RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1627/2013-PE ATA/606/2013
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 12 septembre 2013
dans la cause
Monsieur X______ représenté par Me Guillermo Orestes Sirena, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 juillet 2013 (JTAPI/801/2013)
- 2/3 - A/1627/2013 Considérant : que, le 25 juillet 2013, Monsieur X______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre un jugement rendu le 2 juillet 2013 par le Tribunal administratif de première instance ; que par lettre datée du 30 juillet 2013, envoyée sous pli recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.dans un délai échéant le 29 août 2013, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 25 juillet 2013 par Monsieur X______ contre le jugement du 2 juillet 2013 du Tribunal administratif de première instance ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Guillermo Orestes Sirena, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
- 3/3 - A/1627/2013 Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Christine Ravier le juge délégué :
Jean-Marc Verniory
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :