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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.02.2002 A/158/2002

26 février 2002·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·744 mots·~4 min·2

Résumé

EMOLUMENT; DEPENS; PROC | La décision fixant le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée. Cependant, elle doit échapper au grief d'arbitraire (ATF | LPA.87 al.1; LPA.87 al.3; LPA.87 al.4; RFPA.2

Texte intégral

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_____________

A/158/2002-PROC

du 26 février 2002

dans la cause

Monsieur T__________ représenté par Me Antoine Berthoud, avocat

contre

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

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_____________

A/158/2002-PROC EN FAIT

1. Par arrêt du 4 décembre 2001, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté par Monsieur T__________, notaire, relatif à des droits d'enregistrement. Il a mis à la charge de l'intéressé un émolument de CHF 5'000.-.

Cet arrêt a été expédié aux parties par pli recommandé le 17 janvier 2002.

2. Par acte posté le 18 février 2002, M. T__________ a élevé réclamation, estimant ledit émolument disproportionné et concluant à une diminution de celui-ci.

La somme de CHF 5'000.- correspondait au tiers de l'émolument maximal prévu par l'article 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFEI - E 5 10.03). De plus, le montant contesté des droits d'enregistrement s'élevait à CHF 13'410.-, l'établissement des faits n'avait pas posé de problème particulier, la motivation du tribunal était brève et, enfin, cet émolument apparaissait nettement supérieur à celui infligé dans d'autres causes de nature fiscale qui oscillait, selon les exemples cités, entre CHF 2'500.- et CHF 3'000.-, à l'exception d'un émolument de CHF 7'500.- dans un litige portant sur un montant d'impôts de près de CHF 500'000.et d'une amende du même montant.

EN DROIT

1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments dans les limites établies par le règlement du Conseil d'Etat et cela, conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

Les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

2. Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 -

- 3 -

LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a LPA).

3. Selon l'article 2 du règlement précité, l'émolument n'excède pas CHF 10'000.-. Toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, dans celles d'une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, l'émolument peut dépasser cette somme, mais sans excéder CHF 15'000.-.

Dès lors, l'émolument de CHF 5'000.- contre lequel M. T__________ élève réclamation correspond en effet au tiers du montant de l'émolument maximum.

4. La décision fixant le montant des dépens n'a, en principe, pas besoin d'être motivée. Cependant, elle doit échapper au grief d'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334; ATA B. du 14 septembre 2000).

En l'occurrence, ce n'est pas tellement la valeur litigieuse qui doit être prise en considération, mais le travail nécessité par l'instruction du recours.

Or, contrairement à ce qu'allègue M. T__________, l'établissement des faits n'a pas été sans difficulté. En effet, seule la démarche du tribunal - consistant à demander l'apport à la procédure du dossier des autorisations de construire auprès du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et les contrats signés par B__________ S.A. - a permis d'obtenir des documents qui avaient été vainement réclamés au recourant par l'administration fiscale cantonale, puis par la commission cantonale de recours en matière d'impôts. En conséquence, il faut admettre que seule cette instruction a permis au tribunal de statuer d'une manière brève et sobre, et elle justifie l'importance de l'émolument mis à la charge de M. T__________. La comparaison avec d'autres arrêts, fût-ce en matière fiscale, est sans pertinence. En outre, le réclamant ne démontre pas en quoi l'émolument mis à sa charge serait arbitraire et il n'allègue pas qu'il serait dans l'incapacité de verser cette somme.

5. Au vu des considérations qui précèdent, la réclamation sera rejetée. Il ne sera cependant pas perçu d'émolument pour la présente cause.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif

- 4 à la forme :

déclare recevable la réclamation interjetée le 18 février 2002 par Monsieur T__________ contre l'émolument lié à l'arrêt du Tribunal administratif du 4 décembre 2001;

au fond :

la rejette;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la présente affaire;

communique le présent arrêt à Me Antoine Berthoud, avocat du réclamant.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, juges, M. Bonard, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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