RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1660/2008-FIN ATA/281/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 juin 2009 2ème section dans la cause
D______ S.A. représentée par Fiduciaire Comte & Associés S.A., mandataire
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
- 2/6 - A/1660/2008 EN FAIT 1. D______S.A. (ci-après : D______S.A. ou la société) est une société anonyme inscrite depuis 1996 au registre du commerce de Genève. Son siège se trouve à la route de l’Aéroport X______ au Grand-Saconnex. Son but consiste en la gestion de patrimoines et en 2007, elle occupait huit personnes. 2. Le 31 mars 2007, la société a rempli la déclaration pour la taxe de promotion pour le tourisme que lui avait adressée l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) en indiquant, sous la rubrique observations, "gestion pour le compte d’un président étranger". 3. Le 5 septembre 2007, l’AFC a adressé à D______S.A. un bordereau d’un montant de CHF 1’000.- faisant état pour toute l’année 2007 d’une taxe de base du même montant et d’un coefficient de pondération de 1. 4. Par pli recommandé du 3 octobre 2007, le mandataire de D______S.A. a élevé réclamation à l’encontre dudit bordereau. La société n’avait jamais été soumise à la taxe sur le tourisme au cours des années antérieures. Son activité consistait exclusivement à gérer des sociétés appartenant au prince régnant des Emirats Arabes Unis. Il s’agissait d’une pure société de service exerçant son activité dans des locaux fermés au public. Elle ne bénéficiait aucunement des activités touristiques ni directement, ni indirectement, au sens de l’art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur le tourisme du 24 juin 1993 (LTour - I 1 60). Elle concluait à sa radiation du rôle tenu par l’AFC et à l’annulation du bordereau 2007 contesté. 5. Par décision du 11 avril 2008, l’AFC a rejeté la réclamation. Conformément à l’art. 26 al. 3 ch. 45 du règlement d’application de la loi sur le tourisme du 22 décembre 1993 (RTour - I 1 60.01), l’activité que D______S.A. déployait faisait partie des activités économiques, présumées bénéficiaires des retombées directes ou indirectes du tourisme, au sens de l’art. 25 LTour. Selon la jurisprudence tant fédérale que cantonale, il était admissible que les coûts d’une promotion touristique soient répercutés sur le cercle de personnes tirant un profit économique des visiteurs extérieurs même si cet avantage était potentiel. La fondation pour le tourisme et Genève tourisme ainsi que le bureau des congrès utilisaient le produit des taxes visées à l’art. 17 LTour pour promouvoir le tourisme dans le canton de Genève. D’une manière générale, la promotion touristique entraînait une fréquentation plus grande de touristes dans ce canton et les commerces retiraient un avantage économique direct de cette fréquentation. L’activité de la société entrait dans celle des catégories professionnelles mentionnées à l’art. 26 RTour. Elle n’avait de plus pas prouvé "au moyen d’autres motifs pertinents et production de pièces justificatives utiles que votre (son) entreprise n’entretient (n’entretenait)
- 3/6 - A/1660/2008 aucune relation commerciale directe ou indirecte, avec des personnes résidant hors du canton de Genève" au sens de l’art. 29 al. 4 RTour. Cette décision était susceptible de recours dans les trente jours auprès du Tribunal administratif. 6. Par acte posté le 10 mai 2008, D______S.A. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant au rejet de cette taxation, l’AFC devant être déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. Ses locaux n’étaient pas ouverts au public. Elle avait été constituée dans le seul but de rendre des services aux sociétés du groupe qui, elles-mêmes, n’avaient d’autres activités que celle consistant à gérer des biens immobiliers sis hors du territoire suisse, en France pour l’essentiel. Elle ne bénéficiait aucunement des activités touristiques, elle ne générait pour l’essentiel (99,3 % de ses revenus) pas de produits autres que ceux qu’imposait l’AFC en vue de déterminer un bénéfice tout aussi artificiel de 5 % de ses charges. Il ne lui appartenait pas d’établir l’absence de relations commerciales avec des résidents hors du canton de Genève ou de Suisse, dès lors que l’AFC elle-même avait admis qu’elle était une société de service, faute de quoi, ce statut ne lui aurait pas été consenti. Elle produisait une copie des états financiers 2006, tels qu’ils avaient été remis à l’AFC en annexe à sa déclaration fiscale pour cette année-ci. 7. Le 12 juin 2008, l’AFC a conclu au rejet du recours. Les activités économiques en relation avec la gestion de fortune étaient soumises, selon l’art. 26 al. 2 ch. 45 RTour à une taxe annuelle de CHF 1’000.- quelle que soit leur localisation géographique. Lorsque l’effectif du personnel se situait entre six à dix personnes, comme c’était le cas en l’espèce, le montant de la taxe était multiplié par un coefficient de 1. Elle se référait à deux arrêts du tribunal de céans (ATA/524/2007 du 16 octobre 2007 ; ATA/69/2003 du 4 février 2003) ayant confirmé l’assujettissement à la LTour de sociétés exerçant le même type d’activité que celles de la recourante. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La LTour a été modifiée dès le 1er janvier 2007. Selon ses art. 1 et 2, la fondation pour le tourisme et Genève tourisme ont pour tâche de développer un
- 4/6 - A/1660/2008 tourisme de qualité, de stimuler la promotion du tourisme pour Genève et de soutenir l’économie par le développement du tourisme. Les ressources de ces deux organismes proviennent notamment du produit des taxes de tourisme (art. 5 al. 1 let. c et 18 LTour). Selon l’art. 19 de cette loi, sont assujettis au paiement des taxes de tourisme les bénéficiaires économiques directs ou indirects du tourisme exerçant les activités ou fournissant les prestations énumérées aux art. 25 à 27. Selon l’art. 11 al. 1 et 2 RTour : "retirent un avantage direct du tourisme ceux qui sont en relations d’affaires directes avec des visiteurs extérieurs, soit en leur fournissant des services, soit en leur vendant des marchandises. Retirent un avantage indirect du tourisme, ceux qui travaillent en relation avec des entreprises qui satisfont des besoins des visiteurs extérieurs". Les activités économiques, parmi lesquelles celles de gestion de fortune, sont taxées quelle que soit la localisation géographique des sociétés exerçant sur le canton (art. 26 al. 3 ch. 45 RTour). Le montant annuel de la taxe s’élève à CHF 1’000.-, pondéré selon un coefficient de 1 pour des entreprises occupant de six à dix personnes, en application de l’art. 27 al. 1 let. b RTour. La recourante indique être une société de services n’ayant pas d’autre activité que celle de gérer des biens immobiliers sis en Suisse ou à l’étranger au profit des autres sociétés du groupe, appartenant au prince régnant des Emirats Arabes Unis. Au vu de son but social, la société déploie une activité de gestion de fortune soumise à la taxe, quelle que soit la localisation géographique dans le canton de son siège, en application de l’art. 26. al. 3 ch. 45 RTour. Pour de telles sociétés, une taxe annuelle de CHF 1’000.- est prévue et un coefficient de 1 est appliqué aux sociétés comportant six à dix personnes en application de l’art. 27 al. 1 let. b LTour. 3. Selon des jurisprudences déjà anciennes, "l’activité d’un gérant de fortune n’est pas véritablement de nature à intéresser un touriste de passage, comme peut le faire une pharmacie. Toutefois, les gérants de fortune, de même que les banques, auxquelles ils sont à juste titre assimilés… bénéficient du tourisme d’affaires, tant il est vrai que ces catégories de profession sont à l’origine de la réputation de la place financière internationale de Genève et profitent directement des campagnes de publicité extérieures vantant la Genève financière. Par ailleurs, sans méconnaître que la publicité se fait surtout de bouche à oreilles dans le domaine d’activité de la recourante, il ne faut pas perdre de vue qu’elle profite, au même titre que les banques, de l’attractivité touristique de Genève en général" (ATA/530/1995 du 10 octobre 1995). Le fait que les locaux de la recourante ne soient pas accessibles au public ou qu’elle n’ait pas été soumise à cette taxe précédemment n’est ainsi pas
- 5/6 - A/1660/2008 déterminant, pas plus que le statut de société de service qui lui a été reconnu par l’AFC. 4. Il apparaît, au regard des dispositions légales et règlementaires précitées, que la recourante a été assujettie à juste titre à la taxe sur le tourisme en 2007 et que le montant du bordereau ainsi que le coefficient de pondération sont conformes aux dispositions précitées, ce qu’elle ne conteste pas. 5. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 mai 2008 par D______S.A. contre la décision sur réclamation de l’administration fiscale cantonale du 11 avril 2008 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de la recourante ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Fiduciaire Comte & Associés S.A., mandataire de D______S.A., ainsi qu'à l’administration fiscale cantonale. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni et M. Dumartheray, juges.
- 6/6 - A/1660/2008 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegriest la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :