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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.07.2013 A/1642/2013

23 juillet 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·421 mots·~2 min·3

Texte intégral

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RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1642/2013-FPUBL ATA/431/2013

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 23 juillet 2013

dans la cause

Monsieur X______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/3 - A/1642/2013 Considérant : que, le 22 mai 2013, Monsieur X______ a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre une décision rendue le 22 avril 2013 par l'Hospice général ; que par lettre datée du 24 mai 2013, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 23 juin 2013, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 1er juillet 2013 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 16 juillet 2013, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 22 mai 2013 par Monsieur X______ contre la décision du 22 avril 2013 prise par l'Hospice général ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur X______ ainsi qu'à l'Hospice général.

- 3/3 - A/1642/2013 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

C. Marinheiro la juge déléguée :

Ch. Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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