamation du 6 mai 2014 notifiées par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) relatives à l’année fiscale 2012. 2) Le 13 juin 2014, sous pli simple, le TAPI a imparti aux contribuables un délai échéant le 13 juillet 2014 pour effectuer une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité du recours. 3) Suite au rejet, le 14 juillet 2014, par l'autorité compétente de la demande d'assistance juridique déposée par les contribuables, le TAPI a, par pli simple, invité les recourants à effectuer l'avance de frais dans le délai figurant sur le nouveau bulletin de versement, sous peine d'irrecevabilité de leur recours. 4) Le 8 septembre 2014, un rappel a été adressé aux intéressés, par courrier recommandé, leur impartissant un ultime délai au 23 septembre 2014 pour régler l'avance de frais, à défaut de quoi leur recours serait déclaré irrecevable. 5) Le 15 septembre 2014, les contribuables ont informé le TAPI qu'ils avaient recouru contre la décision de refus d'assistance juridique. 6) Le recours précité ayant été rejeté le 29 septembre 2014, le TAPI a, par pli simple du 16 octobre 2014, imparti aux intéressés un nouveau délai au 31 octobre 2014 pour effectuer l'avance de frais, celle-ci conditionnant la recevabilité de leur recours. 7) Le 27 octobre 2014, les contribuables ont déposé une nouvelle demande d'assistance juridique, laquelle a été rejetée le 18 novembre 2014. 8) Par pli recommandé du 20 novembre 2014, distribué le 24 novembre 2014, le TAPI a invité les contribuables à s'acquitter de l'avance de frais de CHF 500.jusqu'au 20 décembre 2014, sous peine d'irrecevabilité de leur recours. 9) L'avance de frais n'ayant pas été effectuée, le TAPI a, par jugement du 7 janvier 2015, déclaré irrecevable le recours des contribuables du 20 juin 2014. Ceux-ci ne s’étaient pas acquittés d’une partie de l’avance de frais dans le délai imparti et rien ne permettait de retenir qu'ils avaient été victimes d'un empêchement non fautif de verser en temps utile le montant réclamé. Un émolument de CHF 250.- était mis à la charge des intéressés.

- 3/4 - A/1683/2014 10) Par acte déposé le 2 février 2015, les contribuables ont saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement du TAPI du 7 janvier 2015, concluant à l'annulation de l'émolument de CHF 250.- mis à leur charge. N'ayant pas droit à l'assistance juridique et leur situation financière s'étant encore aggravée, ils ne pouvaient se défendre devant les instances compétentes. Ils n'acceptaient pas de payer un émolument de CHF 250.- sanctionnant le fait qu'ils n'avaient pas pu régler l'avance de frais de CHF 500.-. 11) Le 5 février 2015, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. 12) Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) En l'espèce, les recourants n'ont pas pris de conclusions en annulation du jugement, contre le fond duquel ils n'élèvent aucune critique mais sollicitent uniquement l'annulation de l'émolument de CHF 250.- mis à leur charge. Il s'agit donc d'une réclamation sur émolument qui doit être traitée par la juridiction qui en a décidé et non par la juridiction de recours compétente pour connaître du fond. 3) Au vu de ce qui précède, la réclamation sera déclarée irrecevable et transmise pour raison de compétence au Tribunal administratif de première instance (art. 64 al. 2 LPA). Aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la réclamation formée le 2 février 2015 par Madame A______ et Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 janvier 2015 ;

- 4/4 - A/1683/2014 la transmet au Tribunal administratif de première instance ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ et Monsieur B______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l'administration fiscale cantonale et à l’administration fédérale des contributions, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. Rodriguez Ellwanger le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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