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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.10.2014 A/1649/2014

8 octobre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·435 mots·~2 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1649/2014-ICCIFD ATA/791/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 8 octobre 2014

dans la cause

Madame A______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 septembre 2014 (JTAPI/948/2014)

- 2/3 - A/1649/2014 Vu la réclamation sur émolument interjetée le 30 septembre 2014 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 septembre 2014 ; attendu qu’en application de l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision, les dispositions des art. 50 à 52 LPA étant pour le surplus applicables ; la réclamation se fait auprès de la juridiction qui a statué, sauf si la contestation porte aussi sur le fond de la décision ; que Mme A______ n’entendant pas faire recours, c’est le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) qui est compétent ; qu’il convient donc d’acheminer la cause au TAPI en application de l’art. 64 al. 2 LPA ; que les circonstances de la présente décision commandent de statuer sans frais ni émolument ; qu’il ne sera pas non plus alloué d’indemnité de procédure ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE transmet le dossier de la cause A/1649/2014 au Tribunal administratif de première instance ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame A______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

- 3/3 - A/1649/2014 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Christine Ravier le juge délégué :

Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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