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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.11.2011 A/1559/2008

29 novembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,018 mots·~15 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1559/2008-ICC ATA/735/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 novembre 2011 2ème section dans la cause

Monsieur V______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 septembre 2010 (DCCR/1373/2010)

- 2/9 - A/1559/2008 EN FAIT 1. Monsieur V______, dont le patronyme usuel est V______, est domicilié à Rio de Janeiro (Brésil) où il indique s’être établi en 2001 pour suivre son épouse brésilienne et leur enfant. Il était auparavant domicilié dans le canton de Vaud. Il est propriétaire d’un bien immobilier à Versoix. 2. Dans sa déclaration fiscale 2006 destinée à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE), M. V______ a déclaré comme élément imposable dans le canton de Genève l’immeuble de Versoix. Il en a fait de même dans sa déclaration fiscale 2007. 3. Le 21 décembre 2007, l’AFC-GE a émis un bordereau de taxation pour les impôts cantonaux et communaux 2006 (ci-après : taxation ICC 2006) adressé à M. V______. Elle a retenu une fortune imposable de CHF 226'429.- et un revenu imposable de CHF 41'702.-, au barème d’imposition B (personne mariée). Le montant de l’impôt était de CHF 15'672,85. 4. Le 10 janvier 2008, M. V______ a élevé une réclamation contre la taxation ICC 2006, indiquant que sa situation financière n’avait cessé de se détériorer car il avait dû vivre de ses économies au Brésil. L’impôt demandé était trop élevé. 5. Par décision du 28 mars 2008, l’AFC-GE a admis la réclamation et rectifié la taxation ICC 2006, retenant une fortune imposable de CHF 271'141.- et un revenu imposable de CHF 33'204.- au barème d’imposition A (personne seule). Le montant d’impôt était de CHF 9'004,65. Il ressort de la comparaison entre le bordereau initial et le bordereau rectifié que l’AFC-GE a comptabilisé des revenus et charges supplémentaires dont un montant de CHF 9'560.- au titre de contribution d’entretien, et a tenu compte d’un rabais d’impôt de CHF 15'587.-. 6. En date du 21 avril 2008, M. V______ a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôts devenue le 1er janvier 2009 la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), remplacée le 1er janvier 2011 par le Tribunal administratif de première instance. Il reprenait son argumentation antérieure, ajoutant que s’il devait s’acquitter d’un tel montant d’impôt, il ne pourrait plus vivre au Brésil, faute de moyens d’existence, et devrait renter en Suisse sans travail et surtout, sans sa fille adolescente. 7. Le 27 février 2009, l’AFC-GE s’est opposée au recours, justifiant l’application du barème A en lieu et place du barème B par le fait qu’un tribunal brésilien, statuant sur la séparation de M. V______ et de son épouse le 10 août

- 3/9 - A/1559/2008 2007, avait confié la garde de leur enfant à la mère, les conjoints étant séparés depuis 2006. 8. Le 23 avril 2009, l’AFC-GE a émis un bordereau de taxation pour les impôts cantonaux et communaux 2007 (ci-après : taxation ICC 2007) et un bordereau de taxation pour l’impôt fédéral direct 2007 (ci-après : taxation IFD 2007), adressés à M. V______. Pour la taxation ICC 2007, elle a retenu une fortune imposable de CHF 246'000.- et un revenu imposable de CHF 40'128.- au barème d’imposition A. Le montant de l’impôt était CHF 15'169,90. Pour la taxation IFD 2007, elle a retenu un revenu imposable de CHF 34'800.- au barème de l’art. 214 al. 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11 ; personne seule). Le montant de l’impôt était de CHF 4'002.-. 9. Le 13 mai 2009, M. V______ a élevé une réclamation contre les taxations ICC et IFD 2007. Il vivait au Brésil avec pour seul revenu le loyer de son immeuble de Versoix, après déduction des intérêts et amortissements. Cela lui permettait de survivre dans son pays de résidence. Virtuellement en faillite, il ne pouvait que rentrer en Suisse pour y bénéficier de l’assistance si sa situation difficile n’était pas reconsidérée sur le plan fiscal. 10. Par une première décision du 22 juin 2009, l’AFC-GE a admis la réclamation de M. V______ et rectifié la taxation ICC 2007, retenant une fortune imposable de CHF 194'000.- et un revenu imposable de CHF 40'128.-, au barème d’imposition A. Le montant d’impôt était de CHF 6'756,80. Il ressort de la comparaison entre le bordereau initial et le bordereau rectifié que l’AFC-GE a pris en compte une déduction sociale sur la fortune de CHF 52'000.- et un rabais d’impôts de CHF 15'887.-. 11. Par une seconde décision du 22 juin 2009, l’AFC-GE a admis la réclamation de M. V______ et rectifié la taxation IFD 2007, retenant le même revenu imposable de CHF 34'800.- et le même barème d’imposition mais aboutissant à un montant d’impôt de CHF 168,80. 12. En date du 8 juillet 2009, M. V______ a recouru auprès de la CCRA contre les deux décisions sur réclamation du 22 juin 2009. Il demandait une réévaluation de son cas, sa situation financière ne lui permettant pas de survivre et de payer les impôts réclamés. Il était virtuellement en faillite et devait renter en Suisse pour y devenir un nouvel assisté. Le total des impôts dus était supérieur au revenu qu’il percevait de son immeuble de Versoix.

- 4/9 - A/1559/2008 13. Le 12 février 2010, l’AFC-GE s’est opposée au recours de M. V______. La taxation avait été calculée conformément à la loi, tant en ce qui concernait l’ICC 2007 que l’IFD 2007. 14. En date du 27 septembre 2010, la CCRA a rejeté le recours de M. V______ contre la taxation ICC 2006. L’AFC-GE avait procédé à la taxation sur la base des éléments fournis par le contribuable. Ce dernier n’alléguait pas l’existence d’une erreur à cet égard. Il n’avait par ailleurs pas fait état d’une contribution d’entretien à verser à sa fille mineure, de sorte que l’application du barème A était correcte. 15. Le 27 septembre 2010, la CCRA a également rejeté le recours de M. V______ contre les taxations ICC et IFD 2007, avec une motivation identique à celle retenue dans la décision susmentionnée. 16. Par deux actes du 8 novembre 2010, M. V______ a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre les deux décisions de la CCRA du 27 septembre 2010. La cause relative à la taxation ICC 2006 a été enregistrée sous no A/1559/2008 et celle concernant les taxations ICC et IFD 2007 sous no A/2877/2009. Les conclusions implicites - revoir à la baisse le montant des impôts - comme l’argumentation développée étaient identiques dans les deux recours et reprenaient celles soutenues devant l’AFC-GE et la CCRA. Il produisait en outre un extrait d’un procès-verbal d’une audience de conciliation devant une instance brésilienne, tenue le 23 juillet 2007, aux termes de laquelle il avait accepté de régler une partie des dépenses scolaires et extrascolaires de sa fille (ci-après : le procès-verbal de conciliation). Il avait versé à ce titre des mensualités de CHF 335,10 en 2005, de CHF 381,30 en 2006 et de CHF 428,93 en 2007. 17. Le 11 février 2011, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours dans la cause A/1559/2008, faisant sienne la motivation de la décision querellée. S’agissant des frais de scolarité de sa fille, elle avait admis une déduction de CHF 9'560.- au titre de pension alimentaire pour la taxation ICC 2006 et le contribuable n’apportait pas la preuve qu’il aurait versé une somme supérieure à ce montant. 18. Le 11 février 2011, l’AFC-GE, répondant également pour l’administration fédérale des contributions, a conclu à la rectification des taxations ICC et IFD 2007 dans le sens d’admettre la déduction de CHF 5'147,40 à titre de pension alimentaire, sur la base de pièces produites. Pour le surplus, elle concluait au rejet du recours.

- 5/9 - A/1559/2008 19. Le 15 février 2011, le juge délégué a transmis à M. V______ les observations de l’AFC concernant ses deux recours, lui impartissant un délai au 18 mars 2011 pour formuler toute requête complémentaire. Passé cette date, les causes seraient gardées à juger en l’état des dossiers. M. V______ n’a pas donné suite à cette invite. EN DROIT 1. Eu égard à la similitude des situations de fait à l’origine des causes nos A/1559/2008 et A/2877/2009 et à l’identité de l’argumentation soutenue par les parties, la chambre administrative ordonnera la jonction des causes sous le no A/1559/2008, en application de l’art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 2. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif le 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 3. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 dans sa teneur au 31 décembre 2010 - aLOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010). 4. Le litige porte sur les périodes fiscales 2006 et 2007 pour l’ICC et sur la période fiscale 2007 pour l’IFD. 5. La nouvelle loi sur l’imposition des personnes physiques adoptée le 12 juin 2009 par le Grand Conseil a été acceptée en votation populaire le 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) et est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Elle unifie les cinq lois issues de l’adaptation de la législation fiscale genevoise sur l’imposition des personnes physiques aux exigences de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14). Elle s’applique pour la première fois aux impôts de la période fiscale 2010 (art. 72 al. 1 LIPP). Les impôts relatifs aux périodes fiscales antérieures demeurent régis par les dispositions de l’ancien droit, même après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

- 6/9 - A/1559/2008 Le litige concernant l’ICC 2006 et 2007 doit ainsi être examiné au regard de la loi sur l’imposition des personnes physiques - Détermination du revenu net - Calcul de l’impôt et rabais d’impôt - Compensation des effets de la progression à froid du 22 septembre 2000 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2009 (LIPP-V - D 3 16). 6. Qu’il s’agisse des taxations ICC 2006 et 2007 ou de la taxation IFD 2007, le recourant ne formule aucune critique quant aux éléments retenus par l’AFC ou aux barèmes appliqués, sa seule argumentation consistant à alléguer qu’il n’est pas en mesure de payer les impôts fixés en raison de sa situation économique difficile dont il n’apporte par ailleurs aucune preuve. 7. Le recourant fait valoir pour la première fois devant la chambre de céans le résultat d’une conciliation dans le cadre de laquelle il a accepté de prendre en charge une partie des frais de scolarité de sa fille ainsi que certaines dépenses extrascolaires. Le procès-verbal de conciliation du 23 juillet 2007 qu’il produit à cet égard ne comporte aucun timbre officiel et n’est pas signé, de sorte qu’il est douteux qu’il puisse avoir une quelconque valeur probante. Cette question peut toutefois être laissée ouverte, vu ce qui suit. 8. Selon l’art. 1 LIPP-V, le revenu net se calcule en défalquant des revenus bruts des déductions générales et les frais prévus par la loi, notamment les contributions d’entretien versées par le contribuable séparé à l’autre pour les enfants sur lesquels ce dernier a l’autorité parentale (art. 5 LIPP-V). Dans le cas particulier, l’AFC-GE a admis pour la taxation ICC 2006 la déduction d’un montant de CHF 9'560.- au titre de contribution d’entretien. Le recourant n’a pas prétendu que ce montant n’inclurait pas les frais de scolarité qu’il a accepté de régler et qui, sur la base des justificatifs produits, atteignent CHF 4'575,60. Ses griefs ne peuvent ainsi qu’être écartés pour l’année 2006. Quant à l’année 2007, il sera donné acte à l’AFC-GE qu’elle accepte de rectifier la taxation ICC y relative à concurrence d’une déduction de CHF 5'147,40 correspondant aux douze mois d’écolage de cette année selon le justificatif produit. Il y a lieu de relever que l’AFC-GE a fait une appréciation favorable de la situation du recourant, dès lors que les exigences en matière de collaboration du contribuable lui imposait de produire d’entrée de cause les éléments permettant de réduire son obligation fiscale (ATA/659/2011 du 18 octobre 2011 et les références citées), soit en l’espèce dès l’été 2007 au plus tard. 9. S’agissant de la taxation IFD 2007, l’art. 213 al. 1 let. a LIFD permet de déduire du revenu net du contribuable un montant de CHF 6'100.- au plus, pour la période fiscale considérée, pour chaque enfant mineur dont il assume l’entretien.

- 7/9 - A/1559/2008 Il sera également donné acte à l’AFC-GE qu’elle accepte, dans une appréciation favorable de la situation du recourant, de rectifier la taxation IFD 2007 de l’intéressé, en admettant la déduction de CHF 5'147,40 au titre de contribution d’entretien pour la période fiscale considérée. 10. Au vu de ce qui précède, le recours du 8 novembre 2010 contre la décision du 27 septembre 2010 concernant la taxation ICC 2006 sera rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours du 8 novembre 2010 contre la décision du 27 septembre 2010 concernant les taxations ICC et IFD 2007 sera admis. La décision querellée et les taxations ICC et IFD 2007 seront annulées et le dossier sera renvoyé à l’AFC-GE pour nouvelles décisions prenant en compte une déduction de CHF 5'147,40 au titre de contribution d’entretien pour la période fiscale 2007, les autres éléments d’imposition demeurant inchangés. 11. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe dans son recours contre la taxation ICC 2006. Aucun émolument ne sera mis à la charge de l’AFC-GE (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, faute de conclusions dans ce sens et compte tenu du fait qu’il agit en personne et n’expose pas avoir encouru de frais particulier pour sa défense.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE préalablement : ordonne la jonction sous no A/1559/2008 des causes A/1559/2008 et A/2877/2009 ; à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 novembre 2010 par Monsieur V______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 27 septembre 2010 rejetant son recours relatif à sa taxation 2006 en matière d’impôt cantonaux et communaux ; déclare recevable le recours interjeté le 8 novembre 2010 par Monsieur V______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 27 septembre 2010 rejetant son recours relatif à la taxation 2007 en matière d’impôts cantonaux et communaux et la taxation 2007 en matière d’impôt fédéral direct ;

- 8/9 - A/1559/2008 au fond : rejette le recours relatif à la taxation 2006 en matière d’impôts cantonaux et communaux ; admet le recours relatif à la taxation 2007 en matière d’impôts cantonaux et communaux et à la taxation 2007 en matière d’impôt fédéral direct ; annule la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 27 septembre 2010 relative à la taxation 2007 en matière d’impôts cantonaux et communaux et la taxation 2007 en matière d’impôt fédéral direct ; annule la décision sur réclamation du 22 juin 2009 rectifiant le bordereau de taxation 2007 du 23 avril 2009 en matière d’impôts cantonaux et communaux ; annule la décision sur réclamation du 22 juin 2009 rectifiant le bordereau de taxation 2007 du 23 avril 2009 en matière d’impôt fédéral direct ; donne acte à l’administration fiscale cantonale de ce qu’elle admet la déduction, à titre de contribution d’entretien pour la fille mineure de Monsieur V______, d’un montant de CHF 5'147,40 pour la période fiscale 2007, tant pour les impôt cantonaux et communaux que pour l’impôt fédéral direct ; renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale pour nouvelle décision sur réclamation rectifiant le bordereau de taxation 2007 du 23 avril 2009 en matière d’impôts cantonaux et communaux en tenant compte de la déduction de CHF 5'147,40 ; renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale pour nouvelle décision sur réclamation rectifiant le bordereau de taxation 2007 du 23 avril 2009 en matière d’impôt fédéral direct en tenant compte de la déduction de CHF 5'147,40 ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur V______ ; dit qu’aucune indemnité de procédure n’est allouée ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur V______, au Tribunal administratif de première instance, à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions.

- 9/9 - A/1559/2008 Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod et M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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