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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.03.2000 A/165/2000

7 mars 2000·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·511 mots·~3 min·3

Résumé

PROC

Texte intégral

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_____________

A/165/2000 PROC

du 7 mars 2000

dans la cause

Madame A__________ comparant en personne

contre

ARRET DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 18 JANVIER 2000

- 2 -

_____________

A/165/2000 PROC EN FAIT

1. Par arrêt du 18 janvier 2000, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté le 16 novembre 1999 par Madame A__________ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après: le SCARPA) du 4 novembre 1999 et mis à la charge de la recourante un émolument de CHF 250.-. S'agissant de ce dernier, référence était faite à la jurisprudence du Tribunal administratif citée dans l'arrêt M. du 14 décembre 1999.

2. Par courrier du 5 février 2000, mis à la poste le 14 février 2000, Mme A__________ a déposé une réclamation contre l'arrêt précité. Il lui était absolument impossible de régler l'émolument vu sa situation financière. Avant d'entamer le recours contre le SCARPA, elle avait eu un entretien téléphonique avec le greffe du Tribunal administratif et plus particulièrement avec un juriste de la juridiction. Celui-ci lui avait certifié qu'en matière de SCARPA il n'y aurait aucun frais à sa charge. C'est donc avec stupéfaction qu'elle avait pris connaissance de l'arrêt du 18 janvier 2000.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation sur émolument est recevable (article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l'article 87 alinéas 1 et 3 LPA, la juridiction administrative qui rend un arrêt statue sur les émoluments dans les limites établies par le règlement du Conseil d'Etat.

L'article 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03) ne prévoit pas de gratuité pour les procédures intentées contre le SCARPA. Revenant sur sa jurisprudence antérieure, le Tribunal administratif applique la disposition légale précitée à la lettre depuis le 5 octobre 1999 (ATA C. du 5 octobre

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1999).

3. En l'espèce, il apparaît que Mme A__________ a reçu un renseignement erroné de la part d'un juriste de la juridiction et qu'elle doit donc être mise au bénéfice de la bonne foi.

4. Pour ce motif, la réclamation sera admise et l'émolument mis à la charge de Mme A__________ dans l'arrêt du 18 janvier 2000 annulé.

5. Aucun émolument ne sera mis à la charge de la requérante pour la présente cause.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable la réclamation interjetée le 14 février 2000 par Madame A__________ contre l'arrêt du Tribunal administratif du 18 janvier 2000, communiqué le 24 janvier 2000;

au fond :

l'admet;

dit qu'aucun émolument ne sera mis à la charge de Mme A__________ dans la procédure A/165/2000.

communique le présent arrêt à Madame A__________ ainsi qu'au Tribunal administratif.

Siégeants : M. Thélin, vice-président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges, M. Peyrot, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

V. Montani Ph. Thélin

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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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