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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.01.2012 A/1672/2011

10 janvier 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,126 mots·~11 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1672/2011-AMENAG ATA/22/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 janvier 2012

dans la cause

Monsieur S______

contre COMMISSION FONCIÈRE AGRICOLE

- 2/7 - A/1672/2011 EN FAIT 1. Monsieur M______ est propriétaire de la parcelle n° ______de la commune de X______ d’une surface totale de 2'672 m2 au lieu-dit « Y______ », sise en zone agricole. Le 22 février 2011, Maître Laurent Brechbuhl, notaire, a adressé à la commission foncière agricole (ci-après : CFA) une requête portant sur la vente par M. M______ à Monsieur S______ de la parcelle précitée. A ce courrier était joint un projet d’acte de vente entre les précités, le prix convenu à raison de CHF 2.- le mètre carré totalisant CHF 5'344.-. Le notaire spécifiait de plus que M. M______ avait renoncé à vendre son bien à Monsieur T______, auquel la CFA avait délivré le 14 décembre 2010 une autorisation d’acquérir, pour le même prix, et qui était exploitant à titre personnel au sens de l’art. 9 de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.412.11). 2. Le 19 avril 2011, la CFA a refusé à M. M______ l’autorisation de vendre sa parcelle à M. S______. En effet, lors de l’audience de comparution personnelle du même jour, ce dernier avait exposé qu’il souhaitait acquérir ce terrain qu’il louait depuis vingt ans pour y faire paître des animaux dont il ne produisait pas le fourrage. Dès lors, M. S______ ne pouvait être considéré comme un exploitant à titre personnel. 3. Par pli posté le 3 juin 2011, M. S______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée qu’il avait reçue le 5 mai 2011. La parcelle n° ______ était impropre à l’agriculture car le sol n’était pas fertile. Elle ne disposait d’aucun accès pour des engins agricoles « compte tenu des arbres reposant dans la zone proche de la route de Y______ ». De plus, il souhaitait cesser son activité de commerçant et planter des arbres fruitiers sur la parcelle en question. Enfin, il disposait du statut d’exploitant agricole comme cela résultait du relevé coordonné des données agricoles et horticoles et recensement des animaux 2011 dont il joignait copie et qui faisait apparaître qu’un numéro cantonal d’exploitation lui avait été attribué (______) de même qu’un numéro BDTA (______). Il sollicitait un transport sur place. 4. Le 28 juillet 2011, la CFA a conclu au rejet du recours et produit son dossier. Lors de son audition par la CFA le 19 avril 2011, M. S______ avait déclaré qu’il possédait des chevaux et des poules. Précédemment, il détenait des oies. Il voulait encore acheter six poneys. Par ailleurs, il était propriétaire de la parcelle n° ______ qui jouxtait celle qu’il convoitait. Il avait pu acquérir ladite parcelle pourtant en zone agricole mais cette acquisition remontait à 1985. Il était encore propriétaire de la parcelle n° ______ sur laquelle se trouvait le garage dont il allait cesser l’exploitation à fin 2011.

- 3/7 - A/1672/2011 Pour ses animaux, il achetait du fourrage car sa parcelle n’était pas suffisamment grande pour produire le foin nécessaire. Il n’avait pas de formation agricole. Pour la CFA, la parcelle n° ______ était assujettie à la LDFR en application de l’art. 2 de cette loi. Elle était appropriée à un usage agricole, voire horticole. D’ailleurs, M. S______ y faisait pâturer ses animaux et entendait y planter des arbres fruitiers. Aucune demande de désassujettissement n’avait été faite. Il résultait des explications de l’intéressé que celui-ci n’était pas exploitant à titre personnel au sens de l’art. 9 LDFR, de sorte que l’autorisation ne pouvait lui être délivrée. Enfin, il disposait déjà d’un terrain pour ses animaux, dont il s’occupait à titre de hobby. 5. Le 2 septembre 2011, le juge délégué a convoqué les parties pour une audience de comparution personnelle et d’enquêtes. a. M. S______ a maintenu ses explications. Même si M. T______ avait obtenu de la CFA l’autorisation d’acquérir cette parcelle, il ne l’avait pas fait car M. M______ n’entendait vendre son terrain qu’à lui-même. Il n’avait aucune formation d’agriculteur mais il était possible d’apprendre seul à planter des arbres et à soigner des animaux. b. La CFA n’était pas représentée lors de cette audience. c. M. T______ a été entendu à titre de renseignements. Il n’avait pas reçu la décision de la CFA l’autorisant à acquérir la parcelle n° ______. Il était propriétaire de la parcelle n° ______, jouxtant la précédente et exploitée comme gravière. Elle serait encore en exploitation pendant deux ans puis à nouveau cultivée. S’il acquérait cette parcelle, cela lui permettrait d’agrandir les surfaces cultivables dont il disposait. Le numéro BDTA dont se prévalait M. S______ ne démontrait pas qu’il était exploitant à titre personnel mais uniquement qu’il détenait des animaux. d. M. S______ a indiqué avoir demandé à son notaire de déposer au nom de M. M______ une requête pour que la parcelle n° ______ soit vendue à M. T______, qui l’acquerrait pour son compte, mais ce dernier a refusé de le faire. M. S______ a ajouté qu’en décembre 2010, lorsqu’il avait reçu le numéro BDTA évoqué ci-dessus, il avait tout bloqué au sujet de M. T______, partant de l’idée qu’il était dorénavant lui-même exploitant à titre personnel. e. M. T______ a ajouté qu’il n’était pas disposé à renoncer à acquérir la parcelle n° ______.

- 4/7 - A/1672/2011 f. Au cours de l’audience, le juge délégué a remis à M. T______ copie de la décision de la CFA du 14 décembre 2010. 6. Le 9 décembre 2011, le juge délégué a procédé en présence des parties à l’audition de la juriste du service de l’agriculture du département de l’intérieur et de la mobilité, dûment déliée du secret de fonction. Elle a expliqué que toute personne détenant des animaux de rente devait remplir le formulaire intitulé « relevé coordonné des données agricoles et horticoles et recensement des animaux 2011 » à des fins statistiques. Cela n’impliquait pas que cette personne soit reconnue comme étant exploitant au sens de la loi fédérale sur l’agriculture (LAgr - RS 910.1) ni exploitant à titre personnel au sens de l’art. 9 LDFR. Le requérant recevait un numéro cantonal d’exploitation, soit en l’espèce le ______, ainsi qu’un numéro BDTA, signifiant « banque de données de trafic des animaux » au terme d’une autre requête. La notion d’exploitant agricole n’était pas la même au regard de ces deux lois. En tout état, M. S______ ne revêtait pas cette qualité. Ce dernier numéro avait pour seul but d’assurer la traçabilité d’une bête pour des raisons alimentaires et de lutte contre les épizooties. M. S______ n’était pas pour autant exploitant à titre personnel. 7. M. S______ ne s’étant pas présenté lors de cette audience, sans aucune excuse, le procès-verbal lui a été adressé par courrier et un délai au 22 décembre 2011 lui a été imparti pour formuler d’éventuelles observations au sujet de la déposition de Mme K______, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger. A ce jour, le recourant ne s’est pas manifesté. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La seule question litigieuse est celle de savoir si M. S______ peut être considéré comme exploitant à titre personnel au sens de l’art. 9 LDFR. En effet, la LDFR a pour but d’encourager la propriété foncière rurale et, en particulier, de maintenir les entreprises familiales comme fondement d’une population rurale forte et d’une agriculture productive orientée vers une exploitation durable du sol (art. 1 let. f LDFR ; Y. DONZALLAZ, Pratique et jurisprudence du droit foncier rural 1994-1998, p. 192, n° 497 et les références citées). L’acquisition d’une entreprise ou d’un immeuble agricole est soumise à autorisation (art. 61 al. 1 LDFR). L’autorisation est accordée s’il n’existe aucun

- 5/7 - A/1672/2011 motif de refus (art. 61 al. 2 LDFR). Le fait pour l’acquéreur de ne pas être exploitant à titre personnel constitue l’un de ces motifs (art. 63 al. 1 let. a LDFR). 3. L’art. 9 LDFR définit les notions d’exploitant à titre personnel (al. 1) et de capacité d’exploiter à titre personnel (al. 2). Selon cette disposition, est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s’il s’agit d’une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci (al. 1) ; est capable d’exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l’agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole (al. 2). Pour répondre à la notion d’exploitant à titre personnel, le requérant doit remplir les conditions posées par les deux alinéas de l’art. 9 LDFR (ATA/744/2011 du 6 décembre 2011 ; ATA/290/2009 du 16 juin 2009 ; ATA/192/2006 du 4 avril 2006 confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 5A.17/2006 du 21 décembre 2006 ; ATA/30/2006 du 24 janvier 2006 ; ATA/450/2005 du 21 juin 2005 ; E. HOFER, in Le droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, Brugg 1998, n. 8 in fine. ad art. 9 LDFR ; P. RICHLI, Landwirtschaftliches Gewerbe und Selbstbewirtschaftung, zwei zentrale Begriffe des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht, PJA 1993 1063, p. 1067 in fine). La qualité d’exploitant exige l’exécution personnelle, dans une mesure substantielle, des travaux inhérents à une exploitation agricole, en plus de la direction de l’entreprise (ATF 115 II 181 consid. 2a ; 107 II 30 consid. 2 p. 33 ; 94 II 254 consid. 3b p. 259 ; E. HOFER, op. cit., n. 17 ad art. 9 LDFR), même si tous les travaux ne doivent pas être effectués personnellement par l’exploitant (Y. DONZALLAZ, Traité de droit agraire suisse : droit public et droit privé, tome 2, Berne 2006 p. 579 n° 3207). 4. Jusqu’à la fin de l’année 2011, M. S______ exploitait un garage. Il admet lui-même n’avoir aucune formation agricole ou horticole et s’occuper d’animaux ou recueillir ceux-ci par pur plaisir, ce qui constitue manifestement un hobby. La parcelle en question doit être considérée comme propice à l’agriculture ou à l’horticulture puisque d’une part, M. S______ y fait pâturer ses animaux et que d’autre part, il entend y planter des arbres fruitiers. Enfin, il résulte de ses déclarations qu’il n’est pas en mesure de produire sur son exploitation suffisamment de fourrage pour nourrir ses bêtes et qu’il doit acquérir du foin. 5. Pour toutes ces raisons, la CFA était fondée à refuser la requête de M. M______ de vendre la parcelle n° ______ à M. S______, ce dernier, contrairement à M. T______, n’étant pas exploitant à titre personnel. Par ailleurs, les explications convaincantes fournies par la juriste du service de l’agriculture lors de l’audience d’enquêtes du 9 décembre 2011 ont permis de lever tout doute

- 6/7 - A/1672/2011 quant à la portée à accorder aux deux numéros dont se prévalait M. S______ pour se dire exploitant agricole à titre personnel. 6. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 juin 2011 par Monsieur S______ contre la décision de la commission foncière agricole du 19 avril 2011 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur S______, à la commission foncière agricole, ainsi qu’à l'office fédéral de la justice. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi le président siégeant :

Ph. Thélin

- 7/7 - A/1672/2011

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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