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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.03.2004 A/1585/2003

30 mars 2004·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,001 mots·~10 min·3

Résumé

JURISTE; PROCEDURE; MANDATAIRE PROFESSIONNELLEMENT QUALIFIE; TPE | Le but de l'article 9 LPA n'a pas été de permettre la représentation des parties par tout juriste qui n'est pas titulaire du brevet d'avocat. Qualité de mandataire professionnellement qualifié non admise en l'espèce, dès lors que le recourant n'expose pas détenir de compétences particulières dans le domaine concerné. | LPA.9

Texte intégral

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_____________ A/1585/2003-TPE

du 30 mars 2004

dans la cause

Monsieur _________M____________ représenté par Monsieur Julien Besse

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT

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_____________ A/1585/2003-TPE EN FAIT

1. Monsieur _________M____________ est domicilié ______________à Veyrier. Il a vécu séparé depuis le mois d'août 1998, puis divorcé, de Madame ______ _________M____________, née G____________, elle-même domiciliée_____________, à Genève.

2. Par pli du 6 mai 2002, la société Comptoir Genevois Immobilier (ci-après : le CGI), régisseur, a résilié le bail à loyer portant sur l'appartement de six pièces qu'occupait M. M____________ à Veyrier, au motif qu'il en était requis par le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le DAEL).

Agissant en personne, M. M____________ s'est adressé à l'office cantonal du logement par réclamation du 29 mai 2002. Il ressort de cette réclamation que l'intéressé avait eu connaissance d'une décision rendue le 30 avril 2002 par cet office et ayant conduit à la résiliation du bail à loyer par le CGI.

Il avait la garde de ses deux enfants, encore étudiants, et demandait à pouvoir rester dans le même logement jusqu'à la fin de la formation de ceux-ci. De surcroît, il envisageait de se remarier.

3. Le 11 juin 2003, Me François Gillioz, avocat au Barreau de Genève, s'est adressé à l'OCL par une lettre signée par le dénommé Julien Besse, alors avocat-stagiaire. L'appartement de Veyrier avait été attribué à M. M____________ par jugement de divorce, notifié dans l'intervalle soit le 13 janvier 2003 aux parties, et il était occupé par M. M____________ ainsi que ses deux enfants majeurs. Le dernier cité entendant y vivre "en concubinage avec sa compagne", la sous-occupation revêtait ainsi un "caractère provisoire". M. M____________ concluait, sous la plume de l'avocat-stagiaire Besse, au paiement d'une surtaxe accrue pour sous-occupation jusqu'à l'installation dans les lieux de sa compagne.

4. Le 18 juillet 2003, l'OCL a rendu une décision sur réclamation concernant M. M____________ mais adressée à M. Julien Besse, avocat-stagiaire, à l'adresse de Me François Gillioz, avocat. M. M____________ était invité à

- 3 démontrer dans les meilleurs délais que sa compagne résidait avec lui à Veyrier. Pour le surplus, la décision prise par l'OCL était maintenue.

5. Le 18 août 2003, M. Besse, sur papier à en-tête portant l'inscription "Lextel.ch", a indiqué à l'OCL qu'il traitait "cette affaire" en tant que mandataire professionnellement qualifié. Il invitait son client à "officialiser l'établissement de sa compagne à son domicile".

6. Le 25 août 2002 (sic; recte 2003), M. Besse, agissant, en qualité de mandataire professionnellement qualifié, pour le compte de M. M____________ a déposé un acte de recours auprès du tribunal de céans contre la décision rendue sur réclamation par l'OCL le 18 juillet 2003.

7. Le 2 août 2003, le Tribunal administratif a invité M. Besse à faire savoir en quoi il considérait détenir la qualité pour agir en tant que mandataire professionnellement qualifié.

8. Le 17 septembre 2003, M. Besse, sur papier à en-tête portant l'inscription "Lextel.ch" a indiqué qu'il avait accompli son stage d'avocat et qu'il s'était présenté, sans succès, aux examens d'avocat lors de la session du mois de mai 2002. Il considérait dès lors avoir la qualité pour agir.

9. Le 31 octobre 2003, le Tribunal administratif s'est adressé directement à M. M____________. Il serait amené à examiner la question de la qualité pour agir de M. Besse et impartissait en conséquence à M. M____________ un délai au 19 novembre 2003 pour se prononcer sur cette question.

10. Le 19 novembre 2003, M. M____________ a confirmé avoir mandaté M. Besse et a déclaré adhérer entièrement aux conclusions prises par l'intéressé s'agissant de sa capacité à le représenter.

11. L'enseigne "Lextel.ch" ne figure ni au registre cantonal du commerce, ni à l'index central des raisons de commerce (dit Zefix).

EN DROIT

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1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 56 a de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le mandataire du recourant considère qu'il est professionnellement qualifié pour agir soit en sa qualité d'avocat stagiaire, soit comme une personne ayant obtenu une licence en droit. Il convient d'examiner successivement le mérite de ces deux arguments.

3. Selon l'article 31 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAV - E 6 10), l'avocat stagiaire ne peut faire des actes de procédure et d'instruction, se présenter ou plaider... en matière administrative, qu'au nom et sous la responsabilité de l'avocat chez lequel il accompli son stage à moins qu'il n'en soit requis d'office.

Dans la présente affaire, le mandataire a commencé à agir en tant qu'avocat stagiaire, comme cela ressort notamment de la lettre qu'il a signée le 11 juin 2003 et qui portait en en-tête l'indication de l'étude de son maître de stage. Dès le 13 août 2003, il a déclaré à l'autorité intimée qu'il agissait en tant que mandataire professionnellement qualifié. Il ne peut donc se prévaloir des droits qu'accorde la LPAV aux avocats stagiaires, soit commis d'office, soit agissant sous la responsabilité de leur maître de stage, et ne saurait donc être admis en tant que mandataire professionnellement qualifié sur cette base.

4. Reste à déterminer si le conseil du recourant peut être admis à procéder en tant que juriste indépendant. Les mandataires doivent être qualifiés, c'est-à-dire qu'ils doivent disposer de connaissances suffisantes dans le domaine du droit dans lequel ils prétendent être à même de représenter une partie. À cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler qu'il y a lieu de se montrer d'autant plus vigilant, en matière de qualification professionnelle des mandataires devant la dernière instance cantonale, qu'il y a un intérêt public incontestable à ce que ces procédures soient conduites par des personnes capables (ATF 105 Ia 77/78). Le Tribunal administratif a récemment refusé la qualité

- 5 de mandataire professionnellement qualifié à deux personnes qui ne disposaient manifestement pas des compétences juridiques minimales nécessaires pour défendre leur client (ATA du 28 août 1996 en la cause L. et en la cause B.). Il a également jugé que la qualité de mandataire professionnellement qualifié d'un syndicat devait en principe être admise, à moins que la qualification de son représentant n'apparaisse comme manifestement insuffisante, ce qui n'était pas le cas en l'espèce (ATA du 19 février 1997 en la cause D.).

5. Appelé à se prononcer sur la compatibilité avec la liberté du commerce et de l'industrie du monopole des avocats en matière de représentation des parties devant les autorités fiscales du canton de Berne, le Tribunal fédéral s'est demandé si, sous l'angle de la proportionnalité, il ne se justifiait pas d'autoriser d'autres personnes (telles que des agents fiduciaires ou des réviseurs et des personnes ayant une formation semblable) à représenter les parties en matière fiscale. Il a cependant laissé la question indécise, car le "représentant" en cause n'avait pas apporté la preuve de qualification spéciale en matière fiscale, acquise grâce à sa formation ou à son expérience dans la branche (ATF 105 Ia 67). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas fait référence à la compétence éventuelle d'un juriste indépendant.

6. Il ressort du commentaire du projet de l'article 9 LPA que cet article "traite successivement de la représentation et de l'assistance. S'agissant de la représentation, l'article 9 LPA s'inspire de l'actuel article 51 du code de procédure administrative, qui n'a pas entendu réserver le monopole de représentation aux avocats en procédure administrative, compte tenu du fait que certains recours exigent moins de connaissances juridiques que de qualifications techniques (voir, à ce sujet, Mémorial du Grand Conseil, 1968, p. 3027)". Le Tribunal administratif constate que le but de l'article 9 LPA n'a pas été de permettre la représentation des parties par tout juriste qui n'est pas titulaire du brevet d'avocat. Ainsi, le but de l'élargissement de la représentation des parties aux mandataires professionnellement qualifiés repose sur la constatation que certaines personnes, qui ont des qualifications techniques dans certains domaines (comme les architectes ou les comptables), sont à même de représenter avec compétence leur client dans le cadre de procédures administratives contentieuses ou non contentieuses; à cet

- 6 égard, le législateur a même souligné que certains recours exigeaient moins des qualifications juridiques que des qualifications techniques. C'est ainsi que la LPA précise que le mandataire doit être qualifié "pour la cause dont il s'agit".

7. Le but de l'article 9 LPA s'oppose ainsi à l'admission, comme mandataire professionnellement qualifié, de tout conseiller juridique indépendant.

a. À cet égard, la situation d'un juriste indépendant est différente de celle d'un juriste employé : les juristes qui se chargent de la défense des intérêts des administrés en procédure administrative agissent dans le cadre de l'association, de la société, de la fiduciaire, de la société de protection juridique ou encore du syndicat qui les emploient, lesquels sont spécialisés dans un ou quelques domaines du droit. Une société de protection juridique, comme un syndicat, ont des domaines de spécialisations dans le cadre de la protection de leurs assurés ou affiliés (comme le droit de la circulation routière ou le droit du travail) qui les distinguent de la situation d'un conseiller juridique indépendant qui se vouerait à la défense générale des administrés. Cette différence de traitement entre un juriste indépendant et les organismes précités est également justifiée d'un point de vue de protection des administrés, but également visé par l'article 9 LPA. En effet, la qualité de mandataire professionnellement qualifié ne doit être donnée qu'à des personnes dont il est évident, aux yeux des administrés, qu'elles ne sont compétentes que dans le domaine du droit dont il s'agit mais qu'elles n'ont pas les pouvoirs de représentation d'un avocat.

b. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, la personne titulaire d'une licence en droit et qui a accompli un stage d'avocat ne peut être admise à plaider en qualité de mandataire professionnellement qualifié (ATA de M. du 23 janvier 2001; cause n° A/1145/2000).

En l'espèce, le mandataire désigné par le recourant ne prétend pas détenir des compétences particulières en matière de droit du bail, de sorte qu'il pourrait être admis à procéder en application de l'article 9 alinéa premier LPA. Ce qu'il cherche en fait, c'est à agir devant les tribunaux comme un avocat dûment breveté, sans en avoir pour autant les qualifications, ni être soumis au mêmes devoirs. Quant à l'enseigne

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"Lextel.ch", elle ne saurait non plus donner à l'intéressé la qualité d'un juriste employé par une personne morale dont le personnel serait habilité à plaider dans certains domaines.

Tant le mandataire désigné par le recourant que ce dernier ont été dûment invités à se prononcer sur la question de la représentation et ils se sont déterminés à cet égard. M. M____________ ayant expressément souhaité que M. Besse continue à le représenter et ce dernier se considère habilité à le faire malgré le texte de la loi et la jurisprudence. Il convient de déclarer le recours irrecevable.

8. Comme il succombe, le recourant sera condamné aux frais de la procédure arrêtés à CHF 500.-, les parties n'étant exemptées desdits frais qu'en matière de surtaxe HLM, alors que le présent litige porte - au fond - sur la question de la résiliation du bail à loyer (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administra

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif : déclare irrecevable le recours interjeté le 25 août 2003 par Monsieur ________M____________ contre la décision de l'office cantonal du logement du 18 juillet 2003;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-; communique le présent arrêt à Monsieur Hugues M____________ et à Monsieur Julien Besse, ainsi qu'à l'Office cantonal du logement et pour information à la commission du Barreau.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin et Schucani, Mmes Hurni et Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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