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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.05.2008 A/1653/2007

6 mai 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,754 mots·~9 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1653/2007-FIN ATA/211/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 6 mai 2008

dans la cause

Madame A______ contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS et ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

- 2/6 - A/1653/2007 EN FAIT 1. Le 6 septembre 2004, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a notifié, sous pli simple, à Madame A______, domiciliée à Genève, un bordereau d’impôts cantonal et communal 2003 résultant d’une taxation d’office (ci-après : bordereau ICC 2003). Le revenu imposable était fixé à CHF 30'000.- et l’impôt dû se montait à CHF 3'392.-. 2. Par courrier du 14 novembre 2004, mis à la poste le 7 décembre suivant, Mme A______ a élevé une réclamation contre le bordereau ICC 2003. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait été taxée d’office. Elle était divorcée, sans activité professionnelle, avec des enfants à charge. Son entretien était assuré par l’Hospice général. Elle pensait donc ne pas être assujettie à l’impôt. Elle avait renvoyé sa déclaration au printemps. Elle demandait à ce que son dossier soit revu. 3. Le 13 octobre 2005, l’AFC a décidé de maintenir la taxation contestée, la réclamation étant tardive. 4. Le 13 novembre 2005, la contribuable a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : CCRICC) contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. A l’époque où elle avait reçu le bordereau ICC 2003, elle traversait une grave crise dépressionnaire et n’avait pas été capable de s’occuper de son dossier fiscal en temps utile. 5. Le 29 mai 2006, l’AFC s’est opposée au recours. La contribuable avait interjeté sa réclamation hors délai, sans invoquer aucun motif sérieux tendant à justifier son retard. 6. Le 13 juillet 2006, Mme A______ a produit plusieurs certificats médicaux attestant qu’elle était, au moment des faits, en incapacité de travail. Elle souffrait alors d’une importante dépression, étant en butte à de graves problèmes médicaux et à une situation familiale catastrophique. 7. Par décision du 19 mars 2007, notifiée le 26 mars 2007 par pli recommandé non réclamé et transmise par pli simple le 5 avril 2007, la CCRICC a rejeté le recours de Mme A______. Cette dernière n’avait pas été en mesure de prouver l’existence d’un cas de force majeure, ou d’un autre motif sérieux permettant de restituer le délai échu. 8. Par courrier daté du 20 avril 2007 et remis à l’office postal le 25 avril 2007, Mme A______ a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif, concluant implicitement à son annulation. Elle reprenait son

- 3/6 - A/1653/2007 argumentation antérieure, ajoutant que c’était un ami qui s’était penché, en novembre 2004, sur ses papiers et était intervenu pour tenter de régler son dossier fiscal. Une attestation de cette personne était jointe au recours. 9. Le 30 avril 2007, la CCRICC a produit son dossier et persisté dans sa décision. 10. Le 24 mai 2007, l’AFC s’est opposée au recours, pour les motifs développés devant la juridiction de première instance. 11. Le 14 juin 2007, à la demande du juge délégué, l’AFC a produit les dossiers fiscaux de Mme A______ pour les années 2001, 2002 et 2004. Dans les deux premiers cas, elle avait été taxée d’office. Dans le dernier, l’AFC avait constaté qu’elle n’était pas taxable. 12. Le 13 septembre 2007, répondant à deux courriers du juge délégué des 30 mai et 14 août 2007, Mme A______ a produit un certificat médical attestant que du 16 décembre 2002 au 15 décembre 2006, elle avait été en incapacité totale de travailler pour cause de dépression. 13. Le 9 avril 2008, lors d’une audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes, à laquelle Mme A______ ne s’est pas présentée, invoquant ultérieurement son état de santé, le juge délégué a entendu le médecin qui traitait l’intéressée au cours du dernier trimestre 2004. Ce praticien a indiqué que, durant la période considérée, Mme A______ était malade et incapable de gérer ses affaires. Elle se débattait avec des problèmes familiaux suffisamment lourds pour qu’elle ne soit plus à même de procéder à des démarches administratives utiles pour elle-même. Elle vivait une situation émotionnelle très intense pour une mère. Elle souffrait de dépression et était dépassée par ce qui lui arrivait. 14. Le 10 avril 2008, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. L’objet du litige consiste à déterminer si la réclamation déposée par la recourante contre le bordereau ICC 2003 était ou non tardive. 3. Une réclamation peut être faite dans les 30 jours dès la notification de la taxation (art. 39 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17).

- 4/6 - A/1653/2007 4. Au-delà du délai de 30 jours précité, une réclamation tardive n’est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l’empêchement (art. 41 al. 3 LPFisc). 5. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. l 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22, consid. 2 pp 23 et 24 et références citées). Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. l 2ème phrase LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/322/2007 du 19 juin 2007). 6. Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Pour des raisons de coût, l’AFC n’envoie pas - sauf exception - les bordereaux et les décisions sur réclamation par plis recommandés. Ce faisant, elle prend le risque de ne pas pouvoir rapporter la preuve qui lui incombe, selon une jurisprudence constante (ATA/549/2001 du 28 août 2001). Or, si la notification ou sa date est contestée et qu’il existe un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a, p. 402 ; 120 III 117 consid. 2 p. 118). En l’espèce, la recourante a admis, tant dans ses écritures qu’à travers les pièces qu’elle a produites, n’avoir pas contesté sa taxation en temps utile. De tels éléments sont des moyens de preuve pertinents permettant de retenir le caractère tardif de la réclamation du 7 décembre 2004 (Arrêt du Tribunal fédéral du 4 avril 2008 dans la cause 2C.637/2007, consid. 2.41 p. 9). Sa réclamation était donc bien tardive. 7. Il reste à examiner si la recourante pouvait néanmoins déposer une telle réclamation, conformément à l’article 41 alinéa 3 LPFisc et, dans cette hypothèse, si celle-ci a été déposée dans le délai institué par cette disposition. Le témoignage clair du médecin traitant de la contribuable durant la période pertinente permet de retenir que l’état de santé de cette dernière était atteint au point de la rendre incapable de gérer ses affaires ou d’en confier d’elle-même et utilement la gestion à des tiers, cela de manière durable. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, le tribunal de céans retiendra donc qu’en raison d’une maladie suffisamment grave pour atteindre sa capacité à entreprendre toute démarche administrative, elle a été empêchée de déposer dans le délai légal sa

- 5/6 - A/1653/2007 réclamation contre le bordereau ICC 2003, l’empêchement n’ayant par ailleurs disparu lorsqu’un tiers est spontanément intervenu pour l’inciter et l’aider à s’adresser à l’AFC le 7 décembre 2004. Bien que tardive, la réclamation satisfaisait aux exigences de l’article 41 alinéa 3 LPfisc et l’AFC aurait donc dû entrer en matière. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’AFC pour qu’elle statue sur la réclamation du 7 décembre 2004. Un émolument de CHF 1'150.-, comprenant CHF 150.- d’indemnisation de témoin, sera mis à la charge de l’AFC (art. 87 LPA). Aucune indemnité ne sera allouée à la recourante, qui agit en personne, n’expose pas avoir eu des frais particuliers et n’a pas pris de conclusion à cet égard.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 avril 2007 par Madame A______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d’impôts du 19 mars 2007 ; au fond : l’admet ; annule la décision de la commission de recours en matière d’impôts du 19 mars 2007 ; annule la décision de l’administration fiscale cantonale du 13 octobre 2005 ; renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; met à la charge de l’administration fiscale cantonale un émolument de CHF 1'150.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie

- 6/6 - A/1653/2007 électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, à la commission cantonale de recours en matière d’impôts et à l’administration fiscale cantonale. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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