RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/168/2009-FORMA ATA/256/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 19 mai 2009
dans la cause
Monsieur M______ représenté par Me Hervé Crausaz, avocat contre FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES et UNIVERSITÉ DE GENÈVE
- 2/11 - A/168/2009 EN FAIT 1. Monsieur M______, ressortissant suisse, est né en 1987. 2. Il a obtenu sa maturité fédérale en option spécifique économie et droit en juillet 2006, au gymnase de Morges. 3. De 2006 à 2008, il a été immatriculé à l'Université de Lausanne et inscrit à la faculté des hautes études commerciales (ci-après : HEC). Il a essuyé un échec définitif lors des examens présentés en juin 2008. 4. Le 1er août 2008, M. M______ a sollicité son immatriculation au sein de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) de l'Université de Genève (ci-après : l’université), pour la rentrée académique 2008/2009. Il briguait un baccalauréat universitaire en gestion d'entreprise. 5. En raison de son parcours universitaire antérieur, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) a avisé M. M______, par courrier électronique du 14 août 2008, que sa demande d'admission était transmise à l'instance compétente, car il appartenait au doyen de la faculté (ci-après : le doyen) de statuer sur sa demande d'immatriculation. 6. Par courrier électronique du 18 août 2008, M. M______ a précisé à la DASE qu'il avait obtenu trente crédits en 1ère année de HEC à Lausanne. 7. En date du 22 septembre 2008, M. M______ a reçu une réponse négative concernant sa demande d'inscription dans la section HEC basée sur l'art. 7 al. 5 let. b du règlement d'études du baccalauréat universitaire de la faculté 2008-2009. 8. Suite à ce refus, M. M______ a alors sollicité de la DASE, le 2 octobre 2008, son inscription au baccalauréat universitaire en relations internationales (ci-après : BARI) dispensé par la faculté. Bien qu'il ait pris contact avec la conseillère aux études en vue de son inscription au BARI, laquelle lui avait indiqué qu'un échec définitif en HEC à Lausanne rendait impossible une inscription en relations internationales, il connaissait une étudiante qui avait subi un échec définitif dans cette filière et qui suivait les cours du BARI. Il se référait au règlement d'études du BARI 2008-2009 (ci-après : RE) qui stipule en son art. 7 al. 5 let. b que les étudiants en situation d'échec définitif dans l'une des branches d'études du BARI (pour la faculté : science politique, science économique, histoire économique ; pour la faculté des lettres : histoire ; pour la
- 3/11 - A/168/2009 faculté de droit : toutes les filières) ne sont pas admis au baccalauréat, quelle que soit la durée des études antérieures. Constatant que l'article précité ne mentionnait pas HEC comme branche "éliminatoire", son inscription au BARI ne pouvait pas être refusée. 9. Par courriel du 3 octobre 2008, la DASE a informé M. M______ que sa demande d'inscription au BARI était transmise à l'instance compétente de la faculté, car en raison de son cursus universitaire irrégulier, l'autorisation du décanat était nécessaire. 10. Le 13 octobre 2008, le doyen a notifié à M. M______ une décision de refus d'immatriculation au sein du BARI. Référence était faite à l'art. 7 al. 5 let. b RE avec la précision que la section des sciences économiques de la faculté comprenait les programmes en sciences économiques et en HEC. Partant, un échec définitif en HEC ne permettait pas à M. M______ de s'inscrire au programme du BARI. 11. M. M______ a formé opposition le 5 novembre 2008 à l'encontre de la décision précitée. Son droit d'être entendu avait été violé, car ladite décision ne répondait pas à ses arguments formulés dans sa lettre du 2 octobre 2008. Il résultait de l'art. 4 al. 6 du règlement de l'université du 7 septembre 1988 (RU ─ C 1 30.06) que la section des sciences économiques était disctincte de celle des HEC. Ainsi, le doyen avait mal appliqué l'art. 7 al. 5 let. b RE, car le programme d'études des HEC ne saurait être compris dans celui des sciences économiques. Il connaissait quatre personnes qui, après avoir subi un échec définitif en HEC à Lausanne, n'avaient éprouvé aucune difficulté à intégrer la formation du BARI. Il estimait être victime d'une inégalité de traitement par rapport à ces étudiants. Etaient joints les courriers de Mme T______ attestant de son admission au BARI malgré un échec définitif en HEC à Lausanne et celui du président de l'association des étudiants en science politique et relations internationales (AESPRI), lequel soutenait M. M______ dans ses démarches d'immatriculation auprès de la faculté. Pour toutes ces raisons, M. M______ concluait à ce que le doyen l'inscrive en 1ère année du BARI.
- 4/11 - A/168/2009 12. Afin de dissiper toute ambiguïté, le doyen a adressé le 6 novembre 2008 un courrier à l'intéressé, dans lequel il précisait que sa lettre du 13 octobre 2008 devait être entendue par rapport "aux plans d'études actuels des baccalauréats universitaires en gestion d'entreprise (HEC) et en sciences économiques offerts par la faculté des sciences économiques et sociales. En effet, ceux-ci prévoient un semestre d'études commun en 1ère partie, ce qui expliquait pourquoi la branche des sciences économiques comprenait d'une part les sciences économiques et d'autre part celles des HEC. 13. Par courrier recommandé du 19 décembre 2008, le doyen a rejeté l'opposition. Dite décision était déclarée "applicable" nonobstant recours et mentionnait les voie et délai de recours auprès de la commission de recours de l'université de Genève, p.a. Tribunal administratif. Le conseil décanal, sur rapport de la commission chargée d'instruire les oppositions, avait constaté que la décision litigieuse était conforme à l'art. 7 al. 5 let. b RE, car M. M______ provenait de la faculté et avait échoué en sciences économiques HEC. Cet échec définitif intervenait dans l'une des branches d'études du BARI et justifiait donc le refus de son admission. S'agissant des arguments exposés par M. M______ dans son courrier du 5 novembre 2008, ils étaient sans pertinence, car les structures d'études des HEC à Genève et Lausanne n'étaient pas les mêmes. A Lausanne, les HEC formaient une faculté au sein de laquelle était enseignée la science économique au sens de l'art. 7 al. 5 let. b RE. Ainsi, il n’y avait pas eu "d'amalgame arbitraire" des notions de science économique et de HEC en refusant l'inscription de l'intéressé au BARI. Concernant le cas de Mlle T______, il n'était a priori pas connu de la commission et M. M______ n'avait pas démontré en quoi sa situation serait identique à celle de l'étudiante en question. Cela étant, sur la base des recherches effectuées, il apparaissait que le RE avait été mal appliqué à Mlle T______ et que selon un principe général de l'ordre juridique suisse, il ne saurait y avoir d'égalité de traitement dans l'illégalité. Pour ces motifs, le refus d'admission de M. M______ au programme du BARI devait être confirmé. 14. Par pli remis à un office de l'entreprise La Poste le 19 janvier 2009, M. M______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif. Il a persisté dans ses arguments tels que mentionnés dans son opposition du 5 novembre 2008, à savoir une mauvaise application de l'art. 7 al. 5 let b RE et une inégalité de traitement dans l'application de la loi. A l'appui de ce dernier grief, il a joint, par bordereau complémentaire du 22 janvier 2009, les courriers de quatre étudiants (Mmes T______, W______ et H______ et M. K______)
- 5/11 - A/168/2009 confirmant être inscrits au BARI après avoir essuyé un échec définitif en HEC à Lausanne. A titre préalable, il conclut à ce que l'effet suspensif au recours soit accordé et sollicite des mesures provisionnelles pour avoir le droit de suivre les cours dispensés du BARI et s'inscrire aux examens des sessions de juin et août 2009 ou de toute autre session utile. Sur le fond, il conclut à l'annulation de la décision du 13 octobre 2008 et à son admission en 1ère année au sein du BARI. 15. Le 18 février 2008, l'université s'est opposée à la restitution de l'effet suspensif. La décision litigieuse, refusant l'admission à un programme de formation, était qualifiée de négative et si l'effet suspensif devait être restitué, cela placerait M. M______ dans la situation de pouvoir poursuivre ses études et présenter des examens, ce qui créerait une situation de trop grande insécurité juridique. 16. Le 24 février 2009, la présidente du Tribunal administratif a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif, traitée comme une demande de mesures provisionnelles (ATA/90/2009). 17. Dans sa réponse sur le fond du 26 février 2009, l'université a confirmé que le RE avait été appliqué correctement. La teneur de l'art. 7 al. 5 let. b RE et la structure de la faculté ne pouvaient être comparés, le premier définissant qui pouvait ou non, en fonction des ses études universitaires antérieures être admis au BARI et la seconde précisant les subdivisions administratives de la faculté. Le but de la disposition précitée était de ne pas permettre à des étudiants, qui avaient déjà échoué de manière définitive dans une des branches d'études enseignées dans le BARI, d'être inscrits. Il ressortait de la comparaison du plan d'études du BARI et du relevé de notes de l'intéressé des HEC que trois enseignements étaient communs à ces deux baccalauréats : l'économie politique, les mathématiques et les statistiques. Ainsi, en tant qu'étudiant en situation d'échec définitif en science économique, il ne pouvait pas être admis au BARI. Concernant les quatre personnes qui avaient été immatriculées au BARI, malgré leur échec définitif en HEC à Lausanne, l'université a précisé que la faculté, avant le mois de juillet 2008, admettait les étudiants dans une telle situation à titre conditionnel, ce qui avait été le cas de M. K______, Mmes W______ et H______, ayant fait leur demande pour l'année académique 2007-2008. En revanche, dès l'été 2008, la commission de direction du BARI avait décidé d'appliquer strictement l'art. 7 al. 5 let. b RE et, sur la base de cette disposition, les candidats en situation d'échec définitif en HEC ne pouvaient plus être admis au sein du BARI.
- 6/11 - A/168/2009 S'agissant du cas de Mme T______, le fait qu'elle ait été admise pour la rentrée universitaire 2008-2009 au sein du BARI, résultait d'une mauvaise application de l'art. 7 al. 5 let. b RE. L'université a réaffirmé qu'il ne saurait y avoir d'égalité de traitement dans l'illégalité. C'est pourquoi le recours devait être rejeté. 18. Dans sa réplique du 30 mars 2009, M. M______ a demandé à ce que l'intégralité du dossier de Mme T______ soit produit dans le cadre de la procédure, car ce dernier serait à même de prouver que l'espace administratif des étudiants mettait en péril la sécurité du droit et menait à des inégalités de traitement en n'appliquant pas sa pratique de manière uniforme aux étudiants soucieux d'intégrer le BARI. Il se plaignait de plus, que la DASE ne l'ait pas averti des obstacles à son inscription au BARI suite à son échec définitif en HEC. Pour le surplus, il a persisté dans ses précédents arguments et conclusions. 19. L'université a dupliqué le 24 avril 2009. La DASE était compétente pour les questions d'immatriculation au sein de l'université. Seules les facultés, respectivement le doyen, avaient la compétence de donner des renseignements au sujet de l'admission à une formation particulière. Pour le surplus, l'université ne s'opposait pas à la production du dossier complet de Mme T______ mais, pour des raisons de confidentialité et de respect des données personnelles de l'étudiante, elle attendait que le tribunal de céans le lui enjoigne. 20. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par les facultés de l'université et des demandes en révision de celles-ci (art. 162 al. 3 LOJ, applicable par renvoi de l'art. 56Y LOJ). Suite à l'entrée en vigueur de ces dispositions, l'art. 62 de la loi sur l'université du 26 mai 1973 (LU - C 1 30) a été modifié, entraînant la suppression de la CRUNI avec effet au 31 décembre 2008. 2. Dirigé contre la décision sur opposition du 19 décembre 2008 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 LU). 3. L'art. 63D LU énonce à son al. 1er que les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d'études délivré par une haute école spécialisée ou un titre jugé équivalent, sont admises à l'immatriculation. L'al. 3 précise que les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'élimination des étudiantes et étudiants et des auditrices et auditeurs sont fixées par le RU.
- 7/11 - A/168/2009 L'art. 15 al. 1 let. b RU dispose que les candidats qui possèdent une maturité fédérale, une maturité cantonale reconnue ou un titre équivalent sont admis à l'immatriculation. En l'espèce, le recourant, titulaire d'un maturité fédérale obtenue en juillet 2006, remplit les conditions d'immatriculation au sein de l'université de ce point de vue. 4. Les facultés SES, de droit et des lettres ont édicté le RE, lequel est applicable en l'espèce, le recourant ayant effectué les démarches nécessaires en vue d'intégrer la formation en été 2008. L'art. 7 al. 5 let b RE, relatif au refus d'admission, stipule que les étudiants en situation d'échec définitif dans l'une des branches d'études du BARI (pour la faculté SES : science politique, science économique, histoire économique ; pour la faculté des lettres : histoire ; pour la faculté de droit : toutes les filières) ne sont pas admis au BARI, quelle que soit la durée des études antérieures. 5. En l'occurrence, le recourant a essuyé un échec définitif en HEC à Lausanne. Il s'agit de déterminer si la filière des HEC peut être comprise dans une des branches dont l'échec définitif rend impossible l'admission au BARI à savoir : soit la science politique, soit la science économique, soit l'histoire économique. a. Il ressort du procès-verbal des résultats des examens, présentés en été 2008 par le recourant auprès de l'Université de Lausanne, que ce dernier a suivi l'enseignement d'économie politique. Selon le descriptif de ce cours, les étudiants sont initiés à la manière dont les individus, en leur qualité de consommateurs ou d'entrepreneurs, agissent afin d'atteindre leurs buts, à l'analyse de l'offre et de la demande, aux théorèmes de la théorie du bien-être, et à leurs implications quant aux propriétés de notre système économique qui les entoure et les problèmes qu'il peut poser. Le cours suscite, en définitive, une première réflexion sur la méthode de la science économique. b. Aux termes du programme d'études du BARI, l'économie est divisée en deux enseignements : l'introduction à la microéconomie d'une part, et celle à la macroéconomie, d'autre part. La première se concentre sur les mécanismes de fonctionnement des marchés privés et publics, puis sur une introduction à l'analyse micro-économique et examine le comportement des agents économiques comme les consommateurs, les producteurs, les travailleurs, etc. La seconde porte sur les points suivants : éléments de comptabilité nationale, finance publique, chômage, balance des paiements, monnaie et crédit, inflation, taux de change et marchés financiers internationaux. En l'espèce, le recourant a suivi à Lausanne le cours intitulé "économie politique", qui est rattaché à la branche des sciences économiques et qui recoupe
- 8/11 - A/168/2009 celui dispensé au sein du BARI sous les titres d'introduction à la microéconomie et introduction à la macroéconomie. L'intéressé ayant subi antérieurement un échec définitif dans l'une des branches d'études du BARI, à savoir la science économique, le doyen de la faculté devait refuser l'admission du recourant au sein du BARI en application de l'art. 7 al. 5 let. b RE. 6. Le recourant se dit victime d'une inégalité de traitement, dans la mesure où il connaissait quatre personnes qui avaient également subi un échec définitif en HEC à Lausanne, lesquelles n'avaient éprouvé aucune difficulté à s'inscrire auprès du BARI. a. Une décision viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7 ; 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss ; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125 ; V. MARTENET, Géométrie de l'égalité, Zürich-Bâle-Genève 2003, p. 260 ss). b. Selon la jurisprudence, un justiciable ne saurait en principe se prétendre victime d’une inégalité de traitement au sens de l’art. 8 Cst. lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors même que dans d’autres cas, elle aurait reçu une fausse application ou n’aurait pas été appliquée du tout (ATF 127 II 113 consid. 9a p. 121 ; 122 II 446 consid. 4 p. 451 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C.72/2008 du 21 mai 2008 consid. 6.2 ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 5 ; A. AUER/G. MALINVERNI/M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, vol. 2, 2ème éd., p. 502/503 n. 1025-1027 ; V. MARTENET, Géométrie de l'égalité, Zürich-Bâle-Genève 2003, p. 260 ss ; P. MOOR, Droit administratif, Berne 1994, vol. 1, 2e éd., p. 314 ss, n. 4.1.1.4). c. Cependant, cela présuppose de la part de l’autorité dont la décision est attaquée la volonté d’appliquer correctement, à l’avenir, les dispositions légales en question et de les faire appliquer par les services qui lui sont subordonnés. En revanche, si l’autorité persiste à maintenir une pratique reconnue illégale ou s’il y a de sérieuses raisons de penser qu’elle va persister dans celle-ci, le citoyen peut demander que la faveur accordée illégalement à des tiers le soit aussi à lui-même, cette faveur prenant fin lorsque l’autorité modifie sa pratique illégale (ATF 127 II 113 consid. 9a p. 121 ; 125 II 152 consid. 5 p. 166 ; 122 II 446 consid. 4a
- 9/11 - A/168/2009 p. 451/452 et les réf. citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.426/2007 du 8 mai 2008 consid. 3 et 4 ; ATA/434/2008 du 27 août 2008 consid. 8). d. Encore faut-il qu’il n’existe pas un intérêt public prépondérant au respect de la légalité qui conduise à donner la préférence à celle-ci au détriment de l’égalité de traitement (ATF 115 Ia 81 consid. 2 p. 82/83 ; 99 Ib 377 consid. 5 p. 383), ni d’ailleurs qu’aucun intérêt privé de tiers prépondérant ne s’y oppose (ATF 108 Ia 212 consid. 4 p. 213). e. Toutefois, si l'inégalité d’une pratique est constatée à l’occasion d’un recours contre le refus d’un traitement illégal, le juge n’admettra le recours que s’il peut être exclu que l’administration changera sa politique (ATF 115 Ia 81 consid. 2 p. 82/83 ; 112 Ib 381 consid. 6 p. 387 ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 5). Il présumera, dans le silence de l’autorité, que celle-ci se conformera au jugement qu’il aura rendu quant à l’interprétation correcte de la règle en cause (Arrêt du Tribunal fédéral 2C.721/2007 du 15 avril 2008 consid. 3.1). En l'occurrence, M. K______, Mmes W______ et H______ ont déposé leur demande d'immatriculation auprès du BARI pour l'année académique 2007-2008. A cette époque, la faculté admettait les étudiants en situation d'échec définitif à titre conditionnel. La pratique de la faculté étant alors différente, le recourant ne peut pas s'en prévaloir pour invoquer une illégalité de traitement, car selon le principe ci-dessus mentionné, une situation dissemblable ne peut être traitée de manière identique. 7. a. Selon la jurisprudence, un changement de pratique doit respecter un certain nombre de conditions. En particulier, la nouvelle pratique doit répondre à un intérêt public pertinent en remédiant à une interprétation compatible avec la loi d'une part et d'autre part, elle ne doit pas être opérée de manière désordonnée et doit être annoncée aux justiciables, dans les cas où la nouvelle pratique est tout aussi conforme au droit que la précédente, et qu'elle porte sur une interprétation différente (ATA 94/2007 consid. 7 et les réf. citées). b. Selon la doctrine et la jurisprudence, une annonce de changement de pratique n'est indiquée que dans les cas où ledit changement porte une atteinte irrémédiable à un droit des particuliers en matière de procédure, parce qu'il touche à la recevabilité d'un recours ou provoque la péremption d'un droit (ATA précité). S'agissant du cas de Mme T______, son admission au sein du BARI résulte, selon les explications de l'autorité intimée, d'une mauvaise application du RE, à laquelle l'université a décidé de remédier dès la rentrée académique 2008-2009. En l'espèce, le changement de pratique adopté par la faculté ne portant pas une atteinte irrémédiable à un droit en matière de procédure, une annonce aux intéressés n'était pas requise. Pour le surplus, il ne saurait être reproché à la faculté d'avoir imposé une application plus rigoureuse du RE en ce sens qu'elle ne tend
- 10/11 - A/168/2009 plus à encourager des étudiants à poursuivre leurs études dans une formation dans l'une des branches dans laquelle ils ont connu un échec définitif. 8. S'agissant des prétendues lacunes d'informations formulées à l'encontre de la DASE, le recourant semble omettre que suite à sa demande d'admission au programme du BARI, il a été informé, par courrier électronique du 14 août 2008, qu'en raison de son parcours universitaire antérieur, sa demande d'immatriculation était transmise à l'instance compétente de la faculté, à savoir le décanat. Dès lors, le recourant ne pouvait pas ignorer que sa demande d'admission n'était pas acquise mais était soumise à examen, de sorte qu'aucune lacune dans les informations qu'il a reçues ne peut être retenue. 9. Partant, le recours doit être rejeté. 10. Vu la pratique du Tribunal administratif, aucun émolument ne sera perçu.
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 janvier 2009 par Monsieur M______ contre la décision sur opposition du 19 décembre 2008 de la faculté des sciences économiques et sociales ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
- 11/11 - A/168/2009 communique le présent arrêt à Me Hervé Crausaz, avocat du recourant, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu'au service juridique de l’Université de Genève. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :