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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.06.2014 A/1581/2014

25 juin 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,978 mots·~20 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1581/2014-MC ATA/494/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 juin 2014 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 juin 2014 (JTAPI/611/2014)

- 2/11 - A/1581/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le 31 décembre 1982, originaire du Togo, a déposé une demande d’asile en Suisse le 10 avril 2012. Par décision du 29 août 2013, l’office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a dénié la qualité de réfugié à M. A______, rejeté sa demande et prononcé son renvoi de Suisse, celui-ci devant quitter le pays d'ici au 24 octobre 2013, faute de quoi il s'exposerait à des moyens de contrainte. 2) Par arrêt du 14 novembre 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) a rejeté le recours interjeté contre cette décision par M. A______. 3) Le 20 novembre 2013, l’ODM a fixé un nouveau délai de départ à M. A______, l'arrêtant au 13 décembre 2013, tout en rappelant à ce dernier qu'il avait l'obligation d'effectuer les démarches nécessaires à l'obtention des documents de voyage devant permettre son départ de Suisse. 4) Lors d'un entretien tenu le 12 décembre 2013 devant l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM), M. A______ a déclaré n'avoir entrepris aucune démarche pour organiser son retour. L'OCPM l'a informé de la possibilité de se présenter auprès de la Croix- Rouge genevoise (ci-après : la Croix-Rouge) pour discuter et organiser son départ, voire peut-être de bénéficier d'une aide au retour. Il lui a imparti un délai au 6 janvier 2014 pour ce faire. Si celui-ci décidait de n'effectuer aucune démarche en vue de son départ ou faisait preuve d'un manque de collaboration à un quelconque moment auprès de la Croix-Rouge, son renvoi serait effectué par les services de police et des mesures de contrainte, en particulier une mise en détention administrative d'une durée maximale de dix-huit mois, pourraient être prises. Un nouvel entretien était fixé le 7 janvier 2014 pour vérifier les démarches qu'il aurait entreprises auprès de la Croix-Rouge. 5) Le 12 décembre 2013 toujours, l'OCPM a sollicité le soutien de l'ODM en vue de l’exécution du renvoi. 6) M. A______ a été reconnu comme ressortissant du Togo par une délégation des autorités de ce pays à l'occasion d'une audition centralisée tenue à Berne le 23 janvier 2014. 7) Lors d'un entretien tenu le 30 janvier 2014 devant l'OCPM, M. A______ a déclaré, en réponse à la question de savoir s'il était plus raisonnable de collaborer avec la Croix-Rouge dans le cadre d'un retour volontaire que d'être contraint au retour par les services de police : « Vu ma situation, je ne peux pas rentrer chez

- 3/11 - A/1581/2014 moi, je ne sais pas comment je vais gérer ça ». En réponse à l'énoncé de la possibilité qu'il puisse être mis en détention administrative pour dix-huit mois au maximum en cas de non-collaboration, il a dit : « De toutes les façons, je viens de dire je préfère prendre un produit pour mourir comme ça c'est fini ». 8) Le 18 février 2014, l'OCPM a requis les services de police de procéder à l'exécution du renvoi de M. A______ à destination du Togo, attirant leur attention sur le fait qu'un vol devrait être réservé d'ici au 31 mars 2014. 9) Le 21 mars 2014, la police a procédé à la réservation d’une place sur un vol pour le 8 avril 2014 de Genève, et obtenu un laissez-passer, délivré par l'ambassade du Togo en Suisse. 10) En date du 8 avril 2014, M. A______ a été interpellé par la police au foyer dans lequel il logeait. Lors de son audition, il s'est refusé à toute déclaration et à dialoguer avec la police au sujet de son refoulement prévu le jour même. Selon le rapport de police, lors de son transport, M. A______ a commencé à être très nerveux. L’usage de la force a été nécessaire à plusieurs reprises afin de le maîtriser. Celui-ci s’est opposé physiquement, s’est débattu, a tenté de s’automutiler avec les serre-flex des manchons aux poignets et a dû être entravé complètement (Niveau 4), afin de préserver son intégrité corporelle. À plusieurs reprises, il a tenté de se taper la tête contre le sol ou les murs et donner des coups de poings par terre et contre les parois. Compte tenu de l'état d'agitation et de la résistance de M. A______, le médecin, qui a relevé son auto-agressivité mettant en danger son intégrité corporelle, lui a injecté une ampoule de valium par voie intramusculaire. À cette occasion, l'intéressé a déclaré qu'il souffrait d'une hépatite B. La police a renoncé à faire monter M. A______ à bord de l'avion devant le ramener dans son pays le jour même. 11) À la même date, elle a adressé à swissREPAT une demande de réservation d'une place sur un vol spécial à destination du Togo, des risques de violence, de fuite et de suicide étant en outre mentionnés. 12) Le même jour, l'officier de police a remis à M. A______ un ordre de mise en détention administrative en vue de renvoi pour une durée de trente-six heures sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), soit en raison du risque de fuite. L’intéressé a déclaré à l’officier de police être opposé à son retour au Togo. 13) Le 9 avril 2014, à 9h30, l'officier de police a émis un nouvel ordre de mise en détention administrative à l'encontre de l’intéressé pour une durée de quatre mois, sur la même base légale que la veille.

- 4/11 - A/1581/2014 14) Par jugement du 11 avril 2014 (JTAPI/373/2014), le tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l’ordre de mise en détention administrative de M. A______ jusqu'au 9 juin 2014. Le risque de fuite était patent et le renvoi possible. 15) Le 22 avril 2014, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre le jugement du 11 avril 2014 concluant à l'annulation de la décision litigieuse et à sa mise en liberté immédiate. 16) Par arrêt du 2 mai 2014, la chambre administrative a rejeté le recours interjeté par M. A______ le 22 avril 2014 (ATA/315/2014). Le comportement et les déclarations du recourant dénotaient un refus constant de respecter l'arrêt du TAF du 14 novembre 2013 et une volonté de s'opposer par tous moyens à un départ de Suisse. Au regard des circonstances et de la détermination affichée par le recourant, un risque de fuite ou de disparition ne pouvait pas être exclu. Le fait, nouvellement allégué par le recourant, de ne plus être parvenu à contacter sa compagne vivant au Togo après l'audition centralisée devant les autorités togolaises à Berne ne reposait sur aucune preuve et ne démontrait pas qu'il serait menacé par les autorités togolaises à son retour dans son pays. Il était relevé que ses allégations relatives aux craintes de sa compagne n'avaient pas été considérées comme crédibles par le TAF. Les hépatite B et hernie discale dont il faisait état n’étaient mentionnées ni dans la décision au fond de l'ODM, ni dans l'arrêt du TAF, alors que l’intéressé en aurait eu connaissance au printemps 2012 déjà. L'état d'angoisse et de panique que le recourant indiquait avoir été le sien lors de l'intervention de la police le 8 avril 2014 ne constituait pas un obstacle à sa détention administrative ni à l'exécution de son renvoi. Aucun élément ne permettait de retenir que l'exécution du renvoi serait manifestement impossible, illicite ou non exigible au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr. 17) Par jugement du 5 juin 2014, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ jusqu’au 20 septembre 2014. 18) Le 16 juin 2014, M. A______ a interjeté recours contre ledit jugement. Avant son arrivée en Suisse, M. A______ était étudiant et membre du gouvernement estudiantin du mouvement pour l’épanouissement des étudiants au Togo (ci-après : MEET) qui défendait les intérêts des étudiants. MEET était régulièrement en conflit avec les autorités. Ayant participé à des manifestations estudiantines à l’Université de Kara en 2012, M. A______ était contraint de venir se réfugier en Suisse par peur des représailles. Le rapport d’Amnesty International sur la situation des droits au Togo en 2013 relevait la répression des membres des associations estudiantines.

- 5/11 - A/1581/2014 Les 13 et 14 février 2014, un rassemblement du MEET avait été violemment dispersé à coup de gaz lacrymogène. Douze étudiants avaient été interpellés et gardés à vue durant septante-deux heures. Alors que deux responsables du mouvement avaient été détenus pendant quatre jours, la sœur du recourant, Madame B______, avait confirmé, le 19 mai 2014, qu’elle était sans nouvelles de la femme de M. A______ et de ses trois enfants depuis une période qui coïncidait avec l’audition centralisée du recourant en présence de représentants togolais à Berne. Elle attestait que la femme et les enfants du recourant faisaient l’objet de harcèlement, pressions et menaces de mort par les milices à la solde du pouvoir au Togo. De même, une attestation du même jour de Monsieur C______, président du MEET, attestait que tous les membres du conseil et du bureau exécutif faisaient l’objet de poursuites permanentes, de harcèlement et de menaces constantes par la gendarmerie et même par les milices à la solde du pouvoir en place. Lui-même avait été détenu à la prison civile de Lomé durant quatre jours. Compte tenu de ces événements, M. A______ avait déposé, le 2 juin 2014, une demande de réexamen de sa demande d’asile. M. A______ n’avait jamais commis la moindre infraction pénale sur le territoire suisse ou ailleurs. Tout au long de la procédure d’asile, y compris après que la décision de renvoi eut été rendue, il s’était toujours plié aux décisions des autorités, s’était toujours présenté à ces dernières lorsqu’il le fallait et n’avait jamais tenté de disparaître dans la clandestinité. Il ressortait en particulier du jugement entrepris que M. A______ s’était présenté auprès de l’OCPM, le 12 décembre 2013, puis à Berne le 23 janvier 2014, en vue de son audition centralisée. Le représentant de l’officier de police avait lui-même précisé, lors de l’audience de mise en détention du 11 avril 2014 qu’ « il n’avait, au départ, pas eu l’intention de prononcer une mesure de contrainte à l’encontre de Monsieur A______ ». Le seul élément plaidant en faveur d’un risque de fuite du recourant était son comportement le jour de son interpellation le 8 avril 2014. Or, M. A______ avait été arrêté et menotté au saut du lit sans que personne ne l’eût averti au préalable ni que personne ne l’ait informé des raisons de son interpellation. Ce n’était qu’une fois arrivé à l’hôtel de police qu’on lui avait expliqué qu’il allait être renvoyé par avion et ce, l’après-midi même. On pouvait comprendre la crise de panique qu’avait déclenché, chez le recourant, l’annonce de ce départ précipité. Toutefois, même dans ces circonstances, extrêmement stressantes et angoissantes, M. A______ ne s’était, à aucun moment, montré agressif ou violent à l’égard des représentants qui l’entouraient.

- 6/11 - A/1581/2014 Sa seule réaction du 8 avril 2014 ne pouvait justifier à elle-seule un risque de fuite impliquant la mise en détention du recourant, de surcroît pour une durée de six mois. Le principe de proportionnalité était violé. Outre ces lettres, la réalité de ces menaces était également corroborée par l’ONG Amnesty International qui avait dénoncé dans son rapport de 2013, l’usage de la force excessive de même que l’usage de la torture par les forces de sécurité togolaises, en particulier à l’encontre d’étudiants arrêtés, précisément suite à des manifestations estudiantines. Un retour au Togo exposerait M. A______ à un danger certain pour son intégrité corporelle et pour sa vie. Son renvoi était inexécutable sous peine de violer le principe du non-refoulement et l’art. 80 al. 6 LEtr. 19) Autorisé par la chambre de céans à compléter son recours, M. A______ a indiqué, le 19 juin 2014, ne pas avoir d’éléments à faire valoir en complément. 20) Par décision du 20 juin 2014, l’ODM a rejeté la demande de reconsidération de M. A______. Un éventuel recours n’avait pas d’effet suspensif. La lettre de la sœur du recourant n’avait qu’une portée probante extrêmement restreinte. Il était étonnant que le recourant ne se prévale de ce fait qu’en mai 2014 alors que les évènements se seraient produits en février 2014. La lettre du MEET n’était qu’une copie, dont la valeur probante était nulle. Rédigée à la main et comportant un grand nombre de fautes d’orthographe, ce document donnait à penser qu’il s’agissait d’un faux. Il donnait plus d’information sur l’épouse du recourant et ses enfants que la lettre de la sœur ce qui laissait à penser que le MEET était mieux informé que la sœur. 21) Par réponse du 23 juin 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Le recourant n’avait jamais donné suite aux injonctions de l’ODM de quitter le pays dans les délais impartis ni n’avait entrepris aucune démarche pour organiser son retour (obtention des documents de voyage). Il s’était physiquement opposé à son renvoi le 8 avril 2014. Il avait toujours déclaré ne pas vouloir repartir. Un risque de fuite n’était pas exclu, ce d’autant plus que dans le cadre du présent recours il invoquait l’inexigibilité du renvoi. Les autorités suisses avaient déjà enregistré l’intéressé sur un vol spécial à destination du Togo, qui aura lieu fin août ou début septembre 2014. La prolongation jusqu’au 20 septembre 2014 était adéquate et nécessaire pour assurer l’exécution du renvoi. 22) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

- 7/11 - A/1581/2014 EN DROIT

1) Interjeté le 16 juin 2014 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 5 juin 2014, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 17 juin 2014 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4) L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3). 5) En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire. Son refus de quitter la Suisse et d’embarquer à bord d’un vol à destination du Togo établit l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. On peut en effet considérer que, s’il était en liberté, le recourant se réfugierait dans la clandestinité pour échapper à son rapatriement. M. A______ refuse de collaborer pour

- 8/11 - A/1581/2014 organiser son retour et n’a entrepris aucune démarche. Il a, à plusieurs reprises, affirmé s’opposer à son renvoi. Les circonstances qu’il allègue en lien avec MEET ont été analysées dans le précédent arrêt de la chambre de céans ainsi que par l’ODM il y a quelques jours seulement. Cette autorité a refusé d’en tenir compte pour la demande de reconsidération, estimant qu’elles avaient une valeur probante moindre. L’attestation du MEET n’était pas convaincante et laissait à penser qu’elle serait un faux document. Le contenu était étonnant en ce sens que le MEET aurait été plus au courant de la situation familiale que la propre sœur du recourant. Dans ces circonstances, au vu de la ferme détermination de M. A______ de s’opposer à son renvoi, la mise en détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr est fondée. 6) a. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Cst. Par ailleurs, la détention en vue de renvoi ne peut excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEtr). La durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus notamment si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr). b. Le recourant a été placé en détention administrative le 8 avril 2014. Dès lors que la détention est due à son absence de coopération avec les autorités chargées de l’exécution de son renvoi, la décision de prolonger la détention administrative qui s’inscrit dans le cadre des dix-huit mois de détention autorisés - respecte le cadre légal. 7) a. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. b. Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEtr, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEtr (ATA/381/2012 du 13 juin 2012 ; ATA/283/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/257/2012 du 2 mai 2012).

- 9/11 - A/1581/2014 c. Le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/159/2011 du 8 mars 2011). d. En l’espèce, le recourant allègue que son renvoi au Togo le mettrait dans une situation dangereuse à l’instar de sa femme et son fils. Son renvoi ne serait pas possible ou pas exigible. Conformément à la jurisprudence, tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité. Tel est le cas en l’espèce, le recourant refusant de collaborer, de partir ou d’entreprendre les démarches lui-même pour faciliter son départ. Il s’est de surcroît opposé physiquement violemment à ce qu’il soit placé dans un vol en direction du Togo. L’ODM a refusé d’entrer en matière sur les nouveaux arguments développés par M. A______, identiques à ceux allégués dans la présente procédure, estimant qu’ils n’étaient pas crédibles, insuffisamment documentés, voire que certains documents laissaient à penser qu’il s’agissait de faux. Il n’y a aucune raison de remettre en question l’analyse faite par l’ODM dans la demande de reconsidération. Les arguments du recourant relatifs au MEET ont déjà été analysés par la chambre de céans dans son arrêt du 2 mai 2014, soit il y un peu plus d’un mois (ATA/315/2014). Celle-ci avait considéré, à l’instar de l’ODM quelques jours plus tard, que les allégations du recourant ne reposaient pas sur des éléments de preuve suffisants et, en tout état de cause, ne démontraient pas que le recourant était menacé en cas de retour dans son pays. Référence était faite aux allégations relatives aux craintes de sa compagne, qui n’avaient pas été considérées comme crédibles par le TAF. L’exécution du renvoi ne contrevient donc pas à l’art. 80 LEtr. 8) Le maintien en détention administrative est dès lors conforme au principe de proportionnalité, aucune mesure moins incisive ne permettant d’assurer la présence de l’intéressé le jour où l’exécution du renvoi pourrait avoir lieu. 9) Mal fondé, le recours sera donc rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 juin 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 juin 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Grégoire Mangeat, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au centre Frambois LMC et à l'office fédéral des migrations, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Sudre le président siégeant :

J.-M. Verniory

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Copie conforme de ce dispositif a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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