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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.06.2011 A/1628/2011

28 juin 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,440 mots·~12 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1628/2011-FORMA ATA/423/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 juin 2011 1ère section dans la cause

Monsieur G______ représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat contre DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

- 2/8 - A/1628/2011 EN FAIT 1. Monsieur G______, né en 1991, est inscrit au collège X______ en vue d’obtenir sa maturité gymnasiale depuis la rentrée de l’année 2006. Sous réserve de la deuxième année, qu’il a doublée, il a été régulièrement promu et a commencé sa quatrième année au mois de septembre 2010. 2. Au cours de sa formation gymnasiale, M. G______ a, pendant l’année scolaire 2006/2007, été absent 80 heures, dont 67 étaient excusées. Pendant l’année scolaire 2007/2008, il a manqué 157 heures, dont 83 ont été excusées. Au cours de l’année scolaire 2008/2009, alors qu’il doublait sa deuxième année, il a manqué 159 heures, 99 étant excusées. Pendant sa troisième année, soit en 2009/2010, il a été absent pendant 237 heures dont 177 étaient excusées. Pendant ces quatre années, M. G______ a reçu des avertissements aux mois de février et de juin 2008 ; il a dû effectuer un travail de réflexion au sujet de ses absences en décembre 2008. A cause de son absentéisme, il a été renvoyé un jour en mars 2009, trois jours en mai 2009, trois jours en octobre 2009 et une semaine en décembre 2009. Au mois d’avril 2010, M. G______ a été convoqué avec ses parents chez la doyenne du collège X______. Il persévérait dans l’absentéisme et n’était pas promu au terme du premier semestre. Il a été averti qu’il ne pourrait doubler en fin d’année. Les quinze jours de renvoi qui auraient dû le sanctionner ont été remplacés par un contrat de présence impliquant que l’intéressé vienne quatre fois par jour signer une feuille au secrétariat. M. G______ n’a pas respecté ce contrat, mais a été promu en fin d’année. 3. Entre la rentrée scolaire du mois de septembre 2010 et le 24 mai 2010, alors qu’il était en quatrième année, M. G______ a été absent 317 heures, dont 133 ont été excusées. Par décision du 12 novembre 2010, il a été renvoyé pour une semaine, à cause de son absentéisme. Son attention a été attirée sur le fait que seuls les élèves qui avaient suivi régulièrement les cours de la dernière année étaient admis aux examens de maturité. Le 1er février 2011, le directeur du collège X______ a écrit à l’intéressé. Au vu de son absentéisme, il n’était pas autorisé à se présenter aux examens de maturité de la session du mois de juin 2011, et pouvait décider d’interrompre ses études au collège X______, ou de continuer son année scolaire. S’il choisissait cette deuxième solution et s’il faisait la démonstration d’une assiduité absolue à la

- 3/8 - A/1628/2011 totalité des cours, la situation pourrait être réexaminée à mi-mai 2011. Cette décision n’indiquait pas de voies de recours. M. G______ désirant poursuivre l’année scolaire, le directeur l’a convoqué, par courrier du 11 février 2011, pour le 20 mai 2011, afin de réexaminer sa situation. 4. Par décision du 24 mai 2011, le directeur a exclu M. G______ des examens finaux de maturité. Ce dernier avait accumulé 131 heures d’absence non excusées entre le 2 février 2011 et la date de la décision. 5. Selon les bulletins scolaires des 31 janvier 2011 et 5 mai 2011, M. G______ avait une moyenne générale de 4,4 et aucune note insuffisante. 6. Le 26 mai 2011, M. G______ a saisi le directeur général de l’enseignement post-obligatoire d’un recours. La décision d’exclusion intervenait moins de sept jours avant le début du premier examen, alors que les résultats scolaires de l’intéressé étaient satisfaisants. Les nombreuses heures d’absence s’expliquaient par des causes médicales. 7. Le 30 mai 2011 a eu lieu la première épreuve de maturité à laquelle M. G______ n’a pas été autorisé à participer. 8. Le 31 mai 2011, le directeur général de l’enseignement post-obligatoire a rejeté le recours, et confirmé la décision d’exclusion. Les élèves avaient le devoir de suivre les cours avec assiduité, ce que M. G______ savait. Il avait bénéficié d’un suivi régulier de la direction, lié à son manque d’assiduité et à ses problèmes familiaux. La décision d’exclusion n’était pas tardive, puisqu’elle datait du 1er février 2011. Elle était de plus indépendante des résultats scolaires. Au surplus, les absences excusées par M. G______ l’avaient été pour des motifs banals, sans qu’il y ait eu d’indication concernant un grave problème de santé. 9. Le 1er juin 2011, M. G______ a saisi la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée, ainsi que d’une requête de mesures provisionnelles urgente. Les examens avaient débuté le 30 mai 2011 et il semblait que la première épreuve pouvait être répétée au mois d’août. L’effet suspensif du recours devait dès lors être constaté afin qu’il puisse se présenter aux épreuves suivantes. Quant au fond, il était dans une situation familiale difficile et avait une santé fragile ; son médecin traitant avait attesté, le 26 mai 2011, qu’il n’avait pu suivre régulièrement les cours pour des raisons médicales. La réponse du collège face à ses problèmes avait été inadéquate et insuffisante, car on ne pouvait résoudre l’absentéisme par des renvois. De plus, il avait été autorisé à subir ses examens trimestriels, le dernier ayant eu lieu le 27 mai 2011.

- 4/8 - A/1628/2011 10. Le 3 juin 2011, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours, précisant que l’intéressé avait été autorisé à se présenter aux examens, vu l’effet suspensif. La participation aux cours était obligatoire et, selon les règlements en vigueur, seuls les élèves qui avaient suivi régulièrement les cours pendant la dernière année étaient admis aux examens finaux. Tous les établissements du post-obligatoire sanctionnaient l’absentéisme par des retenues et des renvois. L’exclusion des examens finaux était une autre mesure permettant de lutter contre les absences. Si M. G______ était admis aux examens finaux, cela reviendrait à autoriser les élèves à ne pas fréquenter les cours. Les problèmes familiaux de l’intéressé étaient connus de l’établissement, et des rencontres avaient eu lieu avec ses parents, notamment lors de la mise en place de mesures alternatives au renvoi. Les absences, même excusées, n’étaient pas toutes justifiées par des motifs médicaux. 11. Le 3 juin 2011, le juge délégué à l’instruction de la cause a informé les parties que la question de l’effet suspensif était réglée. L’instruction de la procédure étant complète, un délai échéant au jeudi 9 juin 2011 leur était imparti pour transmettre d’éventuelles requêtes d’acte d’instruction complémentaire. 12. Le 9 juin 2011, l’autorité intimée a précisé que, à réception du certificat médical du médecin-traitant de M. G______, elle avait demandé à un médecin du service santé jeunesse (ci-après : SSJ) de recevoir l’intéressé. Ce service, qui appartenait à l’office de la jeunesse, conciliait les aspects médicaux et les aspects scolaires. Le médecin du SSJ avait répondu à l’autorité intimée par le texte suivant : « En réponse à votre demande du 31 mai 2011, j’ai vu en entretien au SSJ Grand-Pré, M. G______, le 1er juin 2011. Comme mentionné dans le courriel que je vous ai adressé le 1er juin 2011 avec l’accord de M. G______, je suis en mesure de vous confirmer le fait que les absences objectives de cette année pour ce jeune homme dans son contexte de formation, particulièrement au deuxième semestre, sont bien en lien : − avec son problème de santé avec troubles du sommeil pour lequel ils bénéficient, depuis février 2011, d’un suivi thérapeutique actif, initialement à raison de deux à trois fois par semaine, actuellement à raison d’une fois par semaine, − avec les importantes difficultés familiales et personnelles qui l’ont amené en mars à devoir quitter le domicile maternel,

- 5/8 - A/1628/2011 − et, de façon plus marginale, avec ses démarches d’information, orientation et inscription dans différentes filières de formation. “Ces dernières semaines, j’ai failli craquer, je n’arrivais plus. Et pourtant, j’avais réussi à maintenir mes résultats scolaires. J’ai plutôt de bonnes notes.” A noter qu’avec son accord, j’ai pu prendre contact avec le secrétariat de la consultation où il m’a dit être suivi, suivi thérapeutique actif qui m’a été confirmé. Je me suis permis d’insister auprès de lui sur la nécessité de poursuivre le suivi thérapeutique actuel. Si M. G______ reconnaît volontiers avoir eu de nombreuses absences scolaires entre sa deuxième année de collège et le premier trimestre de sa troisième année, pour cause de perte de motivation et des engagements scolaires consécutifs, il souligne bien à quel point, depuis lors, ses difficultés sont, tel qu’il l’exprime, d’autre nature ». Ces éléments ne permettaient toutefois pas de justifier les 293 heures d’absence, dont 158 n’avaient pas été excusées. De plus, les certificats médicaux n’avaient pas d’effet rétroactif. L’autorité persistait ainsi dans ses conclusions. 13. Ce courrier a été transmis au recourant et le délai mis à sa disposition prolongé au 15 juin 2011. 14. Le 15 juin 2011, M. G______ a persisté dans les termes de son recours et demandé à ce que les deux médecins ayant rédigé des certificats médicaux soient entendus. Le département devait aussi être invité à préciser les mesures concrètes qu’il avait mises en œuvre en terme d’intervention pédagogique et de sanction disciplinaire. Le certificat médical du médecin du SSJ avait été transmis par courrier électronique à l’autorité intimée le 1er juin 2011 et il était étonnant qu’il n’ait pas été mentionné dans la détermination du 3 juin 2011. 15. Ce courrier a été transmis à la direction de l’enseignement post-obligatoire et la procédure a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 131 et 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 6/8 - A/1628/2011 2. a. L’art. 7A de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10) prévoit que la participation aux cours est obligatoire, sous réserve des absences admises pour motifs valables. b. Selon l’art. 25 du règlement de l’enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (RES - C 1 10.24), seuls les élèves qui ont suivi régulièrement les cours pendant toute la dernière année sont admis aux examens finals. Ceux qui n’y sont pas admis sont astreints à refaire l’année terminale avec toutes ses exigences. L’art. 32 al. 1 RES précise encore que la participation aux cours est obligatoire. Lorsqu’une absence dure plus de deux jours, les parents ou les représentants légaux de l’élève mineur ou l’élève majeur doivent avertir immédiatement la maîtresse ou le maître de classe, ou la ou le responsable de groupe et d’absence pour maladie, un certificat médical peut être exigé (al. 2). 3. En l’espèce, il ressort non seulement du certificat médical du médecin traitant du recourant, mais aussi du courrier rédigé par un praticien du SSJ, mis en œuvre par l’autorité intimée, que les absences de M. G______ au cours du deuxième semestre de l’année scolaire 2010-2011 ne sont pas dues à de la nonchalance, de la négligence ou du laisser-aller, mais bien à des problèmes sociaux et médicaux que les médecins précités attestent. Le SSJ, qui dépend de l’office de la jeunesse et donc du département de l’instruction publique, est le service officiel compétent dans toutes les questions concernant l’hygiène et la santé des mineurs, en particulier de ceux qui fréquentent les écoles publiques et privées (art. 8 al. 1 de la loi sur l’office de la jeunesse du 28 juin 1958 (LOJeun - J 6 05). Les personnes qui y sont convoquées doivent s’y présenter, et le SSJ peut, si nécessaire, faire recours à la force publique (art. 15 LJeun). Sa détermination ne peut dès lors relever de la complaisance et a, dans le cadre de la présente affaire, un poids essentiel, qui ne peut être assimilé à un certificat médical rédigé à posteriori. Au vu de ce qui précède, la chambre administrative admettra que les absences du recourant, au cours du deuxième semestre de l’année scolaire 2010- 2011, sont fondées sur des motifs valables au sens de l’art. 7A LIP. Partant, le recours sera admis et les décisions litigieuses annulées sans qu’il ne soit nécessaire de procéder aux actes d’instruction requis par le recourant. 4. Au vu de cette issue, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du département, qui succombe. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, qui y a conclu (art. 87 LPA).

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- 7/8 - A/1628/2011 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er juin 2011 par Monsieur G______ contre la décision de la direction générale de l’enseignement post-obligatoire du département de l’instruction publique, de la culture et du sport du 31 mai 2011 ; au fond : l’admet ; annule la décision d’exclusion des examens finals 2010-2011 prononcée le 24 mai 2011 par la direction du collège X______ à l’encontre de Monsieur G______ ainsi que la décision sur opposition prononcée par la direction générale de l’enseignement post obligatoire le 31 mai 2010 ; met à la charge du département de l’instruction publique un émolument de CHF 400.- ; alloue à Monsieur G______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Grégoire Mangeat, avocat du recourant ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

- 8/8 - A/1628/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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