RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1637/2017-FPUBL ATA/446/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 avril 2019
dans la cause
SYNDICAT DE LA POLICE JUDICIAIRE et Monsieur A______ Madame B______ Monsieur C______ Monsieur D______ Monsieur E______ Madame F______ Monsieur G______ Monsieur H______ Monsieur I______ Madame J______ Monsieur K______ Monsieur L______ Madame M______ Madame N______ Monsieur O______ Monsieur P______ Monsieur Q______ Monsieur R______ Monsieur S______ Monsieur T______ Monsieur U______ Madame V______
A/1637/2017 - 2 - Monsieur W______ Madame X______ Monsieur Y______ Monsieur Z______ Madame AA______ Monsieur AB______ Monsieur AC______ Monsieur AD______ Monsieur AE______ Monsieur AF______ Madame AG______ Madame AH______ Madame AI______ Madame AJ______ Monsieur AK______ Monsieur AL______ Monsieur AM______ Madame AN______ Monsieur AO______ Monsieur AP______ Monsieur AQ______ Monsieur AR______ Monsieur AS______ Madame AT______ Monsieur AU______ Monsieur AV______ Madame AW______ Monsieur AX______ Monsieur AY______ Monsieur AZ______ Monsieur BA______ Monsieur BB______ Monsieur BC______ Monsieur BD______ Madame BE______ Monsieur BF______ Madame BG______ Monsieur BH______ Monsieur BI______ Madame BJ______ Monsieur BK______ Madame BL______ Monsieur BM______ Monsieur BN______ Monsieur BO______ Madame BP______
A/1637/2017 - 3 - Monsieur BQ______ Monsieur BR______ Monsieur BS______ Monsieur BT______ Monsieur BU______ Madame BV______ Monsieur BW______ Madame BX______ Monsieur BY______ Monsieur BZ______ Monsieur CA______ Monsieur CB______ Monsieur CC______ Monsieur CD______ Monsieur CE______ Monsieur CF______ Monsieur CG______ Monsieur CH______ Monsieur CI______ Monsieur CJ______ Monsieur CK______ Monsieur CL______ Madame CM______ Monsieur CN______ Madame CO______ Monsieur CP______ Monsieur CQ______ Monsieur CR______ Monsieur CS______ Monsieur CT______ Monsieur CU______ Monsieur CV______ Madame CW______ Monsieur CX______ Monsieur CY______ Madame CZ______ Monsieur DA______ Madame DB______ Monsieur DC______ Monsieur DD______ Madame DE______ Monsieur DF______ Monsieur DG______ Monsieur DH______ Monsieur DI______ Monsieur DJ______
A/1637/2017 - 4 - Monsieur DK______ Monsieur DL______ Monsieur DM______ Madame DN______ Monsieur DO______ Madame DP______ Monsieur DQ______ Monsieur DR______ Monsieur DS______ Monsieur DT______ Monsieur DU______ Monsieur DV______ Monsieur DW______ Madame DX______ Monsieur DY______ Inspectrice DZ______ Monsieur EA______ Monsieur EB______ Madame EC______ Monsieur ED______ Madame EE______ Madame EF______ Monsieur EG______ Monsieur EH______ Monsieur EI______ Monsieur EJ______ Monsieur EK______ Monsieur EL______ Monsieur EM______ Madame EN______ Monsieur EO______ Madame EP______ Monsieur EQ______ Monsieur ER______ Monsieur ES______ Monsieur ET______ Monsieur EU______ Madame EV______ Madame EW______ Madame EX______ Madame EY______ Madame EZ______ Monsieur FA______ Monsieur FB______ Madame FC______ Madame FD______
A/1637/2017 - 5 - Madame FE______ Monsieur FF______ Monsieur FG______ Madame FH______ Monsieur FI______ Monsieur FJ______ Monsieur FK______ Monsieur FL______ Monsieur FM______ Monsieur FN______ Monsieur FO______ Madame FP______ Madame FQ______ Monsieur FR______ Monsieur FS______ Monsieur FT______ Monsieur FU______ Monsieur FV______ Madame FW______ Madame FX______ Madame FY______ Monsieur FZ______ Monsieur GA______ Monsieur GB______ Madame GC______ Monsieur GD______ Monsieur GE______ Monsieur GF______ Madame GG______ Monsieur GH______ Monsieur GI______ Monsieur GJ______ Monsieur GK______ Monsieur GL______ Madame GM______ Monsieur GN______ Monsieur GO______ Monsieur GP______ Monsieur GQ______ Monsieur GR______ Monsieur GS______ Monsieur GT______ Monsieur GU______ Monsieur GV______ Madame GW______ Monsieur GX______
A/1637/2017 - 6 - Madame GY______ Monsieur GZ______ Monsieur HA______ Monsieur HB______ Monsieur HC______ Monsieur HD______ Monsieur HE______ Monsieur HF______ Monsieur HG______ Madame HH______ Madame HI______ Monsieur HJ______ Monsieur HK______ Monsieur HL______ Madame HM______ Monsieur HN______ Madame HO______ Monsieur HP______ Monsieur HQ______ Monsieur HR______ Monsieur HS______ Madame HT______ Madame HU______ Madame HV______ Monsieur HW______ Madame HX______ Madame HY______ Monsieur HZ______ Madame IA______ Monsieur IB______ Monsieur IC______ Monsieur ID______ Monsieur IE______ Monsieur IF______ Monsieur IG______ Monsieur IH______ Monsieur II______ Madame IJ______ Madame IK______ Monsieur IL______ Monsieur IM______ Madame IN______ Monsieur IO______ Monsieur IP______ Madame IQ______ Monsieur IR______
A/1637/2017 - 7 - Monsieur IS______ Monsieur IT______ Monsieur IU______ Monsieur IV______ Monsieur IW______ Monsieur IX______ Madame IY______ Monsieur IZ______ Mineur JA______ Monsieur JB______ Monsieur JC______ représentés par Me Daniel Kinzer, contre CONSEIL D'ÉTAT
- 8/17 - A/1637/2017 EN FAIT 1) Le 12 décembre 2016, le syndicat de la police judiciaire (ci-après : SPJ) a interpellé le département de la sécurité et de l’économie, devenu depuis lors de département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (ci-après : le département), au sujet de l’évaluation en cours par l’office du personnel de l’État (ci-après : OPE), des fonctions d’inspecteur et d'inspecteur principal adjoint dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles dispositions légales régissant la police. Il faisait part de son incompréhension quant à une collocation en classe 14 et, dans l’hypothèse où elle serait retenue, demandait à ce que les intéressés reçoivent une décision de l’OPE leur permettant d’exercer leur droit d’opposition. Le calendrier du processus était également évoqué. Le SPJ évoquait également d’autres aspects de la rémunération des policiers, soit le maintien des indemnités pour risques inhérents à la fonction et la prise en charge de l’assurance-maladie. 2) Le 21 décembre 2016, le département a répondu qu’il partageait le point de vue du SPJ au sujet du maintien des indemnités pour risques inhérents à la fonction et à la prise en charge de l’assurance-maladie. En revanche, il n’avait pas la même lecture concernant les fonctions. Il ne s’agissait pas d’une réévaluation des fonctions existantes mais de la création de nouvelles fonctions et de leur évaluation. La décision du Conseil d’État à leur sujet, basée sur la proposition de l’OPE, n’était pas susceptible d’opposition. 3) Le 21 février 2017, le SPJ a pris acte de la position du département au sujet du maintien des indemnités pour risques inhérents à la fonction et à la prise en charge de l’assurance-maladie et l’a contestée pour le reste, une redéfinition de la grille salariale et un processus de réévaluation de fonctions aboutissant à une diminution de classe de traitement pour une majorité des collaborateurs de la police judiciaire n’étant pas admissible. Il demandait formellement au département, respectivement au Conseil d’État, mis en copie, de notifier à chaque membre de la police judiciaire la proposition de classification de l’OPE, validée par le département. En outre, il demandait au Conseil d’État de s’engager à ne pas statuer sur la classification des fonctions avant droit connu sur les éventuelles procédures d’opposition. 4) Le 22 février 2017, le Conseil d’État, sur préavis de l’OPE, a décidé de la classification des nouvelles fonctions de policier, avec entrée en vigueur le 1er avril 2017.
- 9/17 - A/1637/2017 Ces nouvelles fonctions seraient « policier 1 », en classe 14 (gendarme, inspecteur, appointé, inspecteur principal adjoint) ; « policier 2 », en classe 15 (caporal, inspecteur principal) ; « sous-officier 1 », en classe 16 (sergent, sergentchef) ; « sous-officier 2 », en classe 17 (sergent-major) ; « officier », en classe 19 (adjudant, lieutenant) ; « officier supérieur 1 », en classe 23 (premier lieutenant) et « officier supérieur 2 », en classe 25 (capitaine). 5) Le 13 mars 2017, le département a adressé une circulaire d’information aux « collaboratrices et collaborateurs fonctionnaires de police » les informant de la mise en œuvre des nouveaux grades et des nouvelles fonctions ainsi que de l’impact sur les salaires. Sans mentionner les classes de traitement, la circulaire précisait les modalités de fixation du traitement qui seraient, d’une manière générale, appliquées. Elle mentionnait notamment que pour les fonctions actuelles d’inspecteur, inspecteur principal adjoint, inspecteur principal, chef de groupe et chef de brigade remplaçant, il y aurait un blocage du traitement, temporaire ou définitif selon le niveau de traitement atteint. La nouvelle situation serait communiquée à chaque personne d’ici la fin du mois par courrier individuel et pourrait faire l’objet d’un recours, mais serait exécutoire nonobstant recours. 6) Le 17 mars 2017, le SPJ a relancé le département au sujet de son courrier du 21 février 2017 demeuré sans réponse, sinon un accusé de réception de la part du Conseil d’État. Il résultait implicitement de la circulaire du 13 mars 2017, dont il avait eu connaissance, que tant le département que le Conseil d’État refusaient de notifier les propositions de classification de l’OPE. Compte tenu de ce refus, il demandait que la décision du Conseil d’État relative aux classifications lui soit transmise, si elle avait été prise et, dans la négative, réitérait sa demande de surseoir à décider. 7) Le 20 mars 2017, le département a répondu que le Conseil d’État avait entériné les nouvelles fonctions, dont celle de « policier 1 », suite à la mise sur pied d’une nouvelle organisation de la police. Ces nouvelles fonctions avaient été évaluées selon la méthode en vigueur à l’État de Genève. Ces évaluations n’étaient pas susceptibles d’opposition, mais les fonctionnaires de police recevraient individuellement les décisions relatives à leur nouvelle affectation, avec indication des voies et délais de recours. 8) Le 27 mars 2017, le département a adressé aux fonctionnaires de police les décisions individuelles d’affectation susmentionnées. 9) Par acte du 5 mai 2017, le SPJ et deux cent soixante-deux fonctionnaires de police (ci-après : les cosignataires) ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du Conseil d’État du 22 février 2017 concernant la classification des nouvelles fonctions de « policier 1 », « policier 2 », « sous-officier 1 » et « sous-officier 2 ». Ils ont conclu à l’annulation de celle-ci.
- 10/17 - A/1637/2017 La décision querellée n’ayant pas été notifiée aux cosignataires, ces derniers avaient pris comme point de départ du délai de recours le lendemain de la réception des décisions individuelles d’affectation. Préalablement, ils ont conclu à la suspension de la procédure, en raison de négociations en cours entre les syndicats de police et le Conseil d’État, portant notamment sur la classification des fonctions, en l’état seulement gelée. Ils étaient ainsi dans l’obligation de recourir pour préserver leurs droits, mais, avec l’accord de cette autorité et afin de ne pas perturber les pourparlers, ils sollicitaient la suspension de la procédure. En cas d’échec des négociations, ils demanderaient la reprise de la procédure et l’autorisation de compléter leur argumentation. 10) Parallèlement au recours précité, plusieurs centaines de policiers ont recouru chacun contre les décisions individuelles les concernant. 11) Le 8 mai 2017, le juge délégué a relevé que le recours ne remplissait pas les conditions posées par la législation applicable en matière d’exposé des motifs et d’indication des moyens de preuve. Aucun délai pour le compléter ne serait toutefois imparti avant l’issue de la requête de suspension de la procédure. 12) Le 30 mai 2017, après avoir recueilli la détermination du Conseil d’État, la chambre administrative a prononcé la suspension de la procédure, vu l’accord des parties, dite procédure étant reprise sur déclaration écrite de la partie la plus diligente. 13) La procédure a été reprise le 2 mars 2018, date à laquelle le SPJ et les cosignataires ont adressé à la chambre administrative un courrier l’informant que le Conseil d’État et les syndicats de police avaient trouvé un accord le 19 décembre 2017, qui prévoyait le retour au statu quo ante le 1er avril 2017, avec effet au 1er janvier 2018, pour la classification des fonctions de « policier 1 », « policier 2 », « sous-officier 1 » et « sous-officier 2 ». En application de cet accord, le 31 janvier 2018, le Conseil d’État avait décidé de modifier les classifications des fonctions précitées, leur classe respective étant 15, 16, 17 et 18. Le recours devenait ainsi sans objet. Les intéressés avaient matériellement obtenu gain de cause, ce dont il fallait tenir compte pour la fixation des frais et indemnités de procédure. Les frais totaux du conseil des recourants pour l’ensemble des procédures, y compris devant les autorités d’évaluation des fonctions, s’élevaient à CHF 259'283.-. Cela comprenait le traitement de près de trois cents situations individuelles ainsi que le travail de recherches juridiques et de construction de l'argumentaire, la rédaction des recours – même succincts –, l’accompagnement lors des négociations, le débouclement des procédures ainsi que la remise à venir des décisions de radiation de la chambre administrative. L’indemnité de procédure à la charge de l’État de Genève
- 11/17 - A/1637/2017 devait être répartie entre les différentes procédures, à raison de CHF 870.- par procédure. 14) Le 7 mai 2018, le Conseil d’État s’est opposé au versement d’une indemnité de procédure. Si les personnes concernées se trouvaient à nouveau dans la classe de traitement qui était la leur avant la décision litigieuse, cette nouvelle situation n’était pas en lien direct avec le recours interjeté, qui était devenu sans objet. Elle s’inscrivait dans le cadre de la négociation globale, initiée au mois de mai 2017, s’agissant de la classification des fonctions, entre le Conseil d’État et les syndicats de police portant sur plusieurs objets, à l’issue de laquelle un protocole d’accord avait été signé le 19 décembre 2017. Même s’ils n’avaient pas recouru, les intéressés auraient retrouvé leur classe de traitement antérieure. Par ailleurs, si la chambre administrative avait dû statuer sur le recours, elle l’aurait très certainement déclaré à tout le moins mal fondé, la décision querellée étant conforme au droit. Enfin, le montant réclamé au titre d’indemnité de procédure, correspondant à la totalité des honoraires de leur conseil divisée par le nombre de recours, allait manifestement au-delà des frais de recours indispensables, les écritures déposées étant succinctes et comportant une partie en droit identique dans tous les dossiers. L’objet du litige ne revêtait aucune complexité particulière et ne nécessitait pas d’importantes recherches juridiques. Les faits relatifs à l’accompagnement du SPJ et des fonctionnaires de police lors de la procédure d’évaluation des fonctions ou des négociations n’avaient pas à être pris en charge. En outre, il résultait des statuts de la fédération suisse des fonctionnaires de police (ci-après : la fédération) que les litiges juridiques résultant de rapports de travail étaient assurés. 15) Le 18 juin 2018, le SPJ et les cosignataires ont persisté dans leurs conclusions sur frais et dépens. Le dépôt du recours ainsi que des recours contre les décisions individuelles avait représenté un élément essentiel dans l’issue des négociations. Le protocole d’accord consacrait des dispositions détaillées relatives au sort des recours, qui n’étaient pas dépourvus de chances de succès, plusieurs griefs relatifs à la violation du droit d’être entendu, du principe de la bonne foi et du principe de la légalité pouvant être invoqués. L’éventuelle prise en charge de frais au titre de la couverture juridique des policiers était encore en discussion et, en tout état, serait limitée. Cas échéant, la portion du montant des dépens qui, ajoutée aux montants reçus au titre de la couverture juridique, dépasserait la note d’honoraires, serait rétrocédée à la fédération. Pour le surplus, le travail effectué pour l’ensemble des recours justifiait l’indemnité demandée dans chacune des procédures engagées. 16) Le 21 juin 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
- 12/17 - A/1637/2017 EN DROIT 1) La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Elle examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sauf exceptions prévues par la loi ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), elle statue sur les recours formés contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 LPA (art. 132 al. 2 LOJ). 2) a. Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité, dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). b. Pour qu’un acte administratif puisse être qualifié de décision, il doit revêtir un caractère obligatoire pour les administrés en créant ou constatant un rapport juridique concret de manière contraignante. Ce n’est pas la forme de l’acte qui est déterminante, mais son contenu et ses effets (ATA/509/2016 du 14 juin 2016 consid. 4c ; ATA/15/2016 du 12 janvier 2016 consid. 2a). c. Certaines décisions sont qualifiées de générales ou collectives selon les auteurs. Il s’agit d’actes hybrides qui, comme une décision particulière, régissent une situation déterminée, mais qui, à l’instar d’une norme légale, s’adressent à un nombre important de personnes qui ne sont individuellement pas déterminées. Ils ont vocation à s’appliquer directement à la majorité des intéressés potentiels en fonction d’une situation de fait suffisamment concrète, sans qu’il ne soit besoin de les mettre en œuvre au moyen d’un autre acte de l’autorité (ATF 134 II 272 ; ATA/922/2014 du 25 novembre 2014 consid. 4c ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, 2ème éd., p. 289 n. 809 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 200 et ss). A ainsi été considéré comme tel un arrêté suspendant l’augmentation du traitement du personnel d’un canton pendant une année scolaire déterminée (ATF 125 I 313 consid. 2a), une réglementation locale du trafic (ATF 126 IV 48 consid. 2a) ou encore une directive municipale relative au bruit de tirs durant une fête (ATF 126 II 300 consid. 1a). https://intrapj/perl/decis/ATA/15/2016
- 13/17 - A/1637/2017 d. Du point de vue de la protection juridique, une décision générale est assimilée aux décisions administratives individuelles quant à la possibilité d’interjeter un recours direct contre elles (ATF 126 II 300 consid. 1 ; ATF 125 I 313 consid. 2b ; 112 Ib 249 consid. 2b). Elle doit également pouvoir faire l’objet d’un contrôle préjudiciel à l’occasion d’un acte d'application (ATF 134 II 272 consid. 3.3 ; ATA/922/2014 précité consid. 4d ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 279 n. 810 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 202). e. En l’espèce, l’acte querellé émane du Conseil d’État. Déterminant la classification de plusieurs fonctions de la police genevoise, dont les fonctions de base, il vise des situations déterminées. En revanche, les personnes potentiellement concernées ne sont pas déterminées. Il répond à la notion de décision générale, ce que ne conteste pas l’intimé. Il n’est pas allégué qu’il aurait dû revêtir la forme d’un acte normatif, susceptible dès lors, à certaines conditions, de ressortir à la compétence de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ACST/6/2017 du 2 mai 2017 consid. 1 b et c). Au regard des principes susmentionnés, et des exigences posées par l’art. 86 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il peut faire l’objet d’un recours direct par-devant la chambre administrative. 3) a. Le délai ordinaire de recours est de trente jours et court dès le lendemain de la notification, cas échant de la publication, de l’acte querellé. Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA ; ATA/766/2016 du 13 septembre 2016). L’administré doit toutefois, en application du principe de la bonne foi, agir dans un délai raisonnable dès la connaissance de la décision (ATA/537/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4b ; ATA/387/2014 du 27 mai 2014 consid. 4 et la jurisprudence citée). b. En l’espèce, la question de la forme de la notification de la décision querellée et de la régularité de cette notification demeurera indécise, les recourants ayant agi dans un délai raisonnable dès qu’ils ont eu connaissance de la décision querellée, ce que l’intimé ne conteste pas. Le recours ayant été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, il est ainsi recevable (art. 132 LOJ ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 4) a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il https://intrapj/perl/decis/135%20I%2079 https://intrapj/perl/decis/128%20II%2034
- 14/17 - A/1637/2017 s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; 118 Ib 1 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2) ou déclaré irrecevable si l’intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). b. En l’espèce, la décision du 22 février 2017 a été modifiée par la décision du 31 janvier 2018, dans le sens souhaité par les recourants. Ceux-ci ayant conclu à l’annulation de la décision du 22 février 2017, il y a lieu de considérer qu’ils ont ainsi obtenu gain de cause à cet égard. Le recours est ainsi devenu sans objet et, conformément à la pratique de la chambre de céans, la cause sera rayée du rôle. 5) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 LPA). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). 6) a. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées). L’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-. b. La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/334/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017), ce qui résulte aussi, implicitement, de l’art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l’indemnité à CHF 10'000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a). https://intrapj/perl/decis/125%20V%20373 https://intrapj/perl/decis/118%20Ib%201 https://intrapj/perl/decis/1C_76/2009 https://intrapj/perl/decis/139%20I%20206
- 15/17 - A/1637/2017 7) a. La fixation des dépens implique une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l'esprit et du but de la réglementation légale (ATF 107 Ia 202 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_435/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3 ; 1P.63/2005 du 22 mars 2005 consid. 3). Elle s'effectue en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tenant compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, du temps utile que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre d'audiences auxquelles il a pris part, des opérations effectuées et du résultat obtenu (ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2 ; 2C_825/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1). b. En l’espèce, les recourants estiment que l’entier de la note d’honoraires de leur conseil, y compris en tant qu’elle comprend des éléments externes à la présente procédure telles l’activité déployée en relation avec le processus d’évaluation des fonctions ou les négociations avec le Conseil d’État, doit être couvert par le cumul des indemnités à octroyer dans l’ensemble des procédures en lien avec la problématique de la classification des fonctions querellée. Ils ont ainsi divisé le montant de celle-ci par le nombre de procédures ouvertes auprès de la juridiction de céans. Ils ne peuvent être suivis au regard des dispositions légales et réglementaires applicables comme de la jurisprudence susmentionnée. On ne peut en particulier tenir compte des frais d’avocat concernant les interventions devant l’autorité d’évaluation des fonctions ou pendant les négociations avec le Conseil d’État, puisqu’extérieurs à la présente cause. c. On ne peut pas non plus suivre l’intimé lorsqu’il nie tout droit des recourants à une indemnité au motif qu’il n’y avait pas de liens entre le recours et le fait que les personnes concernées avaient retrouvé leur ancienne classe de traitement, puisque les classes de fonctions avaient été fixées suite au protocole d’accord qui portait sur plusieurs objets. Cet argument n’est pas pertinent. En effet, l’objet du litige était en l’espèce la décision du Conseil d’État du 22 février 2017. Elle a été modifiée à la satisfaction des recourants par la décision du Conseil d’État du 31 janvier 2018. Peu importe dès lors qu’elle soit intervenue dans un contexte de négociations au cours desquelles la problématique qu’elle traite n’ait pas été le seul objet abordé. 8) Pour fixer, en l’espèce, le montant de l’indemnisation, la chambre administrative retiendra que le mémoire de recours, décrit comme succinct par les recourants, comporte vingt-et-une pages dont les onze premières ne font qu’énoncer les noms des parties et le titre du document. Les faits, sans complexité, sont décrits sur trois pages et demi. Les développements en droit portent des éléments de recevabilité élémentaires, étant précisé qu’il n’est pas fait mention des griefs et qu’en cas de poursuite de la procédure, le recours aurait dû être complété sur ce point. Les conclusions occupent les deux dernières pages et
- 16/17 - A/1637/2017 demi. Ayant pour but affirmé de sauvegarder les droits des recourants, ces écritures ont pu être rédigées par un praticien sans recherches juridiques particulières. Il n’y pas eu d’instruction sur le fond du litige, de sorte que les recourants n’ont pas eu à compléter leur mémoire, en exposant leurs griefs et leur argumentation juridique. Il n’y a pas eu d’audience. La cause revêt une importance certaine dans la mesure où elle concerne la rémunération pérenne de nombreux fonctionnaires mais la problématique n’est pas complexe ni sous l’aspect factuel ou technique, ni sous l’angle juridique, même si elle a nécessité quelques recherches. Dans ces circonstances, l’indemnité de procédure sera fixée à CHF 1'000.- . 9) Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée aux recourants, pris solidairement, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE constate que le recours interjeté le 5 mai 2017 par le Syndicat de la police judiciaire et deux cent soixante-deux fonctionnaires de police mentionnés en page de garde contre la décision du Conseil d'État du 22 février 2017 est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure unique de CHF 1'000.- aux recourants, pris solidairement, à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
- 17/17 - A/1637/2017 - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Kinzer, avocat des recourants, ainsi qu'au Conseil d'État. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Pagan et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
F. Cichocki la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :