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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.08.2010 A/1601/2010

31 août 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,053 mots·~5 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1601/2010-LCR ATA/591/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 31 août 2010 2ème section dans la cause

Monsieur W______

contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 10 juin 2010 (DCCR/820/2010)

- 2/5 - A/1601/2010 EN FAIT 1. Monsieur W______, domicilié aux Avanchets, est titulaire d’un permis de conduire délivré le 31 juillet 1975. 2. Par décision du 9 avril 2010, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six mois en raison d’un dépassement de vitesse dans le canton de Neuchâtel, cette infraction ayant été commise le 17 décembre 2009. 3. Le 30 avril 2010, M. W______ a écrit à la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) en indiquant qu’il contestait la durée du retrait de permis et sollicitait un délai pour déposer un mémoire. 4. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2010, la CCRA a accusé réception du recours. Elle a invité M. W______ à signer celui-ci et à s’acquitter d’une avance de frais qui devait être versée sous peine d’irrecevabilité du recours. Selon la facture annexée à ce courrier, le paiement de CHF 400.- au titre d’avance de frais était requis d’ici le 3 juin 2010, faute de quoi, le recours serait déclaré irrecevable. 5. Par décision du 10 juin 2010, la CCRA a déclaré le recours irrecevable, l’avance de frais n’ayant pas été effectuée. Elle a mis à la charge de M. W______ un émolument de CHF 250.-. Cette décision a été expédiée aux parties le 10 juin 2010. Il était mentionné qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès du Tribunal administratif. 6. Par acte posté le 20 juin 2010, M. W______ a écrit à la CCRA pour exposer les faits qui s’étaient produits le 17 décembre 2009. Il contestait avoir à cette occasion mis en danger la vie d’autrui et roulé trop vite. 7. La CCRA a transmis ce texte au tribunal de céans le 22 juin 2010 comme objet de sa compétence, ainsi qu’un second courrier de M. W______ du 20 juin 2010 également. L’intéressé exposait avoir retrouvé un bulletin de versement parmi ses papiers, le priant de payer CHF 400.-. Il demandait à la CCRA de l’excuser et de lui accorder une chance pour "normaliser la situation". La CCRA a joint son dossier à cet envoi. Il résulte de celui-là que M. W______ a versé le 20 juin 2010 l’avance de frais que lui avait réclamée la CCRA, ce montant lui ayant été retourné par celle-ci.

- 3/5 - A/1601/2010 8. Le 23 juin 2010, le Tribunal administratif a prié M. W______ de payer d’ici le 23 juillet 2010 une avance de frais de CHF 400.-, faute de quoi, son recours serait déclaré irrecevable. Cette somme a été payée le 26 juin 2010. 9. A la requête du juge délégué, l’OCAN a produit son dossier le 30 juin 2010 en précisant le 26 juillet 2010 qu’il persistait dans sa décision du 9 avril 2010. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le 1er janvier 2009 est entré en vigueur l’art. 86 LPA dont la teneur est la suivante : "La juridiction invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et des émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable". 3. En application de cette disposition, la CCRA a déclaré le 10 juin 2010 le recours irrecevable en raison du défaut de paiement de l’avance de frais. En effet, ce versement devait intervenir avant le 3 juin 2010 et il a été effectué le 20 juin 2010, soit après que la CCRA ait statué. 4. Dans le recours qu’il a adressé au tribunal de céans, M. W______ ne fournit aucune explication quant au motif qui permettrait de considérer qu’il a été empêché sans sa faute de s’acquitter de l’avance de frais réclamée par la CCRA le 3 juin au plus tard. Aucun cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA n’étant réalisé, la décision de la CCRA échappe à toute critique. 5. En conséquence, le recours sera rejeté. Selon la pratique du tribunal de céans, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant pour la présente cause (art. 87 LPA ; ATA/285/2010 du 27 avril 2010).

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- 4/5 - A/1601/2010 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2010 par Monsieur W______ contre la décision du 10 juin 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur W______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

F. Glauser la présidente :

L. Bovy

- 5/5 - A/1601/2010 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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