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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.11.2008 A/162/2007

25 novembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·975 mots·~5 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/162/2007-FIN ATA/598/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 25 novembre 2008

dans la cause

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE B______ S.A.

contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS et ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

- 2/4 - A/162/2007 EN FAIT 1. La Société Immobilière B______ S.A. (ci-après : la société ou la contribuable), dont l’administrateur unique est Monsieur A______, a recouru, le 9 juin 2004, auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : la commission) contre la décision sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) du 14 mai 2004 concernant son bordereau de taxation cantonale de 2001. A réception de la décision de la commission du 11 décembre 2006 rejetant le recours, la société a saisi le Tribunal administratif du litige, par courrier daté du 17 janvier 2007. En substance, elle soutenait que la valeur locative du hangar édifié sur la parcelle n° ______ de la commune de C_____, dont elle était propriétaire, se montait à CHF 7'200.- par année, conformément aux résultats de l’expertise privée qu’elle avait confiée à Monsieur Stéphane Bertrand, architecte à Begnin. Pour l’AFC, ladite valeur locative était de CHF 19'820.-, ainsi que l’avait déterminée l’un de ses architectes du service des estimations immobilières. Ce hangar était loué à une entreprise de menuiserie constituée en une société à nom collectif, dont l’un des associés était M. A______. 2. Par décision sur expertise du 28 août 2007, le Tribunal administratif a confié une mission d’expertise à Monsieur Edouard Galley, visant à déterminer la valeur locative de ce hangar, pour la période en question (ATA/403/2007 du 28 août 2007). S’agissant au surplus des faits de la cause, il convient de se référer à la décision sur expertise précitée. 3. Le 25 juin 2008, M. Galley a remis son rapport. La valeur locative du hangar était, en 2000 et en 2001, de CHF 19'820.-. Compte tenu de son utilisation et de son état, ce bâtiment pouvait, sans aucun doute, être reloué à ce prix. 4. Le rapport d'expertise a été soumis aux parties. Le 17 juillet 2008, l’AFC a relevé que l’expert avait confirmé intégralement l’estimation qu’elle avait faite. Elle n’avait pas d’observation particulière à faire valoir. La recourante a indiqué, le 3 septembre 2008, qu’elle n’avait pas de remarque à faire au sujet de l’expertise et qu’elle en acceptait les termes.

- 3/4 - A/162/2007 Toutefois, les valeurs retenues par l'expert paraissaient excessives au vu de l’état général du bâtiment. EN DROIT 1. La recevabilité du recours de la contribuable a déjà été admise dans la décision sur expertise rendue par le Tribunal administratif le 28 août 2007. 2. Le 1er janvier 2001, de nouvelles dispositions fiscales sont entrées en vigueur, qui ont modifié ou abrogé la plupart des dispositions de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 (LCP - D 3 05). La taxation litigieuse portant sur l'année fiscale 2001 sera examinée sous l'angle des nouvelles dispositions. 3. Selon l'article 11 de la loi sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM - D 3 15), l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net, qui comprend notamment les allocations volontaires à des tiers et les prestations de toute nature fournies gratuitement à des tiers ou à des actionnaires de la société (art. 12 let. h LIPM). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la valeur économique d'un bien se mesure au prix que des tiers, sur un marché libre et ouvert, seraient disposés à payer pour en bénéficier (ATF 107 1b 325). Ainsi que le relève la commission, l'application de ce principe conduit à retenir, en l’espèce, non pas le loyer que la recourante perçoit de sa locataire, mais la valeur locative qu’un tiers serait prêt à payer, dans un marché tel que décrit ci-dessus. 4. En l'espèce, la valeur locative déterminée par l’expert judiciaire est équivalente à celle retenue par l’AFC. De plus, la recourante ne critique pas la méthode utilisée par l'expert judiciaire pour la déterminer. Elle accepte même le résultat d'expertise, même si la valeur retenue lui paraît excessive. Dans ces circonstances, le Tribunal administratif admettra que la valeur locative du hangar litigieux est de CHF 19’820.-, ainsi que l'ont retenu tant l’AFC que la commission et l'expert judiciaire mandaté par le Tribunal administratif. 5. Au vu de cette issue, un émolument de procédure, arrêté à CHF 1’500.-, de même que les frais d’expertise, s’élevant à CHF 500.-, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA). * * * * *

- 4/4 - A/162/2007

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1’500.- ainsi que les frais d’expertise, à hauteur de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à la Société Immobilière B______ S.A. ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à l'administration fiscale cantonale. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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