RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1615/2016-DOMPU ATA/562/2016
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 30 juin 2016
dans la cause
A______ représentée par Me Michael Lavergnat, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE - CAPITAINERIE CANTONALE
- 2/3 - A/1615/2016 Considérant : que, le 20 mai 2016, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 28 avril 2016 par le département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - capitainerie cantonale ; que l’autorité intimée a adressé ses observations à la chambre administrative en date du 16 juin 2016 relevant notamment l’incompétence de la chambre administrative ; qu’en date du 29 juin 2016, A______ a reconnu avoir saisi la mauvaise autorité et a sollicité le transfert d’office du recours à l’autorité compétente en application de l’art. 62 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ; que la compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 LPA ), la chambre administrative examinant d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA) ; que la compétence de la chambre administrative est réglée par l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), selon lequel la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; que, selon l’art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE transmet le recours au Tribunal administratif de première instance pour raison de compétence ; dit que la présente décision est exécutoire nonobstant recours ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 3/3 - A/1615/2016 communique la présente décision, en copie, à Me Michael Lavergnat, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - capitainerie cantonale.
Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Pascale Baudat la juge déléguée :
Francine Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :