RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1610/2018-FORMA ATA/1027/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 octobre 2018 2ème section dans la cause
Monsieur A______ contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE https://intrapj/perl/decis/ATA/1027/2018
- 2/5 - A/1610/2018 EN FAIT 1. Par décision du 10 avril 2018, le doyen de la faculté d’économie et de management de l’université de Genève (ci-après : l’université), sur préavis de la commission RIO, a rejeté l’opposition formée par Monsieur A______ contre l’attribution de la note de 0 sur 6 à titre de sanction, pour avoir délibérément modifié les réponses sur la copie d’un de ses examens, alors que celui-ci était terminé et qu’il aurait dû rendre cette copie en l’état. 2. Par acte du 11 mai 2018, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, estimant la sanction disproportionnée, concluant à son annulation et à la correction de sa copie de l’examen litigieux. 3. Le 21 juin 2018, l’université a conclu au rejet du recours. L’attribution de la note contestée était conforme aux dispositions réglementaires applicables en cas de fraude ou de tentative de fraude, l’intéressé ayant modifié sa copie après l’annonce de la fin de l’examen en cause. Cela n’avait pas empêché M. A______ de poursuivre ses études, son délai de réussite pour la première partie de son cursus arrivant à échéance à l’issue de la session d’examens de mai-juin 2018. 4. Selon le relevé des notes de la session d’examens de janvier/février 2018, produit par l’université, M. A______ avait obtenu, en seconde tentative, les notes respectives de 1.25, 2.35, 3.00 et 4.00 aux cinq branches présentées. 5. Le 10 juillet 2018, M. A______ a exercé son droit à la réplique et persisté dans ses conclusions. 6. Le 22 juillet 2018, en réponse à une demande du juge délégué, M. A______ a transmis à la chambre de céans le relevé de ses notes à l’issue de la session de mai/juin 2018. En sus des cinq branches passées en janvier/février 2018, il avait passé cinq autres branches pour lesquelles il avait obtenu des notes de 0.25, 1.00, 1.00, 2.75 et 4.5. 7. Le 2 août 2018, le juge délégué a invité les parties à ses déterminer sur l’intérêt du recours, eu égard aux résultats de M. A______. 8. Le 3 septembre 2018, l’université a indiqué qu’à l’issue de la session de mai/juin 2018, M. A______ avait été éliminé de la faculté, son délai de réussite étant échu. Le délai d’opposition venait à échéance le 29 août 2018 et la faculté n’avait pas reçu d’opposition de l’intéressé. Le recours n’avait dès lors plus d’intérêt, son issue ne pouvant remettre en cause l’élimination en raison de l’échéance du délai de réussite, décision en l’état non contestée.
- 3/5 - A/1610/2018 9. M. A______ ne s’est pas déterminé. 10. Le 18 septembre 2018, la détermination de l’université a été transmise à M. A______ et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/555/2018 du 5 juin 2018 consid. 1). 2. a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b). c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_495/2014 du 23 février 2015 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2084 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1367). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/322/2016 du 19 avril 2016 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016). 3. En l’occurrence, le recourant a été éliminé de son cursus d’études en raison de l’échéance du délai de réussite. Il n’a pas informé la chambre de céans de ce qu’il avait contesté cette décision ou entendait le faire, lorsqu’il a transmis ses résultats le 2 août 2018, ni en réponse à la demande de détermination sur l’intérêt au recours, ou encore suite à la communication de la détermination de l’université du 3 septembre 2018. L’université n’a pas indiqué qu’une opposition serait intervenue après le 3 septembre 2018. Il y a dès lors lieu de considérer que l’élimination du recourant, pour un motif autre que la sanction faisant l’objet du recours, ne peut être remise en cause par une éventuelle issue favorable audit recours. Ce dernier n’a dès lors plus d’intérêt actuel.
- 4/5 - A/1610/2018 Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. 4. Le recourant ayant obtenu l’assistance juridique limitée aux frais judiciaires, aucune émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 11 mai 2018 par Monsieur A______ contre la décision de l’Université de Genève du 10 avril 2018 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
- 5/5 - A/1610/2018 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :