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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.11.2012 A/1632/2012

6 novembre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,927 mots·~15 min·1

Résumé

COMPÉTENCE; DÉCISION; AUTORITÉ ADMINISTRATIVE; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE | La compétence des autorités est déterminée par la loi et elle est examinée d'office par l'autorité. La compétence de la chambre administrative résulte de la loi sur l'organisation judiciaire. Le recours à la chambre administrative n'est ouvert que contre les décisions des autorités et juridictions administratives sauf exceptions prévues par la loi ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours, ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières. En l'espèce, la commission paritaire n'est pas une autorité administrative et aucune loi spécifique ne prévoit un recours auprès de la chambre administrative. La commission n'a pas agi en outre comme délégataire de l'administration.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1632/2012-EXPLOI ATA/758/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 novembre 2012 1ère section dans la cause

LA JARDINERIE X______ représentée par Me Marie-Flore Dessimoz, avocate contre COMMISSION PARITAIRE DES PARCS ET JARDINS DE GENÈVE et OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL, appelé en cause

- 2/9 - A/1632/2012 EN FAIT 1) Le 21 février 2007, l’association genevoise des entrepreneurs de parcs et jardins, pépiniéristes et arboriculteurs (JardinSuisse - Genève, ci-après : JardinSuisse), le groupement genevois d’entreprises du bâtiment et du génie civil (ci-après : GGE), d’une part, et le syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs, le syndicat UNIA, le syndicat SYNA, d’autre part, ont signé la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture du canton de Genève (ci-après : la CCT). Les dispositions de la CCT règlent les conditions de travail et de salaires valables entre les employeurs et les travailleurs des entreprises exécutant, à titre principal, les travaux de parcs et jardins (création et entretien), des pépinières, de l’arboriculture, terrains de sport et de jeux, pose de piscines préfabriquées, l’arrosage intégré et, dans les garden centers, les travaux de parcs et jardins réalisés à l’extérieur de l’établissement. Une commission paritaire professionnelle (ci-après : la CPPJ) est instituée pour veiller au respect de la CCT par les entreprises ou les travailleurs assujettis. La CPPJ peut autoriser ses délégués à effectuer, soit individuellement, soit collectivement, des contrôles ou des constats relatifs à l’application de la CCT sur les chantiers et dans les entreprises. 2) Le 19 septembre 2007, le Conseil d’Etat a étendu la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture (ci-après : la CCT étendue) à toutes les entreprises du canton de Genève actives dans le secteur. L’extension a été prorogée par le Conseil d’Etat à plusieurs reprises, soit les 23 avril 2008, 25 février, 29 avril et 30 septembre 2009, 21 avril et 28 juillet 2010, 8 juin 2011 et 8 février 2012. 3) Le 1 er septembre 2011, la CPPJ a requis de la Jardinerie X______, sise à Y______ (ci-après : la jardinerie) et active dans le domaine de l’horticulture, de lui faire parvenir dûment remplis des formulaires d’assujettissement à la CCT étendue. Toutes les entreprises du canton de Genève actives dans le secteur des parcs et jardins ainsi que tous les travailleurs d’exploitations exerçant une activité régulière chez les particuliers (y compris la clientèle des garden centers), actifs dans lesdites entreprises, étaient soumis aux règles de la CCT étendue. La CPPJ était l’organe officiel habilité à vérifier et faire appliquer la CCT étendue. La jardinerie devait appliquer rétroactivement au 1 er mai 2011 les dispositions

- 3/9 - A/1632/2012 étendues de la CCT, notamment celles relatives aux frais d’exécution. Elle devait s’acquitter des contributions professionnelles, déduire du salaire la cotisation du travailleur au fonds de retraite anticipée et fournir les renseignements requis avant le 30 septembre 2011. En cas de non-respect du délai imparti, elle était passible d’une amende. 4) Le 3 octobre 2011, la jardinerie a répondu à la CPPJ. Elle était affiliée à la caisse des horticulteurs et la production horticole restait son activité principale. 5) Le 18 octobre 2011, la CPPJ a prié la jardinerie de déclarer ses travailleurs ayant des activités chez des particuliers et de lui retourner les divers documents déjà demandés dans son courrier du 1 er septembre 2011. L’application de la CCT étendue imposait la déclaration de travailleurs d’exploitation qui effectuaient des activités de parcs et jardins chez les clients de la jardinerie. Ces travailleurs étant assujettis, leurs conditions de travail devaient correspondre aux exigences de la CCT étendue, notamment en matière de contribution professionnelle et de retraité anticipée. 6) Le 19 décembre 2011, la jardinerie a informé la CPPJ qu’un seul employé pouvait être concerné par la CCT étendue et a demandé une entrevue pour clarifier la situation. 7) Le 11 janvier 2012, après plusieurs échanges de correspondances, la CPPJ a réagi à la demande du 19 décembre 2011 de la jardinerie. Un seul employé de la jardinerie devait être soumis à la CCT étendue. La CPPJ devait examiner son dossier sur la base des données qu’elle devait transmettre jusqu’au 15 février 2012, soit des fiches de salaire, la qualification de la personne employée et une copie du contrat d’assurance maladie perte de gain collective. 8) Le 24 février 2012, la jardinerie a demandé à la CPPJ de lui confirmer qu’elle n’était pas assujettie. Son activité principale était la production horticole ; elle était affiliée à la caisse des horticulteurs et acquittait ses contributions au fonds pour la formation professionnelle des horticulteurs et des fleuristes. Elle appliquait le contrat-type genevois de la floriculture et n’avait aucun employé dont l’activité principale s’effectuait à l’extérieur de l’établissement, soit auprès de la clientèle du garden center. Les travaux réalisés demeuraient tout à fait accessoires et représentaient en moyenne 30 % du travail hebdomadaire d’un employé, pour un effectif total de 45 personnes. Ils consistaient essentiellement en des ornements de terrasses et de haies fleuries et ne s’apparentaient pas aux travaux de parcs ou jardins réalisés par

- 4/9 - A/1632/2012 les entreprises paysagères. Elle n’était en conséquence pas assujettie à la CCT étendue. 9) Le 24 avril 2012, la CPPJ a confirmé l’assujettissement de la jardinerie à la CCT étendue pour toute activité relevant de l’horticulture paysagère effectuée en dehors du garden center. Monsieur Z______, employé de la jardinerie occupé aux travaux à l’extérieur de l’entreprise, était soumis à la CCT étendue et aux contributions professionnelles prévues par celle-ci. L’art. 2 (recte : le chiffre 2 du champ d’application) CCT étendue prévoyait l’assujettissement des garden centers pour les travaux de parcs et jardins réalisés à l’extérieur de l’établissement, sans distinction du pourcentage de l’activité déployée par le ou les travailleurs. Toute activité relevant de l’horticulture paysagère effectuée en dehors du garden center était assujettie à la CCT. Les travaux d’ornement des terrasses et de haies fleuries faisaient partie intégrante du champ d’application de la CCT des parcs et jardins, car ils étaient inhérents aux travaux d’horticulture paysagère. L’assujettissement au fonds pour la formation professionnelle des horticulteurs et fleuristes n’avait aucun lien avec l’assujettissement à la CCT étendue, les entreprises actives en Suisse dans la branche horticole devant de toute manière verser une telle cotisation. L’adhésion à l’association faîtière de l’agriculture genevoise (ci-après : Agri Genève) ne dispensait pas les entreprises actives dans le secteur des parcs et jardins du devoir de respect des conditions régies par la CCT étendue. La décision n’indiquait pas les voies de recours. 10) Par acte posté le 25 mai 2012, la jardinerie a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 24 avril 2012. Seuls étaient assujettis à la CCT étendue les employeurs et les travailleurs dont l’activité principale s’exerçait dans le secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture. Tel n’était pas son cas et celui de son employé. L’activité de la jardinerie consistait en une exploitation horticole dont la vente des plantes fleuries représentait la principale activité. L’entreprise n’avait aucune activité de création et d’entretien relevant de la CCT étendue. Les travaux réalisés consistaient à livrer et poser, pour quelques particuliers, les ornements de terrasses et les haies fleuries achetés à la jardinerie. Ces activités ne pouvaient objectivement pas être confondues avec celles de la CCT étendue. L’activité de M. Z______ représentant 30 % de son temps hebdomadaire, elle était objectivement très accessoire aussi bien pour l’entreprise que pour l’employé luimême. L’interprétation faite par la CPPJ de la CCT étendue n’était conforme ni à la lettre ni au sens de celle-ci.

- 5/9 - A/1632/2012 11) Le 7 juin 2012, la CPPJ s’est déterminée sur le recours sans formuler de conclusions. Le différend opposant les parties au sujet de l’interprétation de la CCT était régi par l’art. 34 CCT. 12) Le 11 juin 2012, le juge délégué a appelé en cause l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) et lui a imparti un délai au 29 juin 2012 pour se prononcer sur la question de la compétence de la chambre administrative. 13) Le 28 juin 2012, l’OCIRT a conclu à l’irrecevabilité du recours. La décision d’assujettissement avait été prise par la CPPJ dans le cadre de l’exécution commune au sens de l’art. 357b de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), conformément aux attributions conférées à la CPPJ par l’art. 33 CCT. C’était une compétence de droit privé exercée à l’encontre de toute entreprise du secteur économique concerné en cas d’extension de la CCT. La décision attaquée n’était pas une décision administrative au sens de l’art. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), elle n’était pas fondée sur le droit public et n’avait pas été rendue par une autorité administrative. Le recours à la chambre de céans n’était par conséquent pas ouvert. L’autorité compétente à raison de la matière était le Tribunal des prud’hommes, conformément à l’art. 1 al. 1 let. d de la loi sur le Tribunal des prud’hommes du 11 février 2010 (LTPH - E 3 10). La CPPJ n’avait pas agi en qualité de délégataire de l’administration dans le cadre d’un contrôle de l’engagement à respecter les conditions minimales de travail en usage, quand bien même la jardinerie avait effectivement signé un tel engagement auprès de l’OCIRT. Le département de la solidarité et de l’emploi (ci-après : DSE) n’avait pas fait usage de la possibilité de déléguer le contrôle aux commissions paritaires. La délégation ne pourrait porter que sur le contrôle, le législateur n’ayant pas prévu de déléguer à l’art. 26 al. 2 de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05) le pouvoir décisionnel. La compétence de la chambre des relations collectives du travail du canton de Genève (ci-après : CRCT) était exclue, l’art. 34 CCT régissant le recours auprès de la CRCT contre les décisions de la CPPJ n’ayant pas fait l’objet de l’extension de la CCT et la recourante n’étant pas membre de l’une des parties signataires de la CCT.

- 6/9 - A/1632/2012 14) Le 3 juillet 2012, le juge délégué a informé les parties que l’instruction de la cause était terminée et leur a imparti un délai au 10 août 2012 pour lui faire parvenir toutes requêtes ou observations, après quoi la cause serait gardée à juger. 15) Le 10 août 2012, la recourante s’est déterminée sur les observations de la CPPJ et de l’OCIRT, concluant à la constatation de la nullité de la décision querellée et à la condamnation de l’intimée aux frais de la procédure. Le litige n’était pas soumis à l’art. 34 CCT, cette disposition ne pouvant pas faire l’objet d’une décision d’extension. Les art. 357b CO et 33 CCT n’étaient pas applicables et ne fondaient aucune compétence de la CPPJ à assujettir des employeurs et des travailleurs qui n’étaient pas membres des associations signataires de la CCT. La décision d’assujettissement prise par la CPPJ n’était pas de la compétence de celle-ci, ne reposait sur aucune base légale et était, partant, nulle. Le tribunal des prud’hommes n’était pas, en l’état, compétent, en l’absence d’une demande de la CPPJ en constatation d’assujettissement de la recourante. 16) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) La compétence des autorités est déterminée par la loi et elle est examinée d’office par l’autorité (art. 11 al. 1 et 2 LPA). Ces dispositions sont applicables aux autorités de recours par renvoi de l’art. 76 LPA. 2) La compétence de la chambre administrative résulte de l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Celle-là est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (al. 1). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 5, 6 al. 1 let. d et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ). 3) La CPPJ n’est pas une autorité administrative au sens de l’art. 5 let. a à f LPA. 4) Par ailleurs, aucune loi spécifique ne prévoit un recours auprès de la chambre de céans à l'encontre des décisions - au sens large - de la CPPJ. 5) L’examen de la compétence de la chambre de céans, à raison de la matière, implique donc de déterminer si la CPPJ a agi comme délégataire de l’administration au sens de l'art. 5 let. g LPA, et a ainsi rendu une décision administrative au sens des art. 1 et 4 LPA.

- 7/9 - A/1632/2012 6) Selon l’art 26 al. 2 LIRT, dans les secteurs couverts par une convention collective de travail étendue, le département peut déléguer aux associations contractantes le contrôle du respect des usages, par le biais d'un contrat de prestations. A teneur de l’art. 4 de l’arrêté du Conseil d'Etat du 19 septembre 2007, prorogé à plusieurs reprises (devenu l’art. 5 lors des extensions de la CCT du 28 juillet 2010 et du 8 juin 2011) prorogeant la CCT jusqu’au 31 décembre 2013, sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur de Genève, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton de Genève, les dispositions étendues de la CCT, relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (Ldét - RS 823.20), et des art. 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét - 823.201). La Commission paritaire de la CCT du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture (CPPJ) est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues. Dès lors, d’après l’arrêté d’extension de la CCT en cause, le Conseil d’Etat, faisant usage de sa compétence, a délégué à la CPPJ le seul contrôle des dispositions étendues aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur de Genève, ainsi qu’à leurs employés et dans le domaine déterminé des conditions minimales de travail et de salaire des travailleurs détachés. En l’espèce, la CPPJ ne prétend pas que la recourante serait une entreprise ayant son siège hors de Genève, ni que M. Z______ serait un employé détaché au sens des dispositions fédérales régissant de tels travailleurs. Tel n’est d’ailleurs pas le cas au vu des pièces produites. La décision de confirmation de l’assujettissement de la jardinerie et de son employé ne peut ainsi pas être fondée sur la délégation conférée par l’art. 4 de l’arrêté d’extension du 19 septembre 2007 (art. 5 de l’arrêté du 8 juin 2011) à la CPPJ comme délégataire de l’administration. Celle-ci a en effet exercé ses compétences prévues notamment par l’art. 33 CCT étendue, qui lui permet de veiller au respect des dispositions de la CCT et d’effectuer des contrôles ou des constats relatifs à son application, l’assujettissement des entreprises travaillant dans le secteur économique concerné étant ipso jure fondé sur l’art. 4 de l’arrêté d’extension du 8 juin 2011. 7) Au vu de ce qui précède, la chambre administrative n’est pas compétente pour trancher le litige. Partant, le recours sera déclaré irrecevable. 8) Aucune autre juridiction administrative n’étant compétente, la chambre de céans ne transmettra pas la cause à une autre juridiction (art. 64 al. 2 LPA a contrario).

- 8/9 - A/1632/2012 9) Vu les circonstances, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 25 mai 2012 par la Jardinerie X______ contre la « décision » de la commission paritaire des parcs et jardins du 24 avril 2012 ; dit qu’aucun émolument n’est mis à la charge de la Jardinerie X______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Marie-Flore Dessimoz, avocate de la recourante, à la commission paritaire des parcs et jardins ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, appelé en cause. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :

C. Sudre le président siégeant :

Ph. Thélin

- 9/9 - A/1632/2012 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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