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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.02.2010 A/157/2010

9 février 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·741 mots·~4 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/157/2010-SECIV ATA/79/2010 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 février 2010 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur P______ représenté par Me Pierre Gabus, avocat contre SÉCURITÉ CIVILE - SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE

- 2/3 - A/157/2010 Vu le recours interjeté le 18 janvier 2010 par Monsieur P______ contre une décision de la sécurité civile - service de la protection civile (ci-après : le service) du 16 décembre 2009, confirmant, sur opposition, la décision de l'organisation régionale de protection civile (ci-après : ORPC) Voirons du 21 octobre 2009 mettant fin avec effet au 30 octobre 2009, aux rapports le liant à cette dernière en raison de l'incompatibilité existant dans la collaboration entre l'intéressé et son supérieur hiérarchique ; vu les conclusions principales du recours tendant à ce que le Tribunal administratif constate la nullité de la décision du service et les conclusions subsidiaires visant à l'annulation de celle-ci ; vu la conclusion préalable demandant la restitution de l'effet suspensif au recours ; que cette demande est motivée par le fait que la décision de l'ORPC a été déclarée exécutoire nonobstant recours, que la restitution de cet effet avait été requise du service et que ce dernier n'avait pas jugé utile de se prononcer sur la question ; vu la détermination du service du 28 janvier 2010, qui s'oppose à la restitution de l'effet suspensif, le maintien de l'intéressé dans les effectifs de l'ORPC se heurtant à l'intérêt public au bon fonctionnement de cette dernière ; attendu en droit que sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que l’autorité peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours ; qu’à teneur de l’art. 66 al. 2 LPA, l’autorité judiciaire peut restituer l’effet suspensif au recours ; qu'en l'espèce, la décision querellée, soit celle rendue par le service, ne comporte pas la mention qu'elle est exécutoire nonobstant recours ; que seule la décision de l'ORPC comporte cette mention ; qu'elle a été toutefois intégralement confirmée par le service ; que l’intérêt public au bon fonctionnement d’une entité étatique est important ; que l’intérêt privé du recourant à occuper effectivement sa place de travail est d’ordre privé ; que selon une jurisprudence constante du tribunal de céans (ATA/386/2009 du 6 août 2009 ; ATA/559/2008 du 3 novembre 2008 ; ATA/134/2006 du 9 mars 2006), aucun

- 3/3 - A/157/2010 dommage ne subsisterait pour le recourant en cas d’admission de son recours, la solvabilité de l'Etat de Genève ne faisant pas de doute ; que l’intérêt public au bon fonctionnement de l'administration et à surseoir au retour éventuel du recourant sur son lieu de travail l’emporte sur celui, privé, de l’intéressé à occuper à nouveau son poste, voire un autre ; que la demande de restitution de l’effet suspensif, au terme de la pesée d’intérêts à laquelle la loi commande de procéder, conduit au rejet de celle-ci ; que les frais de la procédure seront tranchés avec le fond du litige ; vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de restitution de l’effet suspensif ; réserve le sort des frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Pierre Gabus, avocat du recourant ainsi qu'à le sécurité civile - service de la protection civile.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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