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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.04.2026 A/1667/2025

14 avril 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,086 mots·~25 min·7

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1667/2025-PE ATA/360/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 avril 2026 2ème section dans la cause

A______ recourant représenté par Me Mevlon ALIU, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 décembre 2025 (JTAPI/1251/2025)

- 2/12 - A/1667/2025 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1987, est ressortissant du Kosovo. b. Le 20 mai 2019, il a déposé une demande de régularisation de ses conditions de séjour (formulaire M) accompagnée de pièces auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). c. Le 27 novembre 2020, l’OCPM a transmis le dossier au Ministère public (ci-après : MP), suspectant la production de faux documents. d. Par ordonnance du 22 février 2022, le MP a condamné A______ pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0), infractions à l’art. 115 al. 1 let. a, let. b et let. c et à l’art. 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et infraction à l’art. 92 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Dans le cadre de sa demande de régularisation, il avait produit un contrat de travail avec B______ mentionnant un début d’activité au 1er août 2018 ainsi que des certificats de salaire de C______ mentionnant des prélèvements, alors qu’il n’y avait aucune inscription pour ces activités dans son extrait de compte individuel AVS. Devant la police, il avait admis avoir chargé un tiers des démarches et n’avoir jamais travaillé ni pour B______ ni pour C______. e. Le 22 janvier 2025, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser sa demande de régularisation. f. Le 24 mars 2025, A______ a exercé son droit d’être entendu. Il résidait à Genève depuis janvier 2018 et son intégration socio-professionnelle était manifeste. Sa condamnation pénale en 2022 devait être relativisée. Lors de son audition par la police, il avait exposé qu’il avait été approché par une personne qui, contre rétribution, lui avait proposé de constituer un dossier de régularisation dans le cadre du programme « Papyrus ». Il avait fait preuve de naïveté en faisant confiance. Il n’avait jamais eu connaissance du contenu des documents transmis à l’OCPM et n’avait jamais signé le formulaire M. Ce comportement isolé ne pouvait effacer les années d’intégration et d’efforts. Quant à son absence temporaire de domicile fixe, elle s’expliquait par les contraintes du statut irrégulier. Il pouvait entre-temps attester d’une résidence à Genève. En cas de renvoi au Kosovo, il se retrouverait dans une situation de grande précarité. g. Par décision du 9 avril 2025, l’OCPM a refusé d’accéder à sa requête du 20 mai 2019 et de soumettre son dossier avec un préavis positif au Secrétariat d’État

- 3/12 - A/1667/2025 aux migration (ci-après : SEM) et a prononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 9 juillet 2025 pour quitter la Suisse. Selon ses déclarations, il était arrivé en France en 2013 et y avait déposé une demande d’asile. Il venait alors travailler de temps en temps à Genève, où il s’était installé en 2018. Il n’avait pas séjourné à Genève de manière continue durant dix ans. La condamnation pénale dont il avait fait l’objet le 22 février 2022 ne démontrait pas un comportement irréprochable, étant précisé qu’elle portait entre autres sur sa tentative d’induire l’autorité en erreur en présentant de faux documents aux fins d’obtenir une autorisation de séjour. Lors de deux interpellations, il avait déclaré être sans domicile fixe et lors d’un entretien téléphonique le 20 janvier 2025, il ne lui avait pas été possible d’indiquer son lieu de domicile, mais uniquement une adresse de réception de son courrier. Il n’avait pas démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, étant rappelé que son épouse et ses deux filles résidaient au Kosovo ainsi que sa mère et deux de ses frères. B. a. Par acte du 12 mai 2025, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative basée sur un cas de rigueur, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCPM afin qu’il puisse faire valoir son droit d’être entendu. Son droit d’être entendu avait été violé, l’OCPM n’ayant pas tenu compte, dans le cadre de sa décision, des faits exposés dans ses observations du 24 mars 2025. Sur le fond, il résidait de manière continue à Genève depuis janvier 2018. Depuis 2019, il exerçait une activité régulière, déclarée et bien rémunérée. Financièrement autonome, il ne faisait l’objet d’aucune poursuite. Sa condamnation pénale de 2022 ne pouvait faire obstacle à la reconnaissance d’un cas de rigueur, dès lors qu’il avait été victime de manipulation. Son comportement ne traduisait aucune volonté de tromperie et cet acte était isolé, reconnu et regretté. S’il n’avait pas été en mesure de prouver une adresse de domicile fixe durant une longue période, cette difficulté était directement liée à son statut irrégulier. Il était de notoriété publique que les personnes sans titre de séjour ne pouvaient signer de baux classiques. N’ayant plus résidé au Kosovo depuis plus de dix ans, il y serait confronté à une précarité extrême. b. Le 7 juillet 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

- 4/12 - A/1667/2025 Les conditions relatives à la reconnaissance d’un cas de rigueur n’étaient pas réalisées. A______ avait échoué à prouver un long séjour continu en Suisse. Il n’avait pas démontré qu’en cas de retour au Kosovo, il serait exposé à des conditions socioéconomiques ou sanitaires autrement plus difficiles que celles auxquelles était confrontée la plupart de ses compatriotes restés au pays. Sa condamnation le 22 février 2022 pour faux dans les titres et comportement frauduleux à l’égard des autorités dénotait un mépris certain envers les autorités suisses. Il ne pouvait faire valoir une intégration professionnelle exceptionnelle, ni d’attaches si profondes avec la Suisse, qu’un retour dans son pays d’origine, où il avait passé une bonne partie de sa vie de jeune adulte, dans lequel il avait fondé une famille par ailleurs, aurait pour conséquence de le placer dans une situation de rigueur excessive. c. Les 7 août 2025 et 8 septembre 2025, A______ et l’OCPM ont persisté dans leurs conclusions. d. Par jugement du 3 décembre 2025, le TAPI a rejeté le recours. Le droit d’être entendu de A______ n’avait pas été violé. La décision litigieuse était parfaitement claire et ne nécessitait pas de plus amples développements. Elle mentionnait les bases légales et la jurisprudence topiques, ainsi que les motifs du refus. A______ avait été en mesure de comprendre le sens et la portée de la décision et avait pu exposer ses arguments et les raisons pour lui octroyer l’autorisation de séjour, soit les mêmes que celles développée dans le cadre de sa demande. Il ne présentait pas une situation de détresse personnelle au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Il séjournait en Suisse depuis près de sept ans, une durée qui n’était pas exceptionnellement longue et ne le plaçait pas dans la situation d’une personne ayant depuis très longtemps reconstitué toute son existence en Suisse, tout en ayant perdu tout lien avec son pays d’origine. Sa femme et ses enfants vivaient au Kosovo, de même que sa mère et ses frères, si bien qu’il y avait gardé des liens familiaux. La durée de son séjour devait être fortement relativisée dès lors qu’il avait été effectué de manière illégale. Il était venu s’établir en Suisse alors qu’il était âgé de 31 ans et avait passé la majeure partie de son enfance, son adolescence, période cruciale pour la formation de la personnalité, et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine. Son intégration socioprofessionnelle ne justifiait pas l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Quand bien même elle pouvait être qualifiée de moyenne sous l’angle socioprofessionnel, elle demeurait ordinaire et n’était pas exceptionnelle. Son activité professionnelle exercée en Suisse se rapportait au domaine du bâtiment et il serait en mesure d’utiliser au Kosovo les compétences et expériences professionnelles acquises en Suisse.

- 5/12 - A/1667/2025 Il ne démontrait pas l’existence de liens amicaux et affectifs à Genève d’une intensité telle qu’il ne pourrait être exigé de sa part de poursuivre ses contacts par les moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Kosovo. Il avait été condamné par ordonnance pénale du 22 février 2022, entrée en force. Pour sa réintégration dans son pays, dont il connaissait la langue et les us et coutumes, il pourrait compter sur l’aide des membres de sa famille. Son renvoi était licite, possible et exigible. C. a. Par acte remis à la poste le 20 janvier 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’OCPM pour nouvelle décision après complément d’instruction. Son droit d’être entendu avait été violé. La décision du 9 avril 2025 ne discutait pas les éléments qu’il avait apportés dans ses observations du 24 mars 2025. La décision résultait d’un abus du pouvoir d’appréciation. Sa présence stable à Genève depuis huit ans aurait dû être retenue comme un élément favorable. Son intégration professionnelle était durable et indissociable d’une intégration sociale au sens large. Il n’avait jamais sollicité l’aide sociale et établissait son autonomie financière. Il respectait l’ordre public : il n’entendait pas minimiser sa condamnation, mais il s’agissait d’un cas isolé et non violent ; le respect de l’ordre public ne devait pas être traité comme un couperet automatique, mais intégré dans une pesée des intérêts ; il avait été approché par un tiers qu’il avait payé CHF 1'500.- pour accomplir des démarches dont il avait tout ignoré. Sa réintégration au Kosovo emporterait une rupture profonde, humainement et socialement disproportionnée, compte tenu du centre de vie établi à Genève et de l’ancrage construit durant plusieurs années. b. Le 3 février 2026, l’OCPM a conclu au rejet du recours. c. Le 10 mars 2026, le recourant a renoncé à répliquer. d. Le 11 mars 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Dans un grief d’ordre formel, qu’il y a lieu d’examiner préalablement, le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu par l’OCPM.

- 6/12 - A/1667/2025 2.1 Le droit d’être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1). Il n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 consid. 4.1). Elle ne doit, à plus forte raison, pas se prononcer sur tous les arguments (arrêt du Tribunal fédéral 2C_286/2022 du 6 octobre 2022 consid. 6.3 et les arrêts cités). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 2.4.1 et les arrêts cités). 2.2 En l’espèce, ainsi que l’a relevé le TAPI, la décision de l’OCPM du 9 avril 2025 prend en compte la durée du séjour, la condamnation pénale faisant obstacle à l’intégration, l’absence de domicile fixe et la possibilité de réintégration. Ces éléments, pris ensemble, suffisent pour faire obstacle, ainsi qu’il sera vu plus loin, à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité, et l’OCPM n’avait pas pour le surplus à discuter tous les éléments avancés par le recourant. Le recourant a compris la motivation de la décision, qu’il a critiquée devant le TAPI. Le jugement du TAPI a pour sa part discuté tant la durée du séjour en Suisse que l’intégration socioprofessionnelle du recourant, en tenant compte de sa condamnation, et l’exigibilité de sa réinsertion au Kosovo, soit autant d’éléments « décisifs » selon les termes du recourant. Le recourant a compris cette motivation et la critique sur le fond devant la chambre de céans. Ainsi, en toute hypothèse, une http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20I%2073 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_507/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20I%20167 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_359/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/146%20II%20335 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20III%2065 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20V%20557 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20II%20266 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20II%20266 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20I%20229 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20I%2083 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_286/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_56/2019

- 7/12 - A/1667/2025 éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant aurait été réparée par la procédure devant le TAPI et la chambre de céans. Le grief sera écarté. 3. Le recours a pour objet la conformité au droit de la décision refusant de soumettre le dossier du recourant au SEM et prononçant son renvoi de Suisse. 3.1 En vertu de l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ; les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2). Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 3.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit. 3.3 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse. Si le séjour illégal a été implicitement toléré jusque-là par les autorités chargées de l’application des prescriptions sur les étrangers et de l’exécution (communes ou cantons), cet aspect pèsera en faveur de l’étranger (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci-après : directives LEI] - état au 1er janvier 2025, ch. 5.6.10). 3.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20III%20140 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20II%20200

- 8/12 - A/1667/2025 confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c). La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). 3.5 L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/332/2024 du 5 mars 2024 consid. 2.5). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 3.6 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20II%20393 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20II%20345 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20II%20200 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20II%20110 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/38/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2A.543/2001 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_621/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_369/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20II%2039 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2D_13/2016

- 9/12 - A/1667/2025 3.7 L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6c et l'arrêt cité). 3.8 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant séjourne en Suisse depuis 2018, soit une année avant le dépôt de sa demande, ou encore depuis désormais 8 ans au total. Il n’en demeure pas moins que cette durée ne peut encore être considérée comme longue au sens où l’exige la loi et qu’elle doit au surplus être relativisée dès lors que le séjour s’est déroulé dans l’illégalité. L’intégration socio-économique du recourant ne peut être considérée comme exceptionnelle au sens où l’exige la loi. Le recourant est certes indépendant financièrement, il ne recourt pas à l’aide sociale et il ne ressort pas du dossier qu’il aurait des dettes ni qu’il ferait l’objet de poursuites. Cela étant, il travaille dans le second-œuvre de la construction, ce qui ne dénote pas une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence, et les connaissances professionnelles qu’il a acquises en Suisse ne sont pas si spécifiques qu’elles ne pourraient être exploitées dans son pays d’origine. Le recourant ne fait par ailleurs pas valoir d’attaches familiales ou personnelles fortes avec la Suisse, ni qu’il se serait par exemple investi dans des activités associatives, culturelles ou sportives. Son épouse et ses filles ainsi que sa mère et deux de ses frères se trouvent au Kosovo, de sorte qu’il faut considérer que c’est auprès de son épouse et ses filles qu’il a en réalité son centre de vie, ce qui est décisif pour exclure toute intégration exceptionnelle en Suisse. Le recourant fait valoir que sa condamnation pénale est isolée et qu’on ne lui reproche aucune violence. Cela est exact mais ne minimise en rien la portée de cette condamnation – qu’il n’a pas contestée et qui est entrée en force – sur l’évaluation de son intégration. Or, chercher à tromper l’autorité par la production de documents non conformes à la réalité en vue d’établir une activité économique qui n’a en réalité pas eu lieu aux fins d’obtenir une autorisation de séjour, non seulement contribue à l’échec de la preuve de l’intégration, mais surtout témoigne d’un manque élémentaire du respect pour les institutions et les obligations juridiques pouvant être attendu de tout candidat à la régularisation de sa situation en droit des étrangers. Ainsi, contrairement à ce que semble considérer le recourant, sa condamnation constitue bien un obstacle à l’intégration exceptionnelle telle qu’exigée par la loi. Enfin, le recourant fait valoir que sa réintégration au Kosovo ne saurait être exigée. Il ne peut être suivi. Il a au Kosovo, comme vu plus haut, son épouse et ses filles ainsi que sa mère et deux frères, soit son centre de vie. Il y a sans doute également de la famille de son épouse. Il pourra ainsi compter sur leur aide et leur appui pour sa réintégration. Il pourra aussi faire valoir l’expérience professionnelle acquise en

- 10/12 - A/1667/2025 Suisse. Enfin, il est en bonne santé, encore jeune, et a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte au Kosovo, dont il maîtrise la langue et la culture. Il suit de là que sa réintégration, si elle ne se fera sans doute pas sans difficulté, n’est certainement pas plus difficile que celle de compatriotes placés dans la même situation, et peut partant être attendue de lui sans qu’il y ait lieu de craindre un déracinement. C’est ainsi de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’autorité a refusé de soumettre le dossier du recourant au SEM pour l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité. 4. Il faut encore examiner si le renvoi du recourant est fondé. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 4.2 En l'espèce, dès lors qu'elle a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'autorité intimée devait prononcer son renvoi. Ce dernier n’invoque aucun élément permettant de retenir que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. De tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier. Mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 décembre 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

- 11/12 - A/1667/2025 dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Mevlon ALIU, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

le président siégeant :

J.-M. VERNIORY

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 12/12 - A/1667/2025 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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