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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.08.2013 A/1558/2013

28 août 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,473 mots·~22 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1558/2013-FORMA ATA/574/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 août 2013 en section dans la cause

Monsieur X______, enfant mineur, agissant par sa mère, Madame Y______ contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

- 2/12 - A/1558/2013 EN FAIT 1. Le 30 août 2012, X______ (ci-après : l'étudiant), né le ______ 1997, a adressé une demande de bourse ou prêt d'études au service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE), rattaché à l'office pour l'orientation et la formation professionnelle et continue du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP). La demande était rédigée par sa mère, Madame Y______, mais signée de ses deux parents, divorcés. L'étudiant avait une sœur, Z______, née le ______ 2000, issue de la même union. Son père, Monsieur Y______, enseignant au DIP, déclarait un revenu annuel brut de CHF 48'000.- plus des indemnités de chômage et vivait dans un appartement de 5 pièces dont le loyer s'élevait à CHF 1'650.- par mois. Sa mère, bibliothécaire à la Ville de Genève, percevait un salaire annuel brut de CHF 51'030.-. Son loyer se montait à CHF 1'385.- pour un logement de 5 pièces. L'étudiant avait débuté sa première année au collège A______ en août 2012. Il n'avait aucun revenu, était domicilié tout à la fois chez son père et sa mère compte tenu de la garde alternée convenue entre ses parents, mettait dix minutes en tramway pour se rendre au collège et ne prenait aucun repas à l'extérieur de son domicile. La bourse devait être versée sur le compte bancaire de sa mère. Mme Y______ avait joint la convention de divorce prouvant qu'elle ne percevait aucune contribution à l'entretien de ses enfants et une déclaration du 7 avril 2008 du père de ceux-ci le confirmant. Les parents avaient l’autorité parentale conjointe sur les deux enfants. 2. Le 12 septembre 2012, le SBPE a écrit à Mme Y______ en accusant réception de la demande. Une décision serait prise ultérieurement. 3. Le 19 octobre 2012, le SBPE a sollicité de M. Y______ copie de son bail à loyer, son avis de taxation 2011 ainsi que celui de Mme Y______. 4. Sans réponse, le SBPE a relancé M. Y______ par pli du 31 octobre 2012. 5. Le 7 novembre 2012, Mme Y______ a indiqué par mail au SBPE que les déclarations fiscales 2011 n'avaient pas encore été taxées. Le bail de son ex-conjoint parviendrait prochainement au SBPE.

- 3/12 - A/1558/2013 6. Le 5 décembre 2012, Mme Y______ a interpellé le SBPE pour s'assurer qu'il avait bien reçu son avis de taxation des impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) 2011 ainsi que le bail à loyer de son ex-mari. Elle a demandé si le dossier était toujours en suspens. 7. Le 10 décembre 2012, le SBPE a confirmé avoir reçu ces documents et garder le dossier en cours jusqu'à réception de l'avis de taxation 2011 de M. Y______. 8. Le 13 mars 2013, ce dernier a transmis son avis de taxation pour l’ICC 2011. 9. Par décision du 14 mars 2013, le SBPE a informé Mme Y______ que son fils ne remplissait pas les conditions d'octroi pour l'obtention d'une bourse ou d'un prêt d'études, lesquels ne pouvaient être accordés que si le découvert du budget de la personne en formation était supérieur ou égal à CHF 500.-. Une copie de la décision était adressée au père de l’étudiant. Le procès-verbal de calcul joint à la décision du 14 mars 2013 traitait en première page de la situation de la famille et au verso, du budget de la personne en formation. a. Les revenus bruts déclarés par le père pour l'année 2011 à l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) se montaient à CHF 73'336.-. Un coefficient de 0,96 était mentionné. M. Y______ possédait une fortune de CHF 471'676.-. Le SBPE arrêtait les revenus annuels déterminants à CHF 101'848.-. Mme Y______ déclarait un revenu annuel brut de CHF 60'306.-. Le coefficient était identique à celui de son ex-mari. Le revenu annuel brut déterminant de celle-ci s'élevait à CHF 57'894.-. b. Les charges du père se composaient de CHF 14'400.- au titre d'entretien, CHF 5'556.- pour les primes d'assurance-maladie LAMal, CHF 16'176.- pour le logement de 5 pièces et CHF 1'624.- d'ICC, soit un total de CHF 37'756.-. Les charges de Mme Y______ s'élevaient à CHF 16'200.- pour l'entretien, CHF 5'556.- à titre de prime d'assurance-maladie LAMal, CHF 14'520.- pour le loyer de son appartement et CHF 2'491.- pour l'ICC. Les charges des enfants étaient ajoutées à celles de la mère, soit CHF 8'496.- pour chacun (CHF 7'200.pour l'entretien et CHF 1'296.- pour la prime d'assurance-maladie LAMal) ainsi que CHF 1'200.- au titre de « supplément d'intégration » pour la personne en formation. Le total des charges de l’intéressée représentait CHF 56'959.-. c. L'excédent de revenus se montait à CHF 64'092.- pour le père et CHF 935.pour la mère. Cet excédent était divisé par le nombre d'enfants mineurs ou en

- 4/12 - A/1558/2013 formation, soit deux pour chacun des parents. Il résultait du calcul un excédent de revenus en faveur de la personne en formation de CHF 32'046.- pour le père et CHF 467.- pour la mère. d. Le budget de l'étudiant mentionnait qu'il n'avait ni revenu, ni fortune. Les charges retenues s'élevaient à CHF 540.- de frais de déplacement, CHF 3'200.- de frais de repas liés à la formation et CHF 2'000.- de frais de formation, soit un total de CHF 5'740.-. Le calcul du montant de l'aide tenait compte de la contribution du père en CHF 32'046.- et de la mère en CHF 467.-. En l'absence de découvert, la demande de bourse était refusée. 10. Par courrier du 23 mars 2013, Mme Y______ a formé réclamation contre la décision du 14 mars 2013. Divorcée et ne recevant pas de pension, elle contestait la décision prise par le SBPE, qui ne tenait pas compte de sa situation réelle. 11. Le 17 avril 2013, le SBPE a rejeté la réclamation. Selon l'art. 1 al. 2 let. a et b et l'al. 3 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20), le financement de la formation incombait aux parents et aux tiers qui y étaient légalement tenus ainsi qu'aux personnes en formation elles-mêmes. Les aides financières n'étaient accordées qu'à titre subsidiaire. L'art. 1 du règlement d'application de la LBPE du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01) précisait que les parents étaient les père et mère de la personne en formation. Le SBPE avait procédé aux calculs en tenant compte des revenus des deux parents. Les revenus des personnes légalement tenues de financer les études de X______ couvraient le découvert du budget de celui-ci, raison pour laquelle le droit à une bourse ou un prêt était exclu. La décision sur réclamation n'a pas été envoyée en copie au père de l’étudiant. 12. Par courrier du 13 mai 2013, posté le lendemain, X______, agissant par sa mère, a sollicité la révision de la décision du 14 mars 2013 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Mme Y______ reprenait les arguments de sa réclamation. Les dépenses qu'occasionnaient ses deux enfants n'étaient pas partagées entre les parents, malgré le fait qu'elle perçoive des revenus représentant la moitié de ceux du père. Elle citait l'exemple selon lequel il fallait une paire de chaussettes chez chacun des parents, situation identique à celle qui prévaudrait si elle élevait seule les enfants.

- 5/12 - A/1558/2013 La nouvelle loi ne tenait pas compte des particularités de certaines situations, telle que la sienne où le calcul du SBPE pouvait sembler juste en théorie, mais ne correspondait pas à la réalité. La LBPE était adaptée aux cas où l'autorité parentale s’exerçait sans conflit ou aux situations dans lesquelles chacun des deux parents pouvait assumer l'entier des dépenses. Sa situation n'était pas prise en compte. La bourse ou le prêt sollicité permettrait à son fils d'avoir une année scolaire libre de contraintes. Elle interpellait la chambre administrative sur le rôle des bourses d'études. 13. Par courrier du 17 mai 2013, le juge délégué a prié le SBPE de lui indiquer si la décision du 14 mars 2013 avait été envoyée à Mme Y______ par plis simple ou recommandé et si le père de l'étudiant avait élevé réclamation. Copie de ce courrier a été adressée à la mère du recourant. 14. Le 23 mai 2013, le SBPE a précisé que ladite décision avait été adressée à la recourante par pli simple prioritaire, soit en courrier A. Une copie de la décision avait été envoyée au père de l'étudiant, lequel n'avait pas émis de réclamation. Le SBPE faisait état de la réclamation du 27 mars de la mère de X______ et de sa propre décision sur réclamation du 17 avril 2013. 15. Le 24 mai 2013, la chambre administrative a précisé à la mère du recourant que la seule décision dont elle pouvait être saisie était celle sur réclamation. M. Y______ n'ayant pas élevé réclamation, le juge délégué sollicitait une copie du dispositif du jugement de divorce afin de savoir qui disposait de l'autorité parentale et de la garde. Copie du courrier était adressée au SBPE et à M. Y______. 16. Par courrier du 30 mai 2013, Mme Y______ a transmis le document sollicité et précisé que M. Y______ n'avait pas élevé de réclamation car « il s'agissait d'une demande unilatérale ». Selon le dispositif du jugement du 24 novembre 2005, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) avait dissous par le divorce le mariage contracté le 13 septembre 1991. Il avait attribué aux parents l’autorité parentale conjointe sur les deux enfants, dit que la garde sur eux serait alternée aussi longtemps que les ex-époux vivraient à proximité l’un de l’autre, chacun des parents assumant l’entretien des enfants quand ils sont [étaient] auprès de lui. Quant au domicile légal des enfants, il était chez leur mère. 17. Le 12 juin 2013, le juge délégué a transmis copie de ces pièces au SBPE et lui a imparti un délai pour répondre. 18. Le 26 juin 2013, le SBPE a conclu au rejet du recours.

- 6/12 - A/1558/2013 a. Selon sa pratique, lorsque l'autorité parentale était conjointe et le droit de garde alterné sur un enfant mineur, le recours était recevable même s'il n'était déposé que par l'un des deux parents. Le SBPE produisait un bordereau de pièces. b. Selon l’art. 18 LBPE, le revenu déterminant était celui défini par la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD - J 4 06) et l'art. 4A al. 2 de son règlement d'exécution du 4 juin 2001 (RRD – J 4 06.01). Pour les personnes soumises à l'impôt selon le barème ordinaire, il était calculé sur la base du revenu brut fiscal résultant du dernier avis de taxation de l’AFC, multiplié par le coefficient 0,96, augmenté d'1/15ème de la fortune calculée, en application des art. 6 et 7 LRD. Le coefficient de 0,94 était applicable aux personnes imposées à la source et à toutes autres situations. c. Les frais médicaux de base étaient calculés à partir des primes de l'assurance-maladie obligatoire selon les statistiques établies par le canton de Genève pour l'année 2012. Les bases de données 2012 s'appliquaient dès le début de la formation et ce, durant toute l'année scolaire 2012/2013. d. Les frais de logement se référaient aux statistiques sur les loyers de l'office cantonal des statistiques en fonction du nombre de pièces de l'habitation. e. Le forfait pour les frais d'entretien se basait sur les normes d'insaisissabilité genevoises pour l’année 2013 (NI-2013 - E 3 60.04). f. Le supplément d'intégration pour chaque personne en formation était fixé par voie réglementaire à CHF 1'200.-. Il permettait de couvrir les frais de formation qui n'étaient pas intégrés dans le coût de la formation. g. Pour les frais de déplacement, leur direction générale et la direction de la taxation des personnes physiques de l'AFC avaient décidé que lorsque le lieu de formation et le domicile de la personne en formation se trouvaient dans le même canton, seul était admis le prix de l'abonnement des transports publics genevois (ci-après : TPG). h. Dans le cas d'espèce, les revenus avaient été retenus selon les avis de taxation ICC 2011 de chacun des parents de l'étudiant. i. En rédigeant ses observations, le SBPE avait constaté une erreur sur le procès-verbal de calcul joint à la décision du 14 mars 2013. Il avait attribué une charge complète pour chacun des deux enfants à la mère et aucune charge au père. Les parents étant au bénéfice d'une autorité parentale conjointe et d'une garde alternée, les charges relatives aux enfants devaient être partagées par moitié. Un procès-verbal de calcul rectifié était joint. La contribution du père s'élevait à CHF 17'732.- et celle de la mère à CHF 3'343.-. L'excédent de ressources des parents était supérieur à celui de la décision du 14 mars 2013 et couvrait le

- 7/12 - A/1558/2013 découvert du budget de l’étudiant. Il n'y avait pas lieu d'accorder d'aide financière. La décision était maintenue. 19. Le 28 juin 2013, le juge délégué a imparti un délai au 12 juillet 2013 à Mme Y______ pour formuler d'éventuelles observations, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger. Copie de ce courrier a été adressée au SBPE. 20. La mère de l’étudiant a sollicité, et obtenu, une prolongation du délai au 16 août 2013. Malgré cela, elle n’a pas formulé d’observations complémentaires. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le consentement de leur représentant légal (art. 19 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre l907 - CCS - RS 210). Un enfant mineur a la capacité d'être partie (Parteifähigkeit), mais est dépourvu de celle d'ester en justice et doit donc être représenté en procédure par son représentant légal (ATF 129 III 55 ; JDT 2003 I 210 ; SJ 2003 I 187). Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l’égard des tiers. Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l’autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l’autre (art. 304 al. 1 et 2 CCS). En l'espèce, les parents de l'étudiant ont conservé, après divorce, l'autorité parentale conjointe. Chacun d'entre eux peut représenter l'enfant mineur. La mère de l'étudiant a ainsi qualité pour recourir seule contre la décision sur réclamation du 17 avril 2013 sans qu’il soit nécessaire de requérir la ratification de cet acte par M. Y______. b. Ont qualité de partie les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision (art. 7 LPA). M. Y______ a signé la demande de bourse au SBPE. La décision de refus d'octroi de bourse du 14 mars 2013 lui a été notifiée en même temps qu'à

- 8/12 - A/1558/2013 Mme Y______. N'ayant pas émis de réclamation contre cette décision, le père de l'étudiant n'a plus la qualité de partie devant la chambre administrative dans le cadre de ce recours. c. L’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ; la décision leur devient dans ce cas opposable. L’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (art. 71 LPA). La situation juridique de M. Y______ n’est pas susceptible d'être affectée par l'issue du recours. L'arrêt de la chambre administrative ne pourrait, si elle réforme la décision, que lui être plus favorable. En ce sens, il n'est pas nécessaire d'appeler en cause M. Y______. d. Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 LPA). 3. Le litige porte sur la répartition des frais d'entretien de l'enfant en cas de garde alternée. 4. a. Dans le cadre d'une procédure de divorce, sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l’enfant et que les parents soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci (art. 133 al. 3 CCS). b. La LBPE règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation. Le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ainsi qu'aux personnes en formation elles-mêmes. Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 LPBE). Si les revenus de la personne en formation, de ses parents, de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (art. 18 al. 1 LPBE). Une aide financière est versée s'il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation et les revenus qui peuvent être pris en compte selon l'art. 18 al. 1 et 2. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d'entretien et de formation de ces mêmes personnes (art. 19 al. 2 LBPE). Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce

- 9/12 - A/1558/2013 budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (art. 19 al. 3 LBPE). c. Les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation servent de base de calcul pour les aides financières (art. 19 al. 1 LBPE). L'art. 20 al. 1 LBPE énumère les frais admis au titre de l'entretien selon le règlement, soit un montant de base (let. a), les frais de logement dans les limites de certains forfaits (let. b), les primes d'assurance-maladie obligatoire dans les limites de certains forfaits (let. c), le supplément d'intégration par personne suivant une formation dans les limites de divers forfaits (let. d), les impôts cantonaux résultant des bordereaux établis par l'AFC (let. e) et les frais de déplacement et de repas admis par cette dernière (let. f). d. Les parents sont le père et la mère de la personne en formation (art. 1 al. 1 RBPE). Le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de celle-ci. Un budget commun est établi pour les parents qui sont mariés ou vivent en ménage commun sans être mariés alors qu'un budget séparé est établi pour chacun des parents s'ils ne vivent pas en ménage commun, sont séparés de fait ou séparés suite à une décision judiciaire ou divorcés. Si le budget présente un excédent de ressources, celui-ci est divisé par le nombre d'enfants et pris en considération dans le calcul du budget de la personne en formation (art. 9 RBPE). 5. En l'espèce, les parents sont divorcés. Le SBPE a établi le budget de chacun des parents, sous une même rubrique du procès-verbal de calcul (budget famille) mais dans deux colonnes distinctes. a. Les montants retenus par le SBPE dans son écriture du 26 juin 2013 à titre de revenus ne sont pas critiquables. Ils sont conformes tant aux exigences légales qu'aux pièces produites par les parties. M. Y______ gagne 22 % de plus que son ex-épouse. Il a une fortune de CHF 471'676.- alors qu’elle n'en possède pas. Sur le montant de la fortune 1/15ème est retenu par le SBPE conformément à la loi. CHF 31'445.- sont ainsi ajoutés aux revenus annuels bruts. b. Les parents ont soumis au juge du divorce une convention prévoyant que chacun d’eux assumerait, à part égales, les frais d'habillement et d'activités extra-scolaires de leurs deux enfants alors que le père continuerait à s'acquitter de leurs primes d'assurance-maladie LAMal. Les allocations familiales étaient allouées à la mère du recourant. Certes, le partage des frais par moitié peut s'avérer théorique et difficile d'application au quotidien. Les discussions relatives à la répartition des coûts des enfants peuvent parfois créer des tensions entre les parents et il peut arriver à l'un d'entre eux de renoncer à faire valoir la différence de coûts auprès de l'ex-conjoint

- 10/12 - A/1558/2013 ou de devoir acheter un objet ou vêtement à double aux fins de limiter les sources de conflit. Cette problématique doit être anticipée dans le cadre de la procédure de divorce, ou éventuellement reprise en cas de difficultés importantes dans le cadre d'une procédure en modification du jugement de divorce. Il n'appartient pas au SBPE de s’écarter d'une décision de justice répartissant les frais entre les parents, ce d’autant que ce jugement reprend les termes mêmes de la convention conclue entre les ex-conjoints. 6. Même s’il fallait suivre l'argumentation développée par la mère du recourant, fondée sur la répartition effective des coûts, la solution ne serait pas différente. a. Les griefs de Mme Y______ portent notamment sur les frais courants. Ces dépenses sont fixées forfaitairement par les normes d'insaisissabilité en vigueur dans le canton de Genève à CHF 600.- mensuel pour un enfant âgé de plus de 10 ans. Ce montant comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc… Le calcul effectué par le SBPE est conforme à la loi et n'est pas critiquable, même s'il est évident qu'une garde alternée entraîne des coûts supplémentaires. Si certains frais ne doublent pas (frais de nourriture par exemple), il est évident que le simple fait d'avoir deux foyers génère des coûts supplémentaires. La mère du recourant citait les frais d'habillement à titre d'exemple. Même si celle-ci assumait seule ces frais, ce qu’elle n’allègue pas, la solution ne serait pas différente, puisque seule une partie des CHF 600.- précités devrait être mise à sa charge. Compte tenu de l'excédent de ses revenus détaillé ci-après, le refus de bourse serait en tous les cas fondé. b. Le loyer est considéré dans son intégralité dans les coûts effectifs, dans le budget de chacun des parents, ce qui est conforme à la LBPE. c. Le SBPE a partagé par moitié les frais de prime d'assurance-maladie, ce qui est favorable à la mère du recourant, alors même que la convention de divorce stipule que ceux-ci sont assumés par le père, ce que les avis de taxation confirment. d. De même, le SBPE a divisé l'excédent de revenus par trois alors qu'il aurait dû le fractionner en deux mi-charge, ce qui reviendrait à un excédent de revenus chez la mère de CHF 10'031.- et de CHF 53'196.- chez le père. e. Concernant le budget de la personne en formation, le SBPE a retenu le forfait annuel des repas à l'extérieur de CHF 3'200.-, alors même que l'étudiant a

- 11/12 - A/1558/2013 déclaré qu'il ne prenait aucun repas à l’extérieur, ce qui est également favorable à la mère du recourant. Le père peut contribuer à l'entretien de l'étudiant à hauteur de CHF 17'732.voire selon les calculs de la chambre de céans à hauteur de CHF 53'196.-. La mère du recourant a un excédent de CHF 3'343.- selon le SBPE, voire de CHF 10'031.selon la chambre de céans. f. L'octroi d'une bourse étant subsidiaire à l'entretien dû par les parents, le refus de la bourse, ou d’un prêt, par le SBPE est fondé. 7. La question peut encore se poser de savoir si la fortune du père influence la décision de refus. Même s’il n’était pas tenu compte de la fortune du père, la solution serait identique, le budget de l’étudiant s'élevant à CHF 5'740.- et l'excédent du budget des parents permettant à chacun d'entre eux d'en couvrir la moitié. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, la procédure étant gratuite (art. 11 du règlement sur les frais émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA – E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera accordée vu l'issue du litige (art. 87 al. 2 LPA). 9. N'ayant plus la qualité de partie devant l'autorité de recours, le présent arrêt ne sera pas notifié à M. Y______. Toutefois, il lui sera transmis pour information.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 mai 2013 par Monsieur X______, agissant par sa mère, Madame Y______, contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d'études du 17 avril 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

- 12/12 - A/1558/2013 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur X______, agissant par sa mère, Madame Y______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études et, pour information, à Monsieur Y______. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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