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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.11.2008 A/1656/2008

4 novembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·902 mots·~5 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1656/2008-PROC ATA/571/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 novembre 2008 2ème section dans la cause

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

contre TRIBUNAL ADMINISTRATIF et Monsieur F______, représenté par Me Sarah Braunschmidt, avocate

- 2/4 - A/1656/2008 EN FAIT 1. Par décision du 4 octobre 2007, le service des automobiles et la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de Monsieur F______ pour une durée de trois mois, pour une infraction grave aux règles de la circulation routière. Ce conducteur était alors détenteur d'un permis de conduire à l'essai au sens de l'article 15a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), la teneur de cette disposition relative à la prolongation de la période probatoire étant précisée dans le dispositif de la décision. 2. Par arrêt du 22 avril 2008 (ATA/194/2008), le Tribunal administratif a annulé la décision susmentionnée, contre laquelle M. F______ avait recouru en temps utile. Retenant que l'intéressé avait commis une faute moyennement grave, il a prononcé un retrait de permis pour une durée d'un mois. N'ayant pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, cet arrêt est devenu définitif. 3. Par demande du 14 mai 2008, confirmée le 30 mai 2008, le SAN a saisi le tribunal de céans d'une demande de révision de l'arrêt précité. Le Tribunal administratif ne s'était pas prononcé sur la prolongation du permis de conduire à l'essai, alors même que durant la procédure, le SAN avait pris des conclusions sur ce point en persistant dans les termes de la décision querellée. 4. Le 17 juillet 2008, M. F______ s'en est rapporté à justice, observant que la prolongation du permis à l'essai constituait une conséquence légale automatique d'un retrait de permis, sur laquelle le Tribunal administratif n'avait pas à statuer expressément. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, la demande est recevable (art. 81 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Il y a lieu à révision que lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties, de manière à commettre un déni de justice formel (art. 80 let. d LPA). 3. En l'espèce, le SAN estime que dans l'ATA/194/2008, le Tribunal administratif aurait dû statuer formellement sur la question de la prolongation du permis à l'essai de M. F______, ayant pris des conclusions implicites à cet égard. La question de la validité des conclusions susmentionnées peut demeurer ouverte, vu ce qui suit.

- 3/4 - A/1656/2008 La prolongation de la période probatoire du permis de conduire délivré pour la première fois, est une conséquence légale du prononcé d'un retrait du permis de ce type (art. 15a al. 3 LCR), de la même manière qu'intervient de plein droit l'inscription de la mesure au registre ADMAS. Que le SAN fasse figurer la première dans le dispositif de sa décision et la seconde dans la motivation, ne change rien au fait que les deux interviendront ex lege dès qu'un retrait du permis de conduire à l'essai est en force, sans que le tribunal de céans ait besoin de le rappeler lorsqu'il annule une décision de l'autorité de première instance pour prononcer un retrait de permis de moindre durée, comme ce fut le cas pour M. F______. L'Office fédéral des routes, autorité habilitée à recourir au Tribunal fédéral contre les décisions de dernière instance cantonale en matière de législation routière, auquel l'arrêt querellé a été communiqué, ne s'y est d'ailleurs pas trompé, puisqu'il n'a pas recouru contre l'ATA/194/2008 qui lui avait été dûment communiqué. 4. Au vu de ce qui précède, la demande sera rejetée. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du SAN (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable la demande de révision déposée le 9 mai 2008 par le service des automobiles et de la navigation contre l'arrêt du Tribunal administratif du 22 avril 2008 (ATA/194/2008); au fond : la rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge du service des automobiles et de la navigation ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en

- 4/4 - A/1656/2008 possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt au service des automobiles et de la navigation, à Me Sarah Braunschmidt, avocate de M. F______ ainsi qu'à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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