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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.06.2014 A/1580/2014

27 juin 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·398 mots·~2 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1580/2014-FPUBL ATA/497/2014

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 27 juin 2014

dans la cause

Mme A______

contre DÉPARTEMENT DES FINANCES

- 2/3 - A/1580/2014 Considérant : que, le 31 mai 2014, Mme A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, contre une décision rendue le 27 mai 2014 par le département des finances ; que par lettre datée du 31 mai 2014, envoyée sous plis recommandé et simple, la chambre de céans a invité la recourante à compléter son recours dans le délai légal et s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 12 juin 2014, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 31 mai 2014 par Mme A______ contre la décision du 27 mai 2014 prise par du département des finances ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Mme A______ ainsi qu'au département des finances.

- 3/3 - A/1580/2014 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Barbara Specker le juge délégué :

Blaise Pagan

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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